2011 QCCA 479, 2011 QCCA 479
Opinion
Far-Wic Systèmes ltée c. Van Den Bulcke 2011 QCCA 479 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021369-111 ( 500-17-037364-075 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 mars 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT FAR-WIC SYSTÈMES LTÉE Me Serge Bouchard MORENCY, Société d’avocats GROUPE SECURITY C.M. INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Me Vanda Nina Fernandez HOWARD & ASSOCIÉS MARC VAN DEN BULCKE REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h27 : Début de l’audition. Argumentation par Me Bouchard. 9h43 : Argumentation par Me Fernandez. 9h59 : Réplique de Me Bouchard. 10h11 : Réplique de Me Fernandez. 10h15 : Suspension. 10h48 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les appelantes demandent le sursis de l’exécution provisoire du jugement de première instance. [ 2 ] La juge qui a présidé le procès a considéré tous les faits qui ont mené, le 1 er septembre 2006, au congédiement de l'intimé, l'un des fondateurs de l'appelante Far-Wic Systèmes Ltée. [ 3 ] Elle a conclu à l'absence de motifs sérieux pouvant justifier son congédiement, mais a réduit la réclamation initiale de 400 000 $ à quelque 182 000 $ en raison de l'obligation de l'intimé de minimiser ses dommages, ce qu'il n'a plus fait à compter du 1 er septembre 2008. [ 4 ] Dans ces circonstances, je ne suis pas porté à retenir l'argument des appelantes qui invoquent une erreur de droit en ce qui à trait à l'obligation de réduire les dommages.
Il s'agit plutôt, comme le plaide l'intimé, de questions de fait. [ 5 ] Par ailleurs, la juge de première instance a ordonné l'exécution provisoire partielle de son jugement, à hauteur de 100 000 $.
C'est cette ordonnance que les appelantes me demandent de suspendre. [ 6 ] Une telle demande doit être fondée sur les facteurs suivants : 1) faiblesse apparente du jugement attaqué; 2) risque d'un préjudice sérieux si l'exécution provisoire est maintenue; 3) prépondérance des inconvénients. [ 7 ] Quant à la faiblesse apparente, en ce qui concerne le fond de l'appel, je rappelle qu'il s'agit essentiellement de questions de fait, ce qui justifie rarement l'intervention de la Cour.
D'ailleurs, les appelantes précisent que leur argument porte beaucoup plus sur la faiblesse apparente de la motivation sous-jacente à l'ordonnance d'exécution provisoire que sur la faiblesse apparente du jugement dans
son entièreté. [ 8 ] La juge explique sa conclusion en soulignant l'âge de l'intimé, le montant élevé d'honoraires extrajudiciaires encourus pour faire valoir ses droits et la crainte qu'un appel l'incite à régler à vil prix. [ 9 ] Je ne retiens pas l'argument des appelantes qui plaident qu'aucune preuve ne permettait de soutenir ces affirmations, principalement quant à la crainte qu'un règlement à vil prix puisse intervenir.
La preuve des circonstances ayant entouré le rachat des actions de l'intimé et des difficultés encourues par ce dernier pour y arriver permettent de soutenir la crainte exprimée par la juge. [ 10 ] De plus, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la juge a pris soin de pondérer son ordonnance en ordonnant l'exécution provisoire partielle, plutôt que complète, comme le demandait l'intimé.
En somme, si aucun des facteurs retenus par la juge ne suffisait, à lui seul, à ordonner l'exécution provisoire, c'est leur cumul qui justifie l'ordonnance. [ 11 ] Par ailleurs, les appelantes ne font voir aucun préjudice sérieux, si ce n'est la simple obligation de verser la somme en attendant le sort du pourvoi. Aucune allégation ne permet de voir en quoi il y aurait risque sérieux et irréparable. D'ailleurs, dans son exercice de pondération, la juge a mentionné qu'elle ordonnait l'exécution provisoire partielle, parce qu'il y aurait un risque véritable pour les appelantes si la somme totale devait être versée.
Ajoutant à cela les paiements périodiques que les appelantes se sont engagées à verser à l'intimé pour le rachat de ses actions, je suis d'avis qu'on ne peut vraiment croire que l'intimé ne sera pas en mesure de rembourser la somme versée si l'appel est accueilli. [ 12 ] Dans ces circonstances, la prépondérance des inconvénients milite en faveur du rejet de la demande la suspension qui, je le répète, vise une ordonnance qui est le résultat de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour suspendre l'exécution provisoire, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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