2012 QCCQ 1, 2012 QCCQ 1
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Proulx
Loi sur la conservation et protection de la faune JV0524 Actions de chasser – comportement du défendeur Arme non chargée, sans magazine 2012 QCCQ 1 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE Localité de Shawinigan « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-61-016404-108 DATE : 4 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES/PÉNALES
Partie poursuivante c. JAMES PROULX
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir : « Le ou vers le 2008-09-27 à St-Maurice, chemin forestier près du lac Brault, étant titulaire d'un permis de chasse, a chassé un animal dans une zone autre que celle indiquée à son permis, contrevenant ainsi au Règlement sur les activités de chasse (R.R.Q., c. C-61.1, r.1), article(s) 10 et la
Loi sur la conservation et mise en valeur de la faune ( L.R.Q., c. C-61.1 ),
article (s) 162 et 171. » Témoin # 1: Monsieur Daniel Brisson, agent de protection de la faune [ 2 ] Le 27 septembre 2008, en compagnie de l'agent De la Plante, il patrouille en véhicule banalisé un chemin forestier dans un secteur au nord du Lac Kempt, secteur de chasse à l'orignal. [ 3 ] Ce secteur comporte 28 zones de chasse provinciales, dont les zones 14 et 15. Ces zones sont divisées par un cours d'eau, mais sans aucune forme d'indication par affiches ou autres. [ 4 ] La zone 15 est réservée au tir à l'arc à cette période de l'année, alors que dans la zone 14, l'utilisation d'armes à feu est permise.
Lors de leur patrouille, ils vérifient les chasseurs, les permis, les armes et le port du dossard. [ 5 ] À trois kilomètres à l'intérieur de la zone 15, il voit le défendeur sur un VTT à environ 100 mètres en avant. Le conducteur porte un dossard orangé et il a une arme sur le support avant du VTT . Il se dirige vers eux, lentement, à environ 10 km/h et observe de chaque côté de la route. [ 6 ] L'agent précise qu'il y a des traces d'orignal dans le sentier. [ 7 ] L'agent allume les gyrophares et intercepte le VTT . Le défendeur s'arrête immédiatement.
[ 8 ] Selon le témoin, le comportement du défendeur correspond à la définition de « chasser », puisqu'il circule lentement, regarde de chaque côté de la route, porte un dossard et a une arme. Considérant la grandeur du territoire, selon le témoin, c'est souvent la façon utilisée par les chasseurs. [ 9 ] Il se rend alors au VTT et demande au défendeur « comment va la chasse » , ce à quoi ce dernier répond « qu'il n'y a pas beaucoup de pistes ». [ 10 ] L'agent lui demande son permis de chasse à l'orignal. Sur le permis que lui remet le défendeur, il y est indiqué: zone 14.
L'agent n'informe pas le défendeur qu'il est dans la mauvaise zone. [ 11 ] Il apprend que le compagnon du défendeur est à un campement dans la zone 15, à environ un kilomètre du lieu d'interception et environ un kilomètre de la zone 14. [ 12 ] Ils s'y rendent et y trouvent une roulotte et le véhicule du défendeur. [ 13 ] C'est à ce moment que l'infraction concernant la zone de chasse est expliquée au défendeur et ce dernier est identifié avec son permis de conduire et son permis de chasse. [ 14 ] L'agent De la Plante, identifie alors l'arme sur le VTT et après discussion, les agents quittent les lieux.
Témoin # 2: Monsieur Michel De la Plante, agent de protection de la faune [ 15 ] Le 27 septembre 2008, il patrouille le secteur du Lac Kempt, dans un chemin forestier. [ 16 ] Il aperçoit le défendeur en VTT dans la zone 15, à environ trois kilomètres de la zone 14.
Ce dernier circule doucement, porte un dossard orange et sur le VTT , il y a un coffre pour arme à feu. [ 17 ] L'interception a lieu ainsi que l'identification des agents. [ 18 ] Il vérifie le permis du défendeur et l'arme à feu, qui en est une pour le gros gibier et qui n'est pas chargée. [ 19 ] L'agent demande au défendeur si la chasse est bonne, ce à quoi il répond: « qu'il a vu quelques pistes ». [ 20 ] Le témoin explique sa perception du comportement du défendeur: il roule en VTT , à basse vitesse et semble rechercher des indices de traces ou de gibiers . [ 21 ] Au campement, il identifie l'arme comme étant une 30:06, modèle 7600 Remington avec télescope. [ 22 ] Il apprend du défendeur que celui-ci chasse avec un compagnon qui est resté au campement. [ 23 ] Il explique au défendeur la distance entre la zone 15 et 14, et que ces zones sont délimitées par la rivière du Poisson blanc.
Défense [ 24 ] Le défendeur a 80 ans et se représente seul. [ 25 ] Il explique avoir pris un permis de chasse pour la zone 15 et c'est le millage 7, qui délimite les zones 14 et 15. [ 26 ] Plus tôt en saison, ils avaient pêché aux lacs Kempt et Paquin, mais avaient oublié leurs lignes à ce dernier lac. [ 27 ] Après être allé à la chasse ce matin-là, il décide de retourner chercher les lignes, mais elles n'y étaient plus.
Il a sorti la chaloupe de l'eau, l'a attaché pour l'hiver et a vérifié le ponton. [ 28 ] Sur son retour, il circule assez rapidement, mais modère en voyant les agents, compte tenu que la route est étroite. Il est alors intercepté. Les agents lui ont posé des questions auxquelles il a répondu. [ 29 ] Il savait qu'au lac Paquin, il se trouvait alors dans la zone 15 et soutient qu'il n'y chassait pas.
D'ailleurs, son magazine (chargeur) de la carabine, était resté sur la table dans la roulotte. [ 30 ] Après avoir appris par les agents que leur campement se trouvait dans la zone 15, le soir même, ils ont déménagé dans la zone 14, afin d'éviter de se faire intercepter chaque fois qu'ils se rendraient chasser dans la zone 14, comme il venait de se produire, alors qu'il ne chassait même pas. [ 31 ] Il admet s'être mal renseigné concernant le campement dans la zone 14 et croyait que leur campement se trouvait dans la zone 14, d'autant plus qu'il n'y a pas de pancartes qui délimitent les zones. [ 32 ] Il raconte que l'interception s'est effectuée conformément aux témoignages des agents, par contre, il soutient que suite à leur question, avoir plutôt répondu aux agents « qu'il n'y avait même pas de pistes ». [ 33 ] Le campement se situe à environ 45 minutes, aller-retour, du lac Paquin.
Il devait être de retour au campement pour 16 h, de façon à partir chasser dans la zone 14. Comme son étui à arme était déjà attaché sur le quatre roues, il n'a pas jugé bon de l'enlever. [ 34 ] Il précise également, en fonction de son âge, ne pas faire de vitesse en quatre roues, pour éviter les risques d'accident. [ 35 ] Il ne pensait pas qu'il se trouvait dans la zone 15, puisque le lac Paquin se situe au millage 15 et que le campement, au
millage 7, sur la grand route, soit à la limite des zones. Témoin: Monsieur Florent Neault [ 36 ] Il confirme l'emplacement du millage sept qui délimite les zones. [ 37 ] Il confirme avoir pêché au lac Paquin et les lignes du défendeur y avaient été laissées. [ 38 ] Le défendeur devait revenir à la roulotte après avoir été chercher ses lignes car ils devaient faire trois kilomètres, jusqu'au Lac du Poisson blanc pour chasser, ce qui correspond à leur territoire de chasse.
Le lac, se situe au milieu de la zone 14 où se trouve leur « watch ». [ 39 ] Concernant la délimitation des diverses zones, il avait pourtant vérifié avec un garde-chasse à Shawinigan et se servait de cartes et de livres de chasse et pêche. Prétentions de la
partie défenderesse [ 40 ] Tout d'abord, les agents sont précis quant à leur intervention. [ 41 ] Quant au défendeur, il était pressé puisqu'il n'a pas pris le temps d'enlever son dossard et sa carabine.
De plus, pour savoir qu'il n'y avait pas de traces d'orignal, c'est parce qu'il a regardé. [ 42 ] La preuve démontre également que le défendeur portait un dossard, qu'il avait une arme à feu, qu'il roulait lentement en VTT , tout en regardant de chaque côté, ce qui correspond à la définition de « chasser ». [ 43 ] Est-ce que le défendeur était mêlé par rapport aux diverses zones et qu'il pensait se trouver dans la zone 14 ? Mais, il savait par contre qu'au Lac Paquin, il se trouvait dans la zone 15.
Analyse et décision Question en litige [ 44 ] La poursuite a-t-elle fait la preuve que le défendeur « a chassé un animal dans une zone autre que celle indiquée à son permis." [ 45 ] Les prétentions de la poursuivante sont basées sur les faits suivants: - Le défendeur n'était pas dans sa zone de chasse permise; - Le défendeur était en possession d'une arme; - Le comportement du défendeur démontrait qu'il « chassait ». [ 46 ] En ce qui concerne la zone de chasse, la preuve démontre hors de tout doute, que le défendeur ne se trouvait pas dans la zone de chasse qui permettait l'utilisation d'arme, soit la zone 14, celle indiquée à son permis.
Il se trouvait plutôt dans la zone 15. [ 47 ] Par contre, est-ce que le défendeur « chassait » ? Là, est toute la question. [ 48 ] Le terme « chasser » est défini à l’
article 1 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] : « «Chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l'appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d'une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l'exception de le piéger; » [ 49 ] Être en activité de chasse signifie donc l’état d’une personne qui s’adonne activement à l’un ou l’autre des gestes et actions décrites à cette définition ou qui agit d’une manière coordonnée et concrète dans ce sens.
La loi ajoute par contre comme condition, qu'il faut être en possession d'une arme afin que ces actions se concrétisent en acte de chasse. [ 50 ] La preuve démontre que le défendeur était effectivement en possession d'une carabine, dans une boîte, sur son VTT . Par contre, le défendeur a témoigné à l'effet qu'il n'avait pas le magazine de la carabine en sa possession, l'ayant laissé au campement. Cela n'a pas été contredit. [ 51 ] De plus, aucune munition n'a été retrouvée et l'agent De la Plante a également confirmé que l'arme n'était pas chargée.
D'ailleurs, selon la preuve, aucun autre type d'arme pouvant être utilisé pour « chasser », n'a été retrouvé. [ 52 ] Donc, le Tribunal doit décider si le défendeur posait un des gestes mentionnés à la définition de « chasser ». Il faut noter que tant les témoignages des agents que la preuve, sont muets sur la détermination précise de l'acte de chasse qu'aurait posé le défendeur. [ 53 ] Les agents en sont plutôt arrivés à cette conclusion de chasse par « l'observation » et surtout, l'interprétation de certains comportements, soit que le défendeur portait un dossard et circulait en VTT .
De plus, l'agent Brisson précise « qu'il regardait de chaque côté de la route » , alors que l'agent De la Plante, mentionne plutôt « qu'il recherche des indices ». [ 54 ] Les agents témoignent que le défendeur circule lentement en VTT . Le défendeur soumet plutôt qu'il ralentit en apercevant les agents.
[ 55 ] Le Tribunal considère à prime abord, que l'analyse du comportement du défendeur qu'en font les agents, est très subjective, simpliste et n'est corroboré par aucun autre fait. [ 56 ] En fait, la preuve ne démontre pas que, suite à une surveillance attentive, les agents ont vu le défendeur poser l’un ou l’autre des gestes et actions décrites à cette définition de « chasser » ou agir d’une manière coordonnée et concrète dans ce sens. [ 57 ] Est-ce que la preuve démontre que les agents ont vu le défendeur « pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l'appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire » ?
Le Tribunal y répond par la négative. [ 58 ] D'ailleurs, les agents n'ont vu aucun animal dans ou près du chemin dans lequel ils circulaient. Ils n'ont vu que des pistes d'orignal, ce que le Tribunal considère très habituel dans un secteur de chasse à l'orignal. Par contre, les agents n'établissent aucun lien entre ces pistes et des actions que le défendeur aurait présumément posé. [ 59 ] Est-ce que le défendeur aurait pu être « à l'affût » ?
La juge Desmeules, dans Pomerleau [2] , donne une définition de ce qu'est « être à l'affût »: [17] Être à l'affût, c'est beaucoup plus que le simple fait de déambuler dans la forêt. [18] Le Petit Larousse illustré, édition 1998, définit « affût » comme suit: « Endroit où l'on se poste pour guetter le gibier. Être à l'affût de : Guetter l'occasion, le moment favorable pour.» [ 60 ] Ce qui ne correspond évidemment pas à la description de la présente situation. [ 61 ] Est-ce que le défendeur tentait de localiser un animal ?
La preuve ne démontre pas non plus que le défendeur « callait » l'orignal pendant son déplacement en VTT ou posait des gestes s'apparentant à une tentative de localisation [3] . [ 62 ] Ce qui ne correspond pas également à la situation décrite dans Cayouette [4] , dans laquelle le défendeur « lorsqu'il décide d'avancer seul dans le bûcher, arme à la main, pour vérifier la position des bêtes, tente assurément de les localiser ». [ 63 ] D'ailleurs, se déplacer ou se transporter sur les lieux d'une activité de chasse, n'est pas inclus dans la définition de "chasser." [5] [ 64 ] Donc, ce que les agents ont vu, plutôt qu'observé, selon le Tribunal, c'est un individu portant un dossard, arrivant lentement vers eux en VTT et regardant de chaque côté de la route. [ 65 ] Analysons alors les divers éléments « d'observation » des agents. [ 66 ] Le défendeur portait son dossard.
Rien n'interdit de se promener avec un dossard, même si on ne chasse pas, alors que l'inverse n'est pas vrai [6] . Pourtant, s'il avait été dans une situation de chasse « clandestine », il aurait été dans son intérêt de ne pas attirer l'attention des agents, en portant un dossard. [ 67 ] S'il ne se livrait pas à une activité de chasse, pourquoi alors porter un dossard ? L'explication fournie par le défendeur à l'effet qu'il était pressé et qu'il n'avait pas enlevé son dossard, ainsi que son étui à carabine sur son VTT , satisfait le Tribunal. [ 68 ] Le défendeur circulait lentement en VTT .
La preuve n'a pas démontré qu'il existait une vitesse minimale à laquelle le défendeur aurait dû circuler sur son VTT dans le sentier. Est-ce que circuler lentement entraîne l'inférence de la commission d'un acte illégal ? Le Tribunal ne franchira pas ce pas. [ 69 ] Par contre, le défendeur fournit une explication logique et crédible, comme quoi, dû à son âge, il ne circule pas à haute vitesse et il a de plus précisé avoir ralentit en apercevant les agents. [ 70 ] Le défendeur regardait de chaque côté du chemin.
Peut-on associer automatiquement le fait de regarder de chaque côté du sentier à une activité de chasse?
À moins, que ce geste ne soit accompagné de d'autres comportements pouvant initier cette activité de chasse, le Tribunal y répond également par la négative. [ 71 ] Conséquemment, aucun de ces comportements mentionnés par les agents n'est en soi illégal et à défaut de prouver un lien direct avec une des actions mentionnées à la définition de « chasser » , le Tribunal ne peut en inférer la conclusion que le défendeur effectivement « chassait ». [ 72 ] Au surcroît, aucun autre type d'arme pouvant être utilisé pour « chasser », n'a été retrouvé près du défendeur, sur le défendeur ou sur son VTT . [ 73 ] D'ailleurs, non seulement l'agent De la Plante a confirmé que l'arme n'était pas chargée, mais de plus, aucune munition n'a été trouvée. [ 74 ] Le défendeur avait de plus pris la précaution de ne pas emporter le magazine de la carabine l'ayant laissé au campement.
Cela n'a pas été contredit et tend à confirmer la version du défendeur à l'effet qu'il ne « chassait » pas et n'avait pas l'intention de « chasser » , dans ce secteur. [ 75 ] La poursuivante a déposé deux décisions. Dans Cyr [7] , le défendeur avait appelé et tenté de localiser un cerf alors qu'il était en possession d'une arme. Dans Therrien [8] , la preuve démontrait que le défendeur se trouvait dans une cache avec une carabine d'un calibre habituellement utilisé pour chasser l'orignal, sur un territoire appâté et fréquenté par l'orignal, dans une période de l'année où
seule la chasse à l'orignal était permise. La juge Desmeules en était alors arrivée à la conclusion que le défendeur chassait l'orignal. [ 76 ] Rien dans ces décisions ne se rapproche de la preuve présentée concernant le défendeur. [ 77 ] Conséquemment, après avoir analysé l'ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la
partie poursuivante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable, de la commission de l'infraction par le défendeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] DÉCLARE le défendeur non coupable de l'infraction reprochée. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Catherine Vincent Procureure de la
partie poursuivante Monsieur James Proulx
Partie défenderesse Date d’audience : Le 18 juin 2010
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