2010 QCCQ 11685, 2010 QCCQ 11685
Opinion
Gazil c. 3414477 Canada inc. (Oasis systèmes d'arrosage automatique) 2010 QCCQ 11685 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025815-094 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN GAZIL
Partie demanderesse c. 3414477 CANADA INC. faisant affaire sous le nom de « Oasis systèmes d’arrosage automatique »
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Christian Gazil (Gazil) réclame 895,06 $ en dommages-intérêts à la
partie défenderesse 3414477 Canada inc. faisant affaire sous le nom d’Oasis systèmes d’arrosage automatique (Oasis), reprochant à cette dernière de ne pas avoir respecté le tarif fixe de 50 $ la visite pour la fermeture annuelle de son système d’irrigation. [ 2 ] Pour établir le montant de sa réclamation, Gazil a procédé à une évaluation des coûts de fermeture annuelle anticipés auprès d’un autre fournisseur pour les années 2006 à 2025 inclusivement. [ 3 ] Gazil soutient essentiellement qu’Oasis était liée par un tarif fixe annuel de 50 $ invariable pour une durée illimitée dans le temps, considérant la clause contractuelle protégeant le consommateur contre toute augmentation ou tout changement de prix, se trouvant à l’endos du contrat et se lisant ainsi : Ce contrat vous protège contre toutes (sic) augmentations (sic) ou changement de prix et aucun extra ne pourra être chargé sur les travaux inscrits sur ce contrat. [ 4 ] Oasis plaide qu’en vertu du contrat conclu entre les parties, elle était tenue d’installer le système d’irrigation complet, d’honorer la garantie de cinq ans sur les pièces et d’un an sur la main-d’œuvre et de procéder à l’ouverture et à la fermeture du système pour l’année 2000, mais que par la suite, ni l’une ni l’autre des parties n’était obligée de faire affaire avec l’autre pour l’ouverture et la fermeture du système. [ 5 ] En référant aux termes du contrat, le Tribunal constate qu’il y est question de l’ouverture et de la fermeture pour l’année 2000, incluse, mais qu’aucune durée contractuelle n’est prévue pour l’ouverture et la fermeture du système pour les années subséquentes. [ 6 ] À la lecture du contrat, à durée indéterminée, le Tribunal est d’avis qu’à compter de l’ouverture 2001, les parties n’étaient pas tenues de faire affaire ensemble. [ 7 ] D’ailleurs, Gazil reconnaît qu’à compter de l’année 2003, il a commencé à faire lui-même l’ouverture du système.
Oasis ne lui en a nullement tenu rigueur, n’estimant pas que Gazil était lié contractuellement envers elle. [ 8 ] En résiliant le contrat de fermeture du système à la suite d’un différend entre les parties à l’été 2006, Oasis n’a donc pas manqué à ses obligations. [ 9 ] Au surplus, le Tribunal est d’avis que les dommages-intérêts réclamés n’ont pas été prouvés, puisque Gazil n’a jamais fait affaire avec un autre entrepreneur pour la fermeture de son système, mais a choisi de procéder lui-même à la fermeture du système.
[ 10 ] Les dommages-intérêts qu’il réclame sont donc purement hypothétiques. [ 11 ] Au surplus, pour les années 2011 et suivantes, ils ne sont pas échus. [ 12 ] Cependant, Gazil a prouvé avoir droit au remboursement de la somme de 10 $ qu’il a payée pour le remplacement d’une pièce pendant la durée de la garantie de cinq ans sur les pièces, à savoir une tête d’irrigation. [ 13 ] Oasis reconnaît d’ailleurs devoir le rembourser à cet égard. [ 14 ] Le Tribunal fera donc droit à la réclamation pour 10 $. [ 15 ] Considérant la disproportion entre le montant réclamé et celui de la présente condamnation, chaque
partie paiera ses frais. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 18 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 10 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 10 septembre 2006, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 décembre 2010
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