2022 QCCQ 8342, 2022 QCCQ 8342
Opinion
R. c. De Varennes 2022 QCCQ 8342 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 155-01-000267-203 155-01-000268-201 DATE : 31 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MAXIME DE VARENNES Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Maxime De Varennes, l’accusé, subit son procès dans deux dossiers; l’un concerne 14 chefs d’accusation de faux-semblants et de fraude ( articles 362 (1) a)
(2) a) et 380 (1)
a) du Code criminel ) et l’autre, un chef d’accusation de fraude en vertu de l’ article 380 (1) b) (
i) du Code criminel . [ 2 ] Au cours de la période dont fait référence les accusations, l’accusé est propriétaire de la Pourvoirie des Laurentides situé au Lac-Saint-Jean. [ 3 ] La poursuite fait entendre 18 témoins et introduit en preuve 33 pièces. [ 4 ] Notamment, Alain Ferland, l’enquêteur principal au dossier de la Sûreté du Québec fait un résumé du compte bancaire de la Pourvoirie des Laurentides portant le numéro [...]. Il fait état que les chèques émis par l’accusé aux victimes n’ont pu être compensés en raison d’insuffisance de fonds, dont 12 ont porté plainte.
D’autres ont également porté plainte étant donné que l’accusé demandait une prestation de service par faux-semblants ou prétextes, mais n’ont jamais été payées. [ 5 ] Le ministère public prétend que tous ces chèques, étant donné les circonstances et le contexte, constituent des faux-semblants au sens de l’ article 361 (1) du Code criminel et d’autre part, l’accusé a utilisé, à toutes fins utiles, un moyen dolosif équivalant à une fraude au sens de l’ article 380 (1) du Code criminel . [ 6 ] L’accusé ne conteste pas les faits en ce que les chèques émis en faveur de diverses personnes ne sont pas honorés sur présentation.
Cependant, il nie les conséquences pénales que suggère la poursuite et réfute toute malveillance ou dessein malintentionné. Il déclare n’avoir jamais fait un chèque en sachant qu’il ne pouvait être encaissé sur présentation, et il a toujours manifesté l’intention de payer ceux à qui il avait retenu leurs services pour des travaux à la Pourvoirie des Laurentides. [ 7 ] Ainsi, la question en litige que soulève cette affaire est de déterminer si la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention blâmable nécessaire pour qu’il y ait perpétration des accusations reprochées.
La preuve présentée à l’audience / Les faits Dossier 155-01-000267-203 Chefs d’accusation 1 et 2 (Matériaux Du-Bois inc.) [ 8 ] Au cours du mois de mai 2016, l’accusé achète de Gilles Dubois, le représentant de l’entreprise Matériaux Du-Bois inc., des matériaux destinés à la Pourvoirie des Laurentides (pièce P-1 : facture de Matériaux Du-Bois en liasse totalisant 10 717,11 $). [ 9 ] Bien qu’un lien de confiance se crée avec l’accusé, M. Dubois accepte un premier chèque de 3 324,03 $ émis le 17 mai 2016 et un second, le 18 mai 2016, de 7 393,21 $.
Il apprend que les deux chèques ne peuvent être compensés en raison d’une insuffisance de fonds (pièce P-2 : chèque et retour).
[ 10 ] Monsieur Dubois appelle l’accusé qui explique que les fonds n’ont pas été transférés. Il rencontre ensuite ce dernier à la pourvoirie qui lui émet un nouveau chèque avoisinant les 11 000 $. Avant de l’encaisser, il procède à des vérifications auprès de la banque et apprend que les fonds demeurent toujours insuffisants. [ 11 ] Monsieur Dubois rappelle l’accusé. Il n’a d’autre choix que d’accepter sa proposition de lui émettre trois chèques postdatés aux 16, 22 et 29 juin 2016 de 3 576,41 $ (total de 10 729,23 $).
Fait à noter, il a confiance en l’accusé vu que ce dernier lui mentionne avoir beaucoup d’argent, d’autant plus qu’il lui dit être millionnaire. [ 12 ] Or, le premier chèque émis en date du 16 juin 2016 est encaissé.
Cependant, celui du 22 juin 2016 revient avec la mention « provision insuffisante » (pièce P-2 : chèque 5) et celui du 29 juin 2016 revient avec la mention « fonds non libérés » (pièce P-2 : chèque 6). [ 13 ] En ce qui concerne les deux premiers chèques revenus pour insuffisance de fonds, l’accusé explique une diminution de sa clientèle en raison de la présence d’employés de la Commission de la construction du Québec (C.C.Q.) sur les lieux de la pourvoirie.
Il soulève également la campagne de salissage de l’ancien propriétaire Réal Thivierge. [ 14 ] Quant aux deux derniers chèques du mois de juin (pièce P-2 : chèques 5 et 6), il indique avoir demandé à M. Dubois de l’appeler avant de les déposer et qu’il irait le voir. Au départ, il invoque qu’il comptait sur des montants d’argent qu’il devait recevoir, mais vu la présence de la C.C.Q. et la campagne de salissage, il n’a pu recevoir cet argent tant espéré. Chef d’accusation 3 (Roger Tremblay & fils inc.) [ 15 ] En mars 2016, l’accusé demande à Roger Tremblay pour déplacer des bâtiments sur le site de la pourvoirie.
Monsieur Tremblay estime le coût des travaux à 10 000 $. L’accusé accepte et convient que trois employés de l’entreprise seront logés et nourris pour la durée du contrat. Il est également prévu qu’un paiement équivalant à 50% de l’entente devra être effectué avant le début des travaux.
Un chèque certifié de 5 000 $ est remis à Roger Tremblay. [ 16 ] Les travaux s’amorcent vers le 24 ou 25 avril et s’échelonnent sur quatre jours. [ 17 ] Le 27 avril 2016, l’entreprise transmet par courriel la facture finale à l’accusé, dont le solde s’établit à 6 497,50 $ (pièce P-3). [ 18 ] Le secrétaire, Raymond Ferland fait un suivi du compte en souffrance auprès de l’accusé.
Ce dernier répond que le tout sera réglé dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines puisqu’il demeure dans l’attente d’une libération de fonds. [ 19 ] Au mois de juillet suivant, Roger Tremblay le rencontre à la pourvoirie et l’accusé l’informe qu’il éprouve des problèmes avec la C.C.Q. et que son compte sera débloqué bientôt puisque ses fonds sont gelés. [ 20 ] À l’audience, l’accusé reconnaît le montant impayé, mais le justifie par une importante diminution de la clientèle en raison de la présence de la C.C.Q. sur les lieux de la pourvoirie qui a bloqué le chantier.
Il invoque également comme excuse la présence sur les lieux d’un journaliste de l’émission J.E à TVA, qui lui aurait fait une mauvaise publicité, une demande de prêt (PPE) pour des rénovations et une demande de subvention pour laquelle il a essuyé un refus vu l’intervention de la Sûreté du Québec. [ 21 ] D’ailleurs, il affirme qu’il a dû fermer son compte à la Banque Nationale du Canada, le 14 juillet 2016, étant donné la campagne de salissage. En raison des nombreuses annulations de la clientèle, il n’était pas en mesure de payer l’entreprise.
Chefs d’accusation 4 et 5 (Évolution X) [ 22 ] En juin 2016, Gino Fortin, le principal actionnaire de l’entreprise Évolution X, apprend par son employé qu’un homme âgé d’environ 70 ans, identifié par la suite comme étant le père de l’accusé, a acheté six moteurs de marque Mercury destinés à la Pourvoirie des Laurentides, pour un montant total de 8 270,20 $ (pièce P-4.1). Ce qui attire son attention, c’est que l’employé a accepté un chèque postdaté au 4 juillet 2016. [ 23 ] Dix jours après cette transaction, monsieur Fortin est à son commerce lorsque l’accusé fait son entrée, téléphone en main.
Il parle fort en disant à son interlocuteur : « Fais-moi un virement de 3 millions, zigonne pas avec ça, tu le sais, elle est placée aux Bahamas . » [ 24 ] Il vient à sa rencontre et lui raconte sa vie; il fait état de sa richesse et des terrains qu’il vient de vendre à sa mère et répète à nouveau avoir de l’argent placé aux Bahamas. [ 25 ] Monsieur Fortin trouve la situation complètement loufoque.
En plus, l’accusé désire faire d’autres achats, notamment un VTT (un 6 par 6) et un bateau d’une valeur d’environ 70 000 $. [ 26 ] Quelques jours plus tard, il reçoit un appel de l’accusé lui demandant de ne pas encaisser le chèque postdaté du 4 juillet, car il n’a plus de compte en raison d’un imbroglio avec la banque et qu’en plus, son argent placé aux Bahamas va arriver bientôt. [ 27 ] Néanmoins, M. Fortin dépose le chèque. Il est informé quelque temps plus tard que celui-ci est revenu en raison d’une insuffisance de fonds (pièce P-5 : Compte sans provision).
S’ensuit une discussion avec l’accusé qui lui mentionne : « Tu ne connais pas mon passé ». [ 28 ] Par ailleurs, il importe de mentionner qu’au cours du mois de juin, soit le 15 juin 2016 (pièce P-6) Frédéric Sasseville, conseiller en vente chez Évolution X, loue deux bateaux à l’accusé. Les frais de location sont de 250 $ par jour pour chaque bateau, lesquels sont livrés à l’entrée du parc de Chibougamau où l’accusé en prend possession. Ce dernier remet 1 500 $ en argent à
titre de garantie pour les locations. [ 29 ] L’accusé rapporte un des bateaux après la première fin de semaine, le second demeurant en sa possession jusqu’au moment où
son employeur constate que le chèque du 4 juillet revient pour insuffisance de fonds. Il se rend à la pourvoirie pour récupérer le bateau, qu’il ramène au commerce. Quant aux moteurs, l’accusé évite la conversation à ce sujet. [ 30 ] Monsieur Sasseville atteste qu’Évolution X a subi une perte, même en conservant le dépôt en garantie (1 500 $) en raison du nombre de jours que l’accusé a été en possession du bateau, soit du 15 juin à la fin juillet 2016 (pièce P-6, page 4 de 8).
Il évalue la perte à 6 574,88 $. [ 31 ] Questionné à savoir s’il fut question que le bateau en possession de l’accusé à la fin juillet ait pu être acheté par ce dernier, il répond par l’affirmative. [ 32 ] En ce qui concerne le chèque revenu pour insuffisance de fonds, l’accusé affirme avoir appelé une personne au service de la comptabilité d’Évolution X environ un mois avant pour demander de ne pas encaisser ce chèque pour les mêmes raisons : la campagne de salissage de l’ancien propriétaire Thivierge, présence de la Sûreté du Québec et la C.C.Q., lui faisant perdre des revenus. [ 33 ] Pour la location des bateaux, l’accusé reconnaît en avoir loué deux au mois de juin pour amener des clients à la pêche.
Toutefois, il contredit M. Sasseville quant au montant d’argent remis. Il parle plutôt d’un montant de 3 000 $ en argent et non pas 1 500 $.
Il admet avoir gardé en sa possession l’un des bateaux, mais Évolution X consentait puisqu’il avait été convenu que s’il procédait à l’achat de celui-ci, un crédit représentant le coût de la location serait appliqué sur le prix de vente. [ 34 ] De ce fait, l’accusé a pris la décision de le garder dans l’objectif de l’acheter, mais lorsque la banque l’a informé, vers la fin juin, qu’elle refusait de lui prêter de l’argent et vu la présence de la C.C.Q. et de la campagne de salissage, il a demandé à M. Sasseville de venir le récupérer.
Chef d’accusation 6 (Co-Do-Mi) [ 35 ] En novembre 2014, Enrico Belley de l’entreprise de déménagement Co-Do-Mi reçoit mandat de l’accusé de procéder au déménagement de ses meubles à sa résidence située à Québec vers sa nouvelle demeure à Dolbeau-Mistassini.
Il désire le service complet, c’est-à-dire l’emballage de tous les biens, une protection pour les meubles et ses tableaux de valeur. [ 36 ] À ce moment-là, il n’est aucunement question de prix puisque l’accusé affirme à plusieurs reprises être retraité et millionnaire, d’autant plus qu’il vient de faire l’acquisition d’une résidence pour personnes retraitées en Gaspésie. Puisque ses propos le rassurent, il n’exige aucun dépôt. [ 37 ] Les 24 et 25 novembre 2014, il procède à l’emballage des biens, au chargement et au transport, alors qu’il est accompagné de trois employés.
Comme la nouvelle maison de l’accusé n’est toujours pas prête pour recevoir ses meubles, ceux-ci sont livrés à l’entrepôt de l’entreprise. Jamais l’accusé ne s’informe des coûts. Pour cette première partie, la facture est de 4 984,29 $ (pièce P-7 a). [ 38 ] Au début décembre, l’accusé est prêt à recevoir ses meubles dans sa nouvelle résidence. Cependant, une personne met, monsieur Belley, en garde que l’accusé ne paie pas ses factures. Il exige un dépôt avant la livraison. L’accusé est dans tous ses états et s’exprime ainsi : « Voyons donc, tu peux me faire confiance, j’ai de l’argent!
Mon comptable est en vacances et je n’ai pas accès à mon argent, mon banquier est en possession de ma carte de crédit. » L’accusé quitte avec son père et revient lui remettre une somme d’argent qu’il évalue, selon ses souvenirs, à 1 000 $ en argent comptant. Peu après, il procède au chargement et à la livraison des biens chez l’accusé en compagnie de cinq employés.
Le 4 décembre 2014, la seconde facture se dresse à 1 882,72 $ (pièce P-7,page 2 de 2). [ 39 ] Sa perte totale s’élève à 6 867,01 $ (4 984,29 $ + 1 882,72 $ = 6 867,01 $) pour les deux factures. [ 40 ] En défense, l’accusé explique ne rien devoir à Co-Do-Mi. Ils ont convenu une entente à 2 000 $ pour déménager ses meubles à partir de Québec jusqu’à sa nouvelle résidence de Dolbeau-Mistassini.
Il ajoute qu’il n’avait pas à payer pour l’entreposage de ses meubles en attendant que sa maison puisse les recevoir et n’avait pas à mettre des dépenses personnelles sur sa carte de crédit au nom de la résidence pour personnes retraitées dont il est propriétaire. [ 41 ] Au surplus, il mentionne que M. Belley n’a pas été mandaté pour l’emballage de ses biens meubles. Chefs d’accusation 7 (Plomberie Paradis) [ 42 ] Du 24 au 27 mai 2016, l’accusé requiert les services de l’entreprise pour des travaux de plomberie dans des chalets de la pourvoirie.
Des travaux ont également lieu dans la semaine suivante, soit du 29 mai au 4 juin 2016. [ 43 ] Pour la première semaine, l’accusé indique les travaux à faire et signe les bons de travail. [ 44 ] Deux factures demeurent impayées. L’une de 14 906,93 $ du 27 mai 2016 pour les travaux de la première semaine (pièce P-8, page 6) et l’autre de 12 944,89 $ du 30 mai suivant (pièce P-8, page 7) pour les travaux effectués au cours de la deuxième semaine. [ 45 ] Carol Paradis appelle l’accusé à plusieurs reprises pour qu’il honore ses factures, et ce, jusqu’au 10 juin approximativement.
Il obtient comme réponse de l’accusé : « Ne t’inquiète pas, je suis millionnaire. De toute façon, j’ai d’autres travaux à faire. » Par ces propos, M. Paradis a confiance d’être payé. [ 46 ] Cependant, le 17 juin suivant, il publie une hypothèque légale au Registre foncier du Québec et les deux factures sont compensées à 50% ultérieurement. [ 47 ] Lorsque l’accusé apprend l’enregistrement de cette procédure, il fait part de son insatisfaction à M.
Paradis; il est agressif, il crie en proférant des jurons et veut intenter des procédures judiciaires contre lui. [ 48 ] Pour les mêmes raisons, l’accusé évoque le non-paiement à cause de la présence de la C.C.Q. et d’un journaliste de l’émission J.E à TVA, lui occasionnant des pertes de revenus importantes. Il fait mention également de la campagne de salissage de Réal Thivierge,
l’ancien propriétaire et aussi de la présence de la Sûreté du Québec qui rencontrent tout le monde. [ 49 ] De plus, il ajoute que vers le 5 mai dernier, il perd un contrat avec la Coopérative forestière de La Doré et un autre contrat pour l’ouverture des chemins. Selon lui, sa perte de gains se situe à environ 125 000 $. Plus personne ne veut aller à la pourvoirie.
Chefs d’accusation 8 et 9 (Young Électrique) [ 50 ] En mai 2016, l’entrepreneur Enrick Moisan met en contact l’accusé avec l’entreprise Young Électrique pour effectuer des travaux d’électricité à la pourvoirie (pièce P-12, page 1 de 13). [ 51 ] Les parties conviennent, par courriel, que les travaux seront payables le vendredi de la semaine (pièce P-12, page 7 : courriel du 24 mai, à 16 h 56). [ 52 ] Le vendredi, contrairement à l’entente, l’accusé émet un chèque 11 293,69 $ postdaté au 8 juin suivant.
En plus, Fanny Young, adjointe pour l’entreprise, constate que le montant écrit en lettres sur le chèque ne correspond pas à celui indiqué en chiffres. Elle craint qu’il soit refusé. Une employée de la banque confirme son inquiétude. [ 53 ] Vu cette situation, l’entreprise ne retourne pas à la pourvoirie pour la seconde semaine, ayant peur de ne pas être payée. [ 54 ] Le 8 juin, Mme Young dépose le chèque qui revient le 20 juin suivant en raison d’une insuffisance de fonds (pièce P-11). [ 55 ] Pour sa part, l’accusé tient responsable l’entrepreneur Enrick Moisant du non-paiement de la facture.
Selon lui, les employés de Young Électrique relevaient de M. Moisan. Il admet cependant avoir émis le chèque rapidement à la demande de M. Moisan qui ne pouvait pas remettre un chèque à l’employé de Young Électrique à la fin de la semaine, n’ayant pas son carnet de chèques. [ 56 ] Par ailleurs, il explique que le chèque était postdaté à cause du manque de matériaux et aussi en raison du fait que Young Électrique a manqué deux jours d’ouvrage.
En plus, il souligne qu’il ne voulait pas que le chèque soit déposé à cause des conditions que lui imposait la C.C.Q., entre autres de ne plus payer personne qui travaillait à la pourvoirie. Chefs d’accusation 10 et 11 (Rénovation Enrick Moisan) [ 57 ] Tout d’abord, aucun représentant de l’entreprise ne témoigne lors du procès.
Cependant, l’accusé fait état à plusieurs reprises d’avoir retenu les services d’Enrick Moisan comme entrepreneur, dont il se dit d’ailleurs très insatisfait. [ 58 ] Le 11 mai 2016, l’accusé émet un chèque de 19 038,89 $ à l’entreprise et le 17 mai suivant, le chèque est retourné en raison d’une insuffisance de fonds (pièce P-33, page 1). [ 59 ] Le 13 mai, l’accusé signe un second chèque de 10 778,62 $ pour les frais de main-d’œuvre.
Le chèque est déposé le même jour, mais les fonds sont insuffisants pour l’honorer (pièce P-37, page 2 et P-28, ligne 733). [ 60 ] Le 21 mai, un troisième chèque est émis par l’accusé de 44 491 $, lequel est déposé le 25 mai suivant et est retourné aussi en raison d’une insuffisance de fonds (pièce P-33, pages 1 à 3). [ 61 ] L’accusé explique qu’à cette époque, il attendait la subvention demandée (PPE) et savait qu’il n’y avait pas d’argent dans son compte, raison pour laquelle il a demandé à M.
Moisan de ne pas déposer le chèque portant le numéro 224, soit celui de 44 491 $. [ 62 ] Il rejette, également, la faute sur M. Moisan puisqu’il ignorait qu’il ne détenait pas ses licences d’entrepreneur général, ce qu’il a appris seulement lorsque la C.C.Q. est venue sur le chantier de la pourvoirie lorsqu’il effectuait les travaux. [ 63 ] Toutefois, lorsqu’il est contre-interrogé sur le chèque portant le numéro 208, soit celui de 10 778,62 $ du 13 mai 2016, il finit par admettre qu’il savait que l’entrepreneur n’était pas enregistré selon les règles de la C.C.Q.
Chef d’accusation 12 (Pétrolex St-Félicien Inc.) [ 64 ] En mai 2015, l’entreprise d’André Hamel ravitaille les réservoirs en essence de la Pourvoirie des Laurentides. [ 65 ] Ce qui le frappe au départ lors de ces rencontres avec l’accusé, c’est que ce dernier le questionne sur la valeur de son entreprise qu’il évalue de 3 à 5 millions de dollars. Il se montre intéressé à l’acquérir et lui fait part de son désir d’acheter une autre pourvoirie. L’accusé donne l’impression d’avoir beaucoup d’argent. [ 66 ] Or, au mois de juin, tout se déroule quand même bien. L’accusé effectue un paiement.
Cependant, jusqu’au cours de l’automne 2015, les livraisons se multiplient (pièce P-15) et les paiements se font attendre. André Hamel le rencontre à la pourvoirie pour discuter de la situation et l’accusé l’informe qu’il éprouve des problèmes avec le terminal de paiement. [ 67 ] Plus tard, l’accusé émet deux chèques de 23 450,54 $ représentant le solde impayé. L’un est postdaté au 7 janvier 2016 et l’autre au 30 janvier suivant (pièce P-13).
Cependant, l’accusé lui demande de l’appeler avant de les déposer. [ 68 ] Lorsque monsieur Hamel appelle l’accusé pour encaisser le premier chèque, ce dernier lui demande d’attendre pour le déposer, car le terminal de paiement pose toujours problème. [ 69 ] La copropriétaire de Pétrolex St-Félicien, Chantale Simard, dépose le premier chèque le 7 janvier 2016. Celui-ci revient dans les jours suivants avec la mention « effet refusé ou arrêt de paiement ».
Inquiète de la situation, elle communique avec la Banque Nationale du Canada afin de savoir si l’accusé a les fonds nécessaires pour, du moins, déposer le second chèque. La réponse est négative. [ 70 ] Monsieur Hamel appelle l’accusé et ce dernier lui demande de ne pas déposer le second chèque daté du 30 janvier, attestant
cette fois-ci avoir investi beaucoup d’argent dans les salons de chasse et pêche lors de ce début d’année 2016. [ 71 ] Or, ce chèque n’a jamais été déposé vu l’absence de fonds et aussi, de manière à éviter de payer des frais bancaires. [ 72 ] En mai 2016, l’entreprise obtient gain de cause en chambre civile, dans un jugement par défaut, pour un montant de 46 780,78 $ (pièce P-16). [ 73 ] En défense, l’accusé précise qu’à cette période, ça ne va pas très bien puisque trois entreprises forestières ont déclaré faillite et un client lui aurait fait un chèque sans provision de 5 000 $, raison pour laquelle il a demandé à M.
Hamel de ne pas déposer les chèques. Il mentionne aussi qu’en janvier 2016, il participait à des salons pour promouvoir la pourvoirie, de sorte qu’il amassait des montants d’argent importants équivalant à ce qu’il devait à monsieur Hamel. [ 74 ] Or, il a avisé M. Hamel de ne pas déposer le premier chèque et a demandé un arrêt de paiement sur celui du 17 janvier 2016, qui n’a pas été encaissé. [ 75 ] Il ajoute avoir libellé et signé les chèques dans le but de le payer.
Néanmoins, il admet qu’il ne connaissait pas toujours le solde de son compte bancaire, car il regardait plutôt les dépôts dans celui-ci. [ 76 ] Enfin, il reconnaît avoir discuté avec monsieur Hamel de son entreprise. Étant lui-même un démarreur d’entreprise en plus de faire du lobbyisme, tant au provincial qu’au fédéral, il explique qu’il pouvait lui trouver un acheteur pour son entreprise. Chefs d’accusation 13 et 14 (Pisciculture du Lac St-François inc.) [ 77 ] En juin 2016, Dany Proteau, propriétaire de la pisciculture s’entend avec l’accusé pour l’achat de truites.
Le prix et les frais de livraison sont négociés. [ 78 ] Le 6 juin, l’entreprise livre à la pourvoirie 3 800 truites. La facture, incluant le transport, est de 10 804,83 $, laquelle est entièrement payée (pièce P-22 page 2). [ 79 ] La deuxième livraison a lieu le 20 juin suivant (pièce P-22 page 1). L’accusé remet un chèque de 10 804,83 $ à l’employé de l’entreprise, lequel est postdaté au 25 juin 2016, et ce, contrairement à l’entente.
Ce chèque est encaissé le 1 er juillet et le 6 juillet, l’institution le retourne avec la mention « provision insuffisante ». [ 80 ] Diverses conversations ont lieu au cours desquelles l’accusé rassure monsieur Proteau qu’il sera payé. Il explique que l’ancien propriétaire a gelé ses comptes. [ 81 ] Plusieurs autres appels sont effectués et la réponse est toujours la même, à savoir que bientôt ses comptes seront dégelés.
Les différentes conversations par courriel sont déposées (pièce P-24). [ 82 ] Il souligne avoir toujours eu l’intention de payer Pisciculture du Lac St-François, mais il ramène l’histoire de la Sûreté du Québec qui se promène dans le village en plus de la campagne de salissage de l’ancien propriétaire. Il est devenu incapable d’honorer ses engagements en raison d’une diminution de la clientèle. Dossier 155-01-000268-201 Chef d’accusation 1 (Transport G.S.
Cantin) [ 83 ] Le 3 novembre 2015, l’accusé sollicite les services de l’entreprise pour effectuer le transport de panneaux (isolant en styromousse) de Drummondville vers la Pourvoirie des Laurentides. L’accusé lui confie qu’il investit 2 millions dans la pourvoirie. Il trouve la situation alléchante pour son entreprise et voit des portes s’ouvrir à lui. [ 84 ] Il convient avec l’accusé d’un montant de 800 $ plus taxes pour quatre transports. L’accusé demande que la livraison soit effectuée dans les meilleurs délais, avant l’arrivée de la neige, pour qu’il soit capable de se rendre sur les lieux.
Il est convenu d’un dépôt de 1 500 $ à la fin de la première journée. [ 85 ] Le mercredi 5 novembre, trois transports sont effectués de Drummondville à la pourvoirie et comme convenu, l’accusé doit se rendre à La Doré pour effectuer un transfert bancaire, à
titre d’acompte. Ce dernier ne respecte pas l’entente. [ 86 ] Le lendemain matin, monsieur Cantin tente d’annuler le quatrième transport prévu, mais comme son employé est déjà en route, ce dernier remplit son mandat et livre la marchandise à la pourvoirie. [ 87 ] Deux factures sont envoyées à l’accusé; l’une le 5 novembre 2015, de 2 759,40 $ (pièce P-17) et l’autre le 6 novembre, de 919,80 $ (pièce P-17 page 2), lesquelles demeurent impayées. [ 88 ] Plusieurs tentatives téléphoniques sont effectuées afin que l’entreprise recouvre sa créance.
L’accusé invoque, d’une part, la maladie de son père et aussi, le manque de temps pour se rendre à La Doré pour le payer. Il ajoute : « Je fais des chèques pour 2 millions moi ici, faire un chèque de 2 000 $ c’est quoi pour moi? » Monsieur Cantin souligne que l’accusé a le verbe assez facile et réussit à le mettre en confiance. Toutefois, avec le temps, son ton de voix est perceptible qu’il n’a plus l’intention de le payer. [ 89 ] En défense, l’accusé nie avoir parlé avec monsieur Cantin.
Il ne se souvient pas d’avoir reçu les factures (pièce P-18) et s’il ne les a pas payées, c’est en raison d’une tornade survenue à la pourvoirie, raison pour laquelle son père ne s’est pas rendu à La Doré comme prévu pour effectuer un virement bancaire afin de respecter ses engagements. [ 90 ] Ensuite, lorsqu’on lui signifie que le 6 novembre 2015, il avait les fonds nécessaires pour payer Transport G.S. Cantin, il explique que lorsqu’une personne menace d’intenter des procédures judiciaires pour non-paiement, il ferme le dossier et attend d’être
convoqué à la Cour. ⋄ ⋄ ⋄ Analyse Les principes fondamentaux [ 91 ] Tout d’abord, il importe de rappeler que Maxime De Varennes est présumé innocent. C’est un principe fondamental prévu par la Charte canadienne des droits et libertés . Ce principe signifie qu’il est présumé innocent jusqu’à ce que la poursuite démontre, hors de tout doute raisonnable au Tribunal, qu’il est coupable, et ce, en établissant tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve des infractions.
Les infractions Fraude [ 92 ] L’ article 380 (1) du Code criminel définit ainsi la fraude : Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux-semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminé ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur : […] [ 93 ] Dans l’arrêt R. c.
Riesberry, [1] , la Cour suprême du Canada décrit la notion de fraude comme étant un « comportement malhonnête qui crée à tout le moins un risque de privation pour la victime ». [189] Le législateur ne définit pas les mots « supercherie » ni « mensonge » ni « autre moyen dolosif ».
Toutefois, la jurisprudence et la doctrine les interprètent de la manière suivante : [190] Selon cet arrêt ces mots se définissent : mensonge : Comme étant un mensonge intentionnel; supercherie : Est établie lorsqu’un accusé fait croire à une autre personne quelque chose qu’il sait être faux; Autre moyen dolosif : Il n’est pas nécessaire que l’accusé considère personnellement que les moyens employés étaient honnêtes. La question de savoir si un comportement équivaut à un moyen dolosif doit être déterminée objectivement, en se référant à ce qu’une personne raisonnable considérerait comme étant un acte malhonnête.
Le fait que l’accusé ait utilisé des fonds de façon non autorisée est un motif suffisant pour trouver qu’il a agi de façon malhonnête. Faux-semblants [ 94 ] Selon l’ article 361 (1) du Code criminel , la notion de faux-semblant désigne : […] une représentation d’un fait présent ou passé, par des mots ou autrement, que celui qui la fait sait être fausse, et qui est fait avec l’intention frauduleuse d’induire la personne à qui on l’adresse à agir d’après cette représentation. [ 95 ] L’ article 362
(1) a) du Code criminel décrit ainsi le délit : Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) par un faux-semblant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un contrat obtenu par un faux-semblant, obtient une chose à l’égard de laquelle l’infraction de vol peut être commise ou la fait livrer à une autre personne; […] [ 96 ] Il ne fait aucun doute qu’un chèque peut constituer un faux-semblant au sens de la loi, dans la mesure où il s’agit d’un moyen utilisé pour obtenir quelque chose d’une personne, la contrepartie étant que cette personne s’attend à toucher une certaine somme d’argent sur présentation du chèque pour paiement. [ 97 ] Utiliser un faux-semblant pour obtenir une chose participe de l’escroquerie et nécessite donc la présence d’un élément fallacieux, connu par la personne qui l’utilise. [ 98 ] Il importe également de citer l’ article 362(4) du Code criminel qui stipule :
« Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1) a), il est démontré que le prévenu a obtenu une chose au moyen d’un chèque qui, sur présentation au paiement dans un délai raisonnable, a subi un refus de paiement pour le motif qu’il n’y eût pas de provision ou de provision suffisante en dépôt au crédit du prévenu à la banque ou autre institution sur laquelle le chèque a été tiré, il est présumé que la chose a été obtenue par un faux-semblant, sauf si la preuve établit, à la satisfaction du tribunal, que lorsque le prévenu a émis le chèque il avait des motifs raisonnables de croire que ce chèque serait honoré lors de la présentation au paiement dans un délai raisonnable après son émission. » [ 99 ] Toutefois, il y a lieu de noter que la présomption d’intention frauduleuse découlant de la présentation d’un chèque sans provision a été déclarée inconstitutionnelle.
Le renversement du fardeau de la preuve prévu à l’ article 362(4) du Code criminel est contraire à l’
article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] . [ 100 ] En conséquence, la personne qui ne dispose pas des fonds nécessaires lors de la remise du chèque sera néanmoins acquittée si elle est persuadée de pouvoir renflouer son compte avant l’encaissement du chèque par la victime. Il suffira d’un doute raisonnable en ce sens.
La conviction de l’accusé de pouvoir approvisionner le compte, en temps utile, permettra de l’innocenter, bien que cette certitude ne repose pas sur des motifs raisonnables [3] . [ 101 ] Par ailleurs, sur le plan de la conceptualisation, l’utilisation d’un faux-semblant pour obtenir quelque chose constitue une fraude, mais une fraude peut avoir lieu autrement que par l’utilisation d’un faux-semblant. [ 102 ] En somme, l’une et l’autre des infractions impliquent des éléments de malhonnêteté et de privation. [ 103 ] La privation survient lorsque les intérêts pécuniaires de la victime essuient un dommage ou, encore, qu’il y a présence d’un risque de préjudice à leur égard. [ 104 ] Par ailleurs, l’honnêteté ou la malhonnêteté du moyen utilisé doit s’évaluer en fonction de ce que l’on doit s’attendre, dans les circonstances, de la conduite d’une personne raisonnable.
L’intention coupable résulte, d’une part, de la connaissance subjective de l’action reprochée; en d’autres termes, il suffit que l’accusé adopte sciemment la conduite qui a constitué l’acte malhonnête sans pour autant qu’il saisisse ou comprenne bien la malhonnêteté de ses actes.
D’autre part, de la connaissance subjective chez l’accusé que l’acte prohibé peut causer une privation à autrui, il importe peu que l’accusé souhaite véritablement la conséquence prohibée [4] . [ 105 ] Dans la présente affaire, l’élément de privation résulte de multiples chèques sans provision suffisante, dont l’un avec un arrêt de paiement ne pose pas de difficulté.
Les intérêts pécuniaires de tous les bénéficiaires de ces chèques se trouvent lésés en ce qu’ils n’ont pas reçu immédiatement, sur présentation de ceux-ci, la contrepartie de l’avantage obtenu par l’accusé. [ 106 ] Concernant les chefs d’accusation ou des prestations de service furent demandées par l’accusé en utilisant des faux-semblants ou des prétextes, et sachant qu’il n’avait pas la capacité financière de les payer, tous les entrepreneurs ou les prestataires de services qui ont effectué des travaux ou livré des biens se trouvent lésés, en ce sens qu’ils n’ont jamais été payés. [ 107 ] Bref, de tous les éléments constitutifs de l’infraction de fraude et d’utilisation de faux-semblants, le Tribunal doit déterminer si cette façon de souscrire des chèques et d’engager des prestations de services, constitue une action prohibée ou malhonnête.
L’application de ces principes au présent cas [ 108 ] D’abord, l’accusé témoigne avec une grande confiance en lui; il est très à l’aise et n’a aucun reproche à se faire. Le récit de son témoignage constitue une tentative de faire porter à d’autres personnes la responsabilité de ses actes, notamment à l’ancien propriétaire de la pourvoirie qui n’a aucun lien dans la présente affaire. La C.C.Q. serait également responsable, de même que le journaliste de l’émission J.E à TVA et la Sûreté du Québec.
Pourtant, ce ne sont pas eux qui signent les chèques et donnent des contrats. [ 109 ] La crédibilité de l’accusé est fortement ébranlée par la façon dont il se présente devant le Tribunal. Il tente d’impressionner et se donner une allure de réussite financière. Par exemple, il dit qu’il travaille dans le démarrage d’entreprise et qu’il fait du lobbyisme aux paliers provincial et fédéral. [ 110 ] Sans même qu’on lui pose la question, il affirme qu’il est propriétaire d’une résidence pour personnes retraitées en Gaspésie.
Il ajoute que cette résidence rapporte des revenus nets mensuels de 60 000 $ à 70 000 $ par mois. [ 111 ] Il est fier de dire qu’en 2014 il était multimillionnaire et valait 4 millions. [ 112 ] Or, à l’écouter, il apparaît être dans une situation des plus prospères. Rien n’est naturel. L’accusé vise sur son paraître et ne tente aucunement d’éclairer le Tribunal. La réalité est toute autre de celle qu’il tente de présenter. [ 113 ] En effet, lors du contre-interrogatoire, le Tribunal apprend qu’à la fin de l’année 2014, il remet les clés de la résidence pour personnes âgées en Gaspésie et s’ensuit une faillite.
C’est dans la même période qu’il acquiert une maison à Dolbeau-Mistassini au mois de décembre 2015, qu'il devra remettre à la suite de l’échec de l’acquisition de la Pourvoirie des Laurentides. L’achat de cette pourvoirie est conclu en juin 2015. [ 114 ] Il sait à ce moment-là que la pourvoirie est déficitaire depuis les deux dernières années. Il ouvre un compte à la Banque Nationale du Canada et n’a aucune marge de crédit.
Comme il le dit, la pourvoirie est une entreprise retirant ses principaux profits de la clientèle qui se présente lors de la période la plus achalandée, soit au cours du mois de mai, à l’ouverture de la pêche, jusqu’à la fin septembre début octobre. [ 115 ] Or, il a tort, lorsqu’il affirme que ce n’est que l’année suivante, soit en mai 2016, que son entreprise éprouve des difficultés financières et commence à mal aller. [ 116 ] Au contraire, dès le départ, voire même à
titre personnel au mois de novembre 2014, il doit de l’argent à l’entreprise Co-Do-Mi.
À l’automne 2015, son entreprise a des comptes en souffrance avec Pétrolex St-Félicien. Un peu plus tard en avril 2016, il doit également une somme de 6 497,50 $ (pièce P-3) à Roger Tremblay & fils Inc. lorsqu’il le mandate en mars 2016 pour déplacer des bâtiments sur le site de la pourvoirie. Ce n’est sûrement pas de la faute de la C.C.Q. puisqu’elle débarque chez lui seulement le 26 mai 2016. Même chose pour la Sûreté du Québec qui amorce son enquête en août 2016. [ 117 ] Autres observations.
Pour la grande majorité des victimes, l’accusé fait valoir ses grandes qualités d’orateur, pour ne pas dire de manipulateur, où il affirme être millionnaire et détenir des comptes bancaires aux Bahamas. Sa version est devenue rocambolesque, invraisemblable et inconcevable pour le sens commun. [ 118 ] Pour la suite, c’est presque tous les corps de métier du secteur de la construction qui exécutent des travaux à la pourvoirie qui seront lésés, à diverses dates.
Nous y reviendrons. [ 119 ] Cependant, bien que son projet soit louable, la preuve révèle qu’au moment où il multiplie les contrats pour améliorer les infrastructures de la pourvoirie, les entrées d’argent se font rares. À
titre d’exemple, juste pour l’essence, dès le début de janvier 2016, il doit plus de 46 000 $ à Pétrolex St-Félicien, qui obtiendra d’ailleurs jugement le 4 mai 2016, le condamnant à payer cette somme (Pièce P-16). [ 120 ] Dans les faits, il ne s’en soucie aucunement. Lors de l’audience, il admet ne pas vérifier les transactions effectuées dans son compte de la Banque Nationale du Canada. Or, comment peut-il retenir les services de toutes ces entreprises, sachant que les coûts seront importants, alors qu’il sait que la sienne est déficitaire depuis les deux dernières années?
L’accusé est complètement insouciant quant aux conséquences de ses engagements, alors qu’il sait que sa situation financière ne lui permet pas de les réaliser, d’autant plus et répétons-le, il n’a aucune marge de crédit. [ 121 ] Le Tribunal note également que l’accusé mentionne qu’il vérifie très rarement ses transactions bancaires. Seules les entrées d’argent l’intéressent. Cela explique tout. [ 122 ] En fait, c’est l’accusé qui a la réponse. Séance tenante, s’adressant au Tribunal sans qu’une question lui soit posée à ce sujet, il mentionne : « Je crois que je suis un mauvais administrateur. »
Mais, la preuve révèle qu’il a d’autres traits de personnalité, telles ces grandes capacités de manipulateur. Il fait miroiter, à toutes les personnes qui contractent avec lui, qu’il est riche et qu’elles n’ont pas à s’inquiéter, elles seront payées. [ 123 ] Mais il y a plus, / La preuve de faits similaires Preuve de faits similaires [ 124 ] On sait que la poursuite réclame que les chefs d’accusation soient admis entre eux à
titre de preuve de faits similaires. [ 125 ] C’est du moins ce que souhaite la poursuite dans le but d’établir le modus operandi de l’accusé, mais aussi d’attaquer sa crédibilité. [ 126 ] Or, lors de l’analyse d’une preuve de faits similaires, le Tribunal doit garder à l’esprit les principes juridiques applicables qui se retrouvent principalement dans les arrêts Arp et Handy [5] . La Cour suprême du Canada propose différents facteurs à analyser lors de la demande d’une preuve de faits similaires :
a) La proximité temporelle des actes similaires;
b) La mesure dans laquelle les actes ressemblent dans leurs moindres détails à la conduite reprochée;
c) La fréquence des actes similaires;
d) Les circonstances entourant les actes similaires ou s’y rapportant;
e) Tout trait distinctif commun aux épisodes;
f) Il n’y a pas de fait subséquent;
g) Tout autre facteur susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des actes similaires. [ 127 ] Fait à noter, lorsque la poursuite veut produire une telle preuve à l’égard d’une question d’identité, elle doit démontrer qu’il existe un haut degré de similitude entre les faits de l’accusation et ceux que l’on prétend similaires. [ 128 ] Ce n’est pas le cas dans les présentes affaires, car il ne s’agit pas d’une question d’identité. Dans le cas contraire, comme ici, où l’objectif est d’établir l’ actus reus , la règle est moins exigeante.
En effet, un haut degré de similitude n’est pas nécessaire, car le but recherché par la preuve de faits similaires ne l’exige pas [6] . [ 129 ] Il importe également de souligner qu’un acte isolé sur une tierce personne n’est généralement pas suffisant pour établir une tendance [7] . [ 130 ] Naturellement, l’évaluation des similitudes se fait au cas par cas. [ 131 ] En appliquant ces principes aux présents cas, le Tribunal est d’avis que la preuve de faits similaires est admissible à l’égard de 10 chefs d’accusation entre eux dans le dossier 155-01-000267-203 et le chef d’accusation 1 dans le dossier 155-01-0000268-201.
a) La proximité temporelle des actes similaires
[ 132 ] La majorité des événements que visent les chefs d’accusation se produisent entre 2015 et 2016, à l’exception du contrat de déménagement avec Co-Do-Mi à la fin de l’année 2014. Cependant, dans ce dernier cas, les infractions s’inscrivent dans une période circonscrite à partir du déménagement de l’accusé à la fin de 2014 à Dolbeau-Mistassini. Dans les faits, il s’agit de la période où l’accusé déménage dans la région du Lac-Saint-Jean pour s’y établir en permanence et pour exploiter la pourvoirie.
b) La mesure dans laquelle les actes ressemblent dans leurs moindres détails à la conduite reprochée [ 133 ] Pour obtenir des services et des contrats, l’accusé utilise les artifices parfaits du fraudeur, c’est-à-dire de belles paroles et l’apparence d’une personne ayant un train de vie aisé. Une personne riche qui gagne la confiance des contractants en les rassurant qu’ils seront payés. [ 134 ] Il se présente comme étant un homme d’affaires et le nouveau propriétaire de la Pourvoirie des Laurentides.
Il fait état qu’il est millionnaire, jeune retraité pour certains et pour d’autres, il argue détenir des comptes aux Bahamas. À d’autres moments, lorsque les contractants demeurent impayés, il leur mentionne que ses fonds seront dégelés incessamment, ce qui permettra le paiement de ses factures. En voici des exemples. Dossier 155-01-000267-203 Matériaux Du-Bois inc. (chefs d’accusation 1 et 2) [ 135 ] Il se présente comme étant millionnaire et argue avoir des comptes aux Bahamas.
Il dit vouloir investir beaucoup d’argent dans la pourvoirie et désire encourager de petits commerces comme le sien. [ 136 ] Il souscrit quatre chèques à des dates différentes au moment où il n’a pas les fonds suffisants de même que lorsqu’ils sont encaissés. Roger Tremblay et fils (chef d’accusation 3) [ 137 ] Il attend des libérations de fonds pour la payer. Un peu plus tard, il l’informe avoir des problèmes avec la C.C.Q. et que ses fonds sont gelés, alors que ces affirmations sont fausses.
Évolution X (chefs d’accusation 4 et 5) [ 138 ] Il fait tout un spectacle au téléphone, devant Gino Fortin, alors qu’il demande à son interlocuteur d’effectuer un virement de 3 millions de dollars parce que son argent est placé aux Bahamas. Il parle de sa richesse et des terrains qu’il vient de vendre à sa mère et répète avoir de l’argent placé aux Bahamas. [ 139 ] Il souscrit un chèque postdaté alors qu’il n’a pas les fonds suffisants, voire même au moment de son encaissement un mois plus tard.
Co-Do-Mi (chef d’accusation 6) [ 140 ] À plusieurs reprises, l’accusé affirme être retraité, millionnaire, venant faire l’acquisition d’une résidence pour personnes retraitées en Gaspésie. Ces affirmations se révèlent fausses. [ 141 ] Lorsqu’il exige un dépôt une fois le déménagement dans l’entrepôt à Dolbeau-Mistassini et qu’Enrico Belley doute qu’il soit payé, l’accusé ajoute qu’il n’a pas accès à son argent étant donné que son comptable est en vacances. Plomberie Paradis (chef d’accusation 7) [ 142 ] L’accusé lui demande de ne pas s’inquiéter pour les paiements.
Il l’informe qu’il est archimillionnaire, d’autant plus qu’il a d’autres travaux à faire. À partir de là, M. Paradis affirme qu’il avait confiance d’être payé. Young Électrique (chefs d’accusation 8 et 9) [ 143 ] Au moment où l’accusé souscrit un chèque le 27 mai 2016, il ne possède pas les fonds suffisants alors qu’il s’était pourtant engagé à payer selon une entente. Par la suite, lorsque le chèque est encaissé le 8 juin suivant, il n’a pas les fonds suffisants également.
Pétrolex St-Félicien Inc. (chef d’accusation 12) [ 144 ] Le propriétaire, André Hamel, mentionne que l’accusé donne l’impression d’avoir beaucoup d’argent. Ce dernier l’informe avoir l’intention d’acheter une autre pourvoirie et le questionne sur la valeur de son entreprise. [ 145 ] L’accusé souscrit deux chèques qui reviennent avec la mention provision insuffisante, tant au moment de son émission que lors de l’encaissement. Dossier 155-01-000268-201 Transport G.S.
Cantin (chef d’accusation 1) [ 146 ] L’accusé rassure Steeve Cantin qu’il sera payé en lui mentionnant : « Je fais des chèques pour 2 millions moi ici, faire un chèque
de 2 000 c’est quoi pour moi ». Monsieur Cantin souligne que l’accusé a le verbe facile et réussit à le mettre en confiance. ⋄ ⋄ ⋄ [ 147 ] Cela dit, pour la période couverte par les chefs d’accusation, le Tribunal observe un nombre important de chèques émis, alors que l’accusé n’a pas les fonds suffisants, et lors de la compensation (encaissement) des chèques. [ 148 ] Il achète du temps avec plusieurs chèques postdatés ou en émettant d’autres après que certains soient revenus avec la mention « provision insuffisante ».
c) La fréquence des actes similaires [ 149 ] L’on sait que la valeur probante d’une preuve peut s’accroître en raison du nombre de fois qu’un comportement est adopté. Or, dans les présents cas, l’on ne retrouve pas moins de 10 entreprises qui ont été privées de montants d’argent importants suivant le même modus operandi ou le même stratagème. [ 150 ] Cela dit, la fréquence des actes similaires est un élément dont le Tribunal tient compte en regard des similitudes.
d) Les circonstances entourant les actes similaires ou s’y rapportant [ 151 ] D’abord, l’accusé contractait avec de petites entreprises établies dans la région du Lac-Sait-Jean, en lien avec la Pourvoirie des Laurentides. À l’égard de la plupart d’entre elles, il fait de fausses représentations, sachant dès le départ que la pourvoirie est déficitaire depuis près de deux ans et qu’il vient d’ouvrir un compte bancaire et n’a aucune marge de crédit. Il ne s’en soucie aucunement. Il donne des contrats alors qu’il n’a pas la capacité financière et il n’a aucun motif raisonnable de croire qu’il disposera de l’argent suffisant pour honorer ses engagements.
e) Tout trait distinctif commun aux épisodes [ 152 ] Dans la quasi-totalité des contrats avec ses fournisseurs, l’accusé fait des représentations frauduleuses ou mensongères, alors qu’au départ, il n’a pas la capacité financière et ne détient pas les garanties qu’il en possédera pour l’avenir. [ 153 ] D’ailleurs, à
titre d’exemple, il fait état que la C.C.Q., l’ancien propriétaire de la pourvoirie, la Sûreté du Québec et l’émission J.E à TVA sont responsables de sa perte de clientèle. [ 154 ] Néanmoins, il donne tout de même des contrats à plusieurs fournisseurs sans se soucier s’il dispose de l’argent pour les payer. [ 155 ] Il n’y a pas de faits subséquents. [ 156 ] Relativement aux 10 entreprises avec qui l’accusé a contracté, aucune n’a été payée intégralement. ⋄ ⋄ ⋄ [ 157 ] Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’il n’y a aucune collusion entre les divers entrepreneurs. Ces derniers ne se connaissent pas.
Ils sont très crédibles. [ 158 ] Pour ces raisons, la preuve de faits similaires proposée peut constituer une preuve circonstancielle de l’ actus reus de l’infraction. [ 159 ] Le Tribunal note également que les faits relatés par chacun des plaignants sont d’une gravité objective comparable.
Le risque de préjudice moral est considérablement amoindri devant un juge seul. [ 160 ] Il y a lieu de conclure que la poursuite a établi, selon la balance des probabilités, l’admissibilité de la preuve de faits similaires relativement aux chefs d’accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 pour le dossier portant le 155-01-00267-203, et le chef d’accusation 1, dans le dossier 155-01-0000268-201. [ 161 ] Quant aux chefs 10 et 11, relativement à l’entreprise Rénovation Enrick Moisan, cette preuve n’est pas admissible à
titre de faits similaires. Bien que l’accusé ait fait plusieurs chèques revenus avec la mention provision insuffisante, il n’y a pas de similitude suffisante avec les faits concernant les autres chefs d’accusation; la preuve est silencieuse sur le fait qu’il y a eu des représentations frauduleuses ou mensongères. Aucun représentant n’a rendu témoignage, de sorte que le Tribunal en sait bien peu sur les circonstances entourant le passage de l’entreprise chez l’accusé.
De plus, contrairement aux autres chefs d’accusation, il n’y a aucune preuve d’un acte malhonnête quelconque. ⋄ ⋄ ⋄ [ 162 ] À partir de là, la succession de chèques en faveur de divers créanciers, tous honorés sur présentation, ne correspond certainement pas à la conduite de la personne raisonnable qui s’assure de précaution pour disposer de provision suffisante lorsque les chèques seront présentés pour paiement. [ 163 ] Plus particulièrement, les quatre chèques émis en faveur de Matériaux Du-Bois inc. (chefs d’accusation 1 et 2), dont la provision était insuffisante, ont été souscrits à des dates espacées, à savoir les 17 et 18 mai, à la fin mai, le 10 juin 2016 et ne résistent pas à la dénégation générale de l’accusé, selon laquelle il ne se comporte sans aucune mauvaise intention.
Avec égard, ce dernier refuse de regarder ou d’accepter cette réalité. [ 164 ] Le 17 mai 2016, il émet un chèque de 3 324,03 $, alors qu’il n’a que 2 301,50 $ dans son compte bancaire (pièce P-28, page 42,
ligne 743).
Or, lorsque la victime encaisse le chèque deux jours plus tard, il n’a que 2 391,51 $ dans son compte (pièce P-28, page 43, ligne 751). [ 165 ] Le 18 mai 2016, pour le second chèque, il n’y a que 935 $ dans le compte bancaire de la pourvoirie (pièce P-28, page 43, ligne 747) et au moment où la victime dépose le chèque le lendemain, il n’a que 2 391,51 $ dans son compte. [ 166 ] En ce qui concerne le chèque de 11 000 $ émis à la fin mai 2016 pour compenser les deux chèques précédents revenus pour insuffisance de fonds, la preuve révèle que durant la semaine du 25 mai, l’accusé n’a jamais possédé un tel montant d’argent dans son compte bancaire (pièce P-28, pages 44-45, lignes 769-794).
L’on sait que ce chèque n’a jamais été déposé. [ 167 ] Le 10 juin 2016, trois chèques postdatés sont émis. L’un est honoré, alors que les deux autres portant les numéros 250 et 251 reviennent avec la mention « provision insuffisante ». Autant lors de la souscription des chèques et de leur dépôt, l’accusé était au courant qu’il ne disposait pas de l’argent suffisant, ou ne s’en soucie aucunement, pour honorer les deux chèques (pièce P-18, page 42, ligne 725).
Pourtant, l’accusé savait que le 4 mai 2016 un jugement avait été rendu contre son entreprise en faveur de Pétrolex où il est condamné à payer plus de 46 000 $ (Pièce P-16). [ 168 ] D’ailleurs, l’accusé ne donne aucune explication rationnelle établissant qu’il était persuadé de pouvoir renflouer son compte avant l’encaissement des chèques.
Il ne soulève aucun doute raisonnable en ce sens. [ 169 ] Les mêmes remarques s’imposent pour les chefs d’accusation 4 et 5 qui concernent une transaction avec Évolution X. [ 170 ] En effet, le 4 juin 2016, lorsque l’accusé, par l’intermédiaire de son père, émet un chèque de 8 278,20 $ postdaté au 4 juillet suivant pour l’achat de moteurs, il ne possède que 370 $ dans son compte. Selon la preuve, l’accusé à un compte négatif pendant plusieurs jours (pièce P-28, page 50). Lorsque le chèque est déposé le 8 juillet suivant, il n’a que 961 $ dans son compte (pièce P-28, page 51).
Encore là, il sait qu’un jugement vient de condamner son entreprise à payer à Pétrolex la somme de plus de 46 000 $. Il doit de l’argent aussi à Matériaux Du-Bois et à Roger Tremblay et Fils inc., sans compter qu’il sait également que son entrepreneur Enrick Moisan a quitté la pourvoirie et que les bâtiments où la clientèle pourrait loger ne sont pas prêts. Certes, il devait anticiper des pertes de revenus. [ 171 ] En demandant à Évolution X de ne pas déposer le chèque vu la provision insuffisante, l’accusé reconnaît, purement et simplement, une représentation qui ne correspond pas à la réalité.
Évolution X n’aurait jamais accepté ce chèque si la vérité lui avait été révélée. [ 172 ] L’accusé a gagné du temps en faisant un chèque postdaté d’un mois. Il a eu l’opportunité d’acheter les moteurs et de les amener à la pourvoirie pour les utiliser, causant ainsi un préjudice à Évolution X. [ 173 ] Le Tribunal ne saurait retenir les arguments de l’accusé selon lesquels la présence de la C.C.Q. sur le chantier et la campagne de salissage de l’ancien propriétaire en sont la cause principale.
Or, ce ne sont pas eux qui ont émis le chèque le 4 juin 2016, mais bien l’accusé. [ 174 ] Cependant, les explications de l’accusé laissent subsister un doute raisonnable en ce qui concerne la location du bateau demeuré en sa possession, lorsqu’il mentionne qu’une entente est intervenue quant à un possible achat et que le montant de la location serait déduit du prix de vente. [ 175 ] D’ailleurs, le représentant d’Évolution X ne nie pas et admet cette possibilité. Il y a lieu d’inférer que certaines modalités de paiement auraient pu permettre à l’accusé de respecter ses engagements financiers.
Pour ces raisons, le Tribunal estime que la preuve est insuffisante pour retenir sa responsabilité criminelle en ce qui concerne la location des deux bateaux. [ 176 ] L’accusé répète le même stratagème, quant aux chefs d’accusation 8 et 9 lorsqu’il émet des chèques postdatés à l’entreprise Young Électrique. Pourtant, les courriels échangés avec l’accusé établissent clairement qu’il doit payer le vendredi lorsque les employés quittent le chantier. Selon la preuve, le 27 mai 2016, il remet sournoisement un chèque à l’employé de l’entreprise de 11 293,69 $ postdaté au 8 juin suivant (pièce P-11).
Or, son compte est à découvert, alors qu’il s’était engagé à payer (pièce P-28, page 44, ligne 784). [ 177 ] Le 8 juin, date à laquelle le chèque est compensé, il n’y a que 1 763,05 $ dans son compte. [ 178 ] Une fois de plus, le Tribunal n’hésite pas à conclure que le modus operandi de l’accusé, en remettant un chèque postdaté, est pour gagner du temps. Il s’agissait d’un faux prétexte puisque l’accusé, en remettant ce chèque postdaté savait pertinemment bien que le créancier, par le biais de son employé, croyait recevoir ce chèque, daté du jour même, selon l’entente prévue.
L’accusé insistait pour que l’entreprise retourne exécuter les travaux la semaine suivante. Il savait qu’il mettait en péril l’argent de Young Électrique. Heureusement, ayant perçu la stratégie de l’accusé, l’entreprise a décidé de mettre fin aux travaux par peur de ne pas être payée. [ 179 ] Le Tribunal ne croit pas les explications de l’accusé qui mentionne avoir reçu des directives de la CCQ de ne plus payer personne à la pourvoirie.
Non seulement cette prétention est totalement déraisonnable, mais pourquoi aurait-il alors continué de donner des contrats, notamment à Young Électrique, après avoir reçu une telle directive, et pourquoi aurait-il continué d’émettre des chèques, dans ce cas-ci postdatés? [ 180 ] L’ article 362(4) du Code criminel édicte qu’il a le fardeau d’établir à la satisfaction du Tribunal que le chèque pouvait être honoré lors de sa présentation au paiement dans un délai raisonnable après son émission.
Le Tribunal conclut que pour le chèque émis le 27 mai 2016, les explications de l’accusé ne soulèvent aucun doute raisonnable. [ 181 ] Quant aux deux chèques postdatés de 23 000 $ émis respectivement les 7 et 30 janvier 2016, au bénéfice de Pétrolex St-Félicien (chef d’accusation 12), l’accusé demande un arrêt de paiement sur le premier chèque et l’on sait que le deuxième n’a pas été déposé vu les fonds insuffisants.
[ 182 ] Or, lorsque l’accusé appelle l’entreprise afin de ne pas les déposer vu la provision insuffisante, le Tribunal est d’avis que c’est également reconnaître, purement et simplement, une représentation ne correspondant pas à la réalité. Le bénéficiaire, Pétrolex St- Félicien, ne les aurait jamais acceptés s’il avait connu la vérité. [ 183 ] La transaction intervenue avec cette entreprise converge vers cette seule conclusion; il émet des chèques qu’il sait sans provision suffisante.
Le 7 janvier 2016, lors du premier chèque, il dispose de 18 000 $ (pièce P-25, ligne 420) et le 30 janvier suivant, lors du deuxième chèque, que 5 129,30 $ au compte. [ 184 ] Le Tribunal rejette sa version lorsqu’il mentionne avoir effectué un arrêt de paiement sur le premier chèque émis le 7 janvier 2016, car André Hamel le menaçait de le poursuivre et remettre son dossier à son avocat.
Il fournit plutôt des excuses, car, au contraire, c’est parce qu’il savait lors de la souscription des chèques qu’il n’avait pas les fonds suffisants et qu’ils ne pouvaient être honorés lors de la présentation de ceux-ci au paiement. [ 185 ] Le Tribunal ne croit pas aussi l’accusé lorsqu’il affirme avoir demandé au représentant de l’entreprise Pétrolex de ne pas déposer les chèques puisqu’il fréquentait les salons pendant la période du mois de janvier, ce qui lui permettait d’amasser des sommes importantes équivalant aux montants dus à l’entreprise. [ 186 ] Pourtant, il donne une version contraire lors du contre-interrogatoire, lorsqu’il affirme que dans les salons, il n’était pas en possession du terminal de paiement, d’autant plus qu’il avait plusieurs employés à payer et qu’il engageait des frais importants.
Il laisse donc entrevoir qu’il retirait peu de revenus lors de cette période et qu’il engageait beaucoup de dépenses. Il donne donc toutes sortes de raison pour justifier ses nombreux chèques émis sans provision suffisante. [ 187 ] D’ailleurs, il importe d’ouvrir une parenthèse : un arrêt de paiement ne constitue pas à priori de délit.
Cependant, le Tribunal est d’avis qu’un arrêt de paiement demandé pour un chèque peut aussi bien constituer un faux semblant si son signataire l’utilise pour obtenir une chose d’une personne qui accepte précisément d’agir sur la foi de ce chèque, tout en sachant qu’il fera un arrêt de paiement si la provision s’avère insuffisante. Les mêmes conclusions s’imposent également lorsque l’accusé, après avoir souscrit un chèque, appelle le bénéficiaire du chèque lui demandant de ne pas le déposer. [ 188 ] La transaction avec l’entreprise Pétrolex illustre ce fait.
L’on sait que l’accusé émet 2 chèques au mois de janvier 2016 ou ce dernier effectue un arrêt de paiement pour le premier chèque et demande par la suite à monsieur Hamel de ne pas déposer le second. [ 189 ] À partir de là, que faut-il penser sinon que, au moment où il émet les chèques, l’accusé n’est pas en mesure d’assurer que les chèques soient payés sur présentation? [ 190 ] Dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’explications rationnelles de l’accusé, cette situation ne laisse pas de place au doute et paraît en définitive tenir d’un système où des chèques, bien souvent en remplacement d’autres sont émis dans l’expectative, faut-il le supposé, que la situation financière vienne à se rétablir et permette finalement de payer les créanciers.
Dans la majorité des cas sous étude, ceux-ci n’ont pas été payés. [ 191 ] La répétition de cette manœuvre se produit pour les chefs d’accusation 13 et 14 quand l’accusé, contrairement à l’entente intervenue avec Pisciculture du Lac St-François, émet un chèque le 20 juin 2016 de 10 804,83 $, postdaté pour le 25 juin suivant, alors qu’il ne dispose que de 150,24 $ dans son compte (pièce P-28, page 49, ligne 869). [ 192 ] Lors du dépôt du chèque le 25 juin, l’accusé ne détient pas la provision nécessaire, ne disposant que de 79,39 $ dans son compte (pièce P-27, page 2 de 4).
Il en est de même le 6 juillet lorsque le chèque est déposé. [ 193 ] Pire encore, il souscrit ce chèque alors que Pétrolex St-Félicien, Plomberie Paradis, Rénovation Enrick Moisan, Young Électrique, Matériaux Du-Bois et Roger Tremblay & fils lui envoient des courriels à répétition et se présentent à la pourvoirie à la suite des nombreux chèques effectués sans provision suffisante en plus des factures impayées. [ 194 ] Le Tribunal ne peut autrement conclure que l’accusé fait preuve d’une grande malhonnêteté.
Non seulement il ne disposait pas des fonds nécessaires lors de l’émission du chèque à Pisciculture du Lac St-François, mais il ne soulève aucun doute raisonnable qu’il était persuadé de renflouer son compte bancaire avant l’encaissement de ce chèque, et de tous les autres chèques qu’il avait émis à cette période. [ 195 ] Au contraire, il savait qu’il s’enfonçait et continuait à octroyer des contrats, sachant qu’il était dans l’incapacité de les payer. [ 196 ] Par ailleurs, qu’en est-il des petites entreprises du Lac-Saint-Jean qui conviennent avec l’accusé de contrats de service ou d’entreprise et qui ne seront jamais payées? [ 197 ] D’abord, le cas de Co-Do-Mi (chef d’accusation 6) est l’illustration même où l’accusé utilise un faux-semblant pour obtenir des services de déménagement, sans qu’il ait à fournir un acompte et une fois les services rendus, la facture demeure impayée. [ 198 ] L’accusé gagne la confiance du représentant de l’entreprise, alors qu’il affirme à plusieurs reprises être retraité et millionnaire, en plus d’affirmer qu’il vient de faire l’acquisition d’une résidence pour personnes retraitées en Gaspésie.
L’on sait qu’à ce moment-là, la résidence a fait faillite. [ 199 ] Comment l’accusé comptait-il payer pour ce déménagement, lui qui demandait le service complet qui comprend l’emballage de tous ses biens avec ses soi-disant tableaux de valeur. [ 200 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il affirme ne rien lui devoir en raison du paiement de 2 000 $ suivant l’entente convenue.
D’ailleurs, le représentant de l’entreprise, qui est contre-interrogé à ce sujet déclare loufoque le fait de prévoir un déménagement avec emballage complet et d’assigner cinq employés à partir de Québec jusqu’à Dolbeau-Mistassini pour ce montant. La preuve documentaire contredit également l’accusé, alors que l’entreprise facture 80 boîtes pour l’emballage des biens meubles (pièce P-7
a). [201] La poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve d’établir que l’accusé a fait des représentations frauduleuses parl’utilisation de faux-semblants dans l’intention d’obtenir les services de déménagement de Co-Do-Mi, alors qu’il savait qu’il n’avait pasd’argent et n’en a jamais informé l’entreprise avec qui il s’apprêtait à contracter. [202] Les mêmes conclusions s’imposent concernant Plomberie Paradis (chef d’accusation 7). [203] Comment l’accusé prévoyait-il payer l’entreprise sachant qu’il s’agissait de travaux importants et onéreux, pour une durée dedeux semaines complètes, d’autant plus qu’il signe des bons de travail (la première semaine), alors que les fonds dans son comptebancaire ne sont que de 1 940,51 $[8] le 24 mai et de 6 591,48 $ le 27 mai[9]. [204] D’autres éléments de preuve établissent que l’accusé sait, au cours de la semaine du 24 au 27 mai, qu’il n’a pas la capacitéfinancière de payer Plomberie Paradis, mais il ne lui dit pas.
En effet, l’on sait qu’il émet un chèque postdaté à Young Électrique de11 000 $ le 27 mai, alors que selon l’entente prévue, il devait payer la semaine même. [205] Au surplus, dans les semaines précédentes, l’accusé fait des chèques à Rénovation Enrick Moisan et à Matériaux Du-Bois quireviennent avec la mention « provision insuffisante ». [206] À cela, s’ajoute également l’entreprise Pétrolex St-Félicien Inc. qui obtient gain de cause dans une action au civil contre laPourvoirie le 4 mai 2016 pour un peu plus de 46 000 $. [207] Néanmoins, l’accusé continue de prétendre qu’il est millionnaire lors d’une conversation téléphonique avec le représentant dePlomberie Paradis, Carol Paradis, lui demandant de ne pas s’inquiéter, qu’il a d’autres travaux et rénovations à faire et qu’il sera bientôtpayé. [208] Dans les faits, il désire obtenir la confiance de M.
Paradis afin d’obtenir des services gratuits, qu’il a d’ailleurs obtenus alorsqu’il savait qu’il n’avait pas la capacité financière. Au contraire, il a continué de prétendre qu’il était millionnaire. [209] Concernant le chef 3 de fraude à l’endroit de Roger Tremblay & Fils Inc., il importe de rappeler que le Tribunal dans sonanalyse sur ce chef utilise la preuve relativement aux autres chefs à
titre de preuve de faits similaires, tel qu’analysé précédemment. [210] Encore là, l’accusé utilise le même modus operandi. Une fois que les travaux sont effectués, et que la facture lui est remise, oubien même qu’il ait souscrit un chèque, il amène par la suite toutes sortes de raisons pour éviter de faire face à ses responsabilités. Ilutilise toujours le même manège en affirmant qu’il attend des libérations de fonds pour le payer. Il l’informe également qu’il a desproblèmes avec la C.C.Q. et que ses fonds sont toujours gelés, alors que l’on sait que ces affirmations sont toutes fausses.
Manifestementil n’a pas l’intention de payer. [211] On sait que la conduite postérieure d’un crime peut constituer une preuve circonstancielle de culpabilité de l’accusé[10]. [212] Fait à noter, lorsqu’on lui émet la facture le 27 avril 2016 à la fin des travaux il possède 5 055,61 $ (pièce 39, ligne 681) dansson compte et les fonds sont suffisants jusqu’au 2 mai 2016. Pourtant, il néglige de payer. Il ne se dit pas insatisfait des services del’entreprise.
Tel que mentionné, il invoque toutes sortes de raisons, similaires aux autres chefs d’accusation pour ne pas payer. [213] Le témoignage du représentant de l’entreprise Roger Tremblay est crédible et fiable. Il établit qu’il n’y a eu aucunremboursement. L’actus reus est démontré hors de tout doute raisonnable. [214] La mens rea peut se déduire de l’actus reus. [215] En l’espèce le caractère intentionnel de ses actes malhonnêtes ne fait pas de doute, ni la conscience suggestive qui en résulteraitpour la victime.
Le Tribunal est convaincu qu’une personne raisonnable considérerait malhonnête de donner un contrat à une entreprise,comme Roger Tremblay & fils sans se préoccuper de le payer.
Le Tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau dedémontrer l’actus reus et la mens rea de l’accusé hors de tout doute raisonnable sur ce chef. [216] Enfin, l’accusé doit bénéficier du doute raisonnable sur les chefs 10 et 11 qui concerne Rénovation Enrick Moisan. [217] En premier lieu, la preuve n’a pas permis d’établir que les autres chefs d’accusation soient considérés comme faits similaires parrapport à ces chefs d’accusation. [218] Ensuite, la seule preuve produite à l’égard de ces deux chefs d’accusation concerne des chèques revenus avec la mention«provision insuffisante».
Aucun représentant de l’entreprise ni Enrick Moisan n’ont rendu témoignage. [219] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve d’établir l’actusreus de cette infraction qui comporte deux éléments : l’acte malhonnête et une privation.
Or, bien que la preuve fût faite au niveau de laprivation, l’acte malhonnête est établi par la preuve d’une supercherie, de mensonges ou d’un autre moyen dolosif, ce qui n’a pas étéprouvé. [220] De plus, le simple fait qu’un chèque est sans provision ne justifie plus maintenant une présomption de faux-semblant (R. c.Dricoll, 1987 ABCA 159 , 1987 79 AR298). Pour ces raisons, l’accusé doit bénéficier du doute raisonnable sur ce chefd’accusation. LES CONCLUSIONS [221] Les faits établissent hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs des infractions d’utilisation de faux-semblants et defraude :
- Une privation, ou une mise en péril des intérêts pécuniaires des bénéficiaires de chèques; - Un acte prohibé qui consiste à faire des chèques tantôt sans provision suffisante, tantôt avec un arrêt de paiement après la remise aubénéficiaire; - Une intention blâmable fondée sur la connaissance chez l’accusé que le chèque émis ne sera pas honoré sur présentation et sur laconnaissance que cela causera ou pourra causer une privation au bénéficiaire du chèque. [222] Dans le meilleur des scénarios, la croyance que les chèques pourraient être honorés sur présentation dans les jours suivants nes’appuie sur rien de tangible et ne saurait altérer en rien les conséquences pénales. [223] Concernant les prestations de service et notamment les entrepreneurs qui ont contractés avec l’accusé et qui n’ont jamais étépayés, la preuve de faits similaires établie la malhonnêteté de l’accusé et son intention claire de ne jamais les payer. [224] Pour les raisons mentionnées précédemment, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité del’accusé, à l’exception des chefs 10 et 11.
Le Tribunal se permettra les commentaires qui suivent. Les difficultés, les nombreux griefsauxquels l’accusé fait allusion relativement à ses relations avec l’ancien propriétaire, la C.C.Q., J.E, son institution bancaire de qui ildétenait un compte dont furent tirés les chèques en cause, n’ont, somme toute rien à voir avec les faits de l’affaire et n’atténue en rien safaute et sa responsabilité pénale. [225] Cependant, en application des principes énoncés par la Cour suprême dans les arrêts R. c.
Kienapple, 1975 1 R.C.S. 279; R. c.Prince, (CSC), 1986 2R.C.S. 480, il y a un lien factuel et juridique suffisant entre les accusations de faux-semblant et defraude de sorte que dans les circonstances particulières de la présente affaire il y a lieu de prononcer une suspension conditionnelle desprocédures sur les infractions de faux-semblant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [226] ACQUITTE Maxime De Varennes des chefs d’accusation 10 et 11; [227] DÉCLARE Maxime De Varennes coupable des chefs d’accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 dans le dossier portant lenuméro 155-01-000267-203; [228] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures relativement aux chefs d’accusation 1, 4, 8 et 14 dans le dossierportant le numéro 155-01-000267-203; [229] DÉCLARE Maxime de Varennes coupable au chef 1 dans le dossier portant le numéro 155-01-000268-201; __________________________________ MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q.
Signé à Saguenay le 9 novembre 2022 Me Marie-Michelle Boulianne-OtisProcureure aux poursuites criminelles et pénales Me Charles LevasseurLevasseur & Associés AvocatsProcureurs de l’accusé Dates d’audience : : 16 au 20 mai 2022, 30 mai au 2 juin 2022.
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