2016 QCCQ 6922, 2016 QCCQ 6922
Opinion
Protection de la jeunesse — 16288 2016 QCCQ 6922 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000313-158 et 350-41-000314-156 DATE : 5 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le [...] 2012 Y , née le [...] 2014 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement aux enfants X, âgée de 3 ans, et Y, âgée de 1 an, et demande qu’elles soient confiées à leur grand-mère paternelle, madame C, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année.
Position des parents [ 2 ] Les parents contestent la durée de la mesure proposée et souhaitent une mesure plus courte, soit de trois à six mois, et demandent des contacts de trois heures par semaine, sans supervision, ou le temps jugé nécessaire. La preuve et son analyse [ 3 ] Les parents sont en couple depuis quatre ans.
Le père a une autre fille d’une union antérieure, avec laquelle il n’a aucun contact. [ 4 ] Depuis 2013, les parents ont un suivi avec le Centre de santé et services sociaux (CSSS), mais leur collaboration est difficile et ils refusent la plupart des interventions de même que les services d’une travailleuse sociale du CSSS.
Toutefois, ils ont accepté une rencontre à domicile avec madame [intervenante 1], travailleuse sociale, croyant que c’était une infirmière. [ 5 ] Madame [intervenante 1] a constaté que le logement était insalubre et que les enfants pouvaient rester longtemps dans leur parc sans que les parents s’en occupent.
[ 6 ] À son rapport du 24 septembre 2015 (D-3), elle conclut que la mère refuse de collaborer au suivi, malgré les lacunes observées au niveau de la propreté des lieux et de la stimulation offerte aux enfants. Bref, la mère a des lacunes importantes dans ses capacités parentales.
Quant au père, elle mentionne à son rapport ne pas avoir d’information à son sujet, puisque ce dernier n’a pas collaboré aux mesures. [ 7 ] Le 18 août 2015, l’intervenante se présente au domicile des parents et constate que l’extérieur du domicile est insalubre (plusieurs sacs de poubelle et présence d’odeurs nauséabondes). [ 8 ] Le père refuse de laisser l’intervenante entrer à l’intérieur et celle-ci doit revenir avec les policiers. [ 9 ] À l’intérieur du domicile, l’intervenante constate que le logement est très insalubre et encombré.
À cet effet, vingt-neuf photos ont été prises afin de démontrer l’état des lieux. Les photos parlent d’elles-mêmes. Le Tribunal est à même de constater que les lieux sont en désordre total. Ainsi, l’intervenante sociale mentionne à la requête, et témoigne à cet effet, que :
a) Les fenêtres sont placardées et ne laissent pas passer la lumière;
b) Le sol est couvert d’objets, de nourriture et de jouets brisés;
c) Il y a un poignard sur un meuble (d’une longueur d’au moins 12po), deux sabres au sol, derrière la porte d’entrée, et un fusil à air comprimé, tous accessibles aux enfants;
d) Il y a plusieurs petits sachets de plastique, de type Ziploc, vides sur une table;
e) Il y a peu de nourriture dans le réfrigérateur;
f) La couchette de Y est remplie de vêtements et d’outils. [ 10 ] Concernant l’hygiène des enfants, l’intervenante constate que :
a) Elles sont très sales;
b) X a la couche pleine, jusqu’aux genoux;
c) Les vêtements et les souliers de Y sont trop petits. [ 11 ] Dans ce contexte, une mesure de protection immédiate est prise, confiant les enfants à leur grand-mère paternelle. [ 12 ] En quittant le domicile des parents avec l’intervenante, les enfants n’ont eu aucune réaction. [ 13 ] Le 21 août 2015, une entente provisoire a été signée avec les parents, confiant les enfants à leur grand-mère paternelle pour une durée de trente jours.
Le 16 septembre 2015, une mesure provisoire a été ordonnée par le Tribunal prévoyant, entre autres, la poursuite du placement des enfants chez leur grand-mère paternelle jusqu’à l’audition des présentes. [ 14 ] Au moment de les confier à leur grand-mère, il est constaté que les enfants n’ont aucune routine de vie, que X présente des retards de développement et qu’elle n’a pas encore fait l’apprentissage de la propreté. [ 15 ] Depuis que les enfants sont chez leur grand-mère paternelle, Y marche et X est en voie d’acquérir la propreté. [ 16 ] Les parents n’ont exercé aucun contact physique avec les enfants depuis le 18 août 2015, sauf par le biais d’appels téléphoniques ou via Skype, faisant preuve d’un manque d’intérêt flagrant à l’égard de leurs filles. [ 17 ] La grand-mère témoigne à l’effet qu’elle ne rendait pas visite souvent à son fils, puisqu’elle trouvait l’état des lieux inappropriés. [ 18 ] À son rapport du 20 octobre 2015, l’intervenante note que les enfants ont été victimes de négligence à plusieurs niveaux lorsqu’elles vivaient avec leurs parents (logement insalubre et non-sécuritaire, absence de stimulation, nourriture insuffisante, soins de santé déficients) [ 19 ] Un autre fait inquiétant est la présence d’une caméra de surveillance à l’extérieur du domicile des parents.
En effet, le 18 août 2015, lors de la visite de l’intervenante sociale, cette dernière a remarqué qu’il y avait, dans la maison, une télévision qui diffusait des images filmées en direct de la cours d’entrée. [ 20 ] Pour expliquer la présence de cette caméra extérieure, le père mentionne qu’il veut filmer les gens qui arrivent chez lui afin de ne pas être dérangé par certaines personnes qu’il qualifie de « rapaces » et avec lesquelles il ne veut plus avoir de contacts.
Questionné quant à savoir qui sont ces gens, le père est plutôt vague et finit par admettre que ce sont des consommateurs de drogues avec qui il a déjà été en relation, mais il ne précise pas davantage pourquoi il ne veut plus les voir. [ 21 ] Quant à la présence des petits sachets vides, de types Ziploc, laissés sur une table dans la maison, le père explique qu’il s’en sert pour classer des vis.
Encore une fois, ses explications sont pour le moins nébuleuses. [ 22 ] Pour ce qui est des deux sabres derrière la porte d’entrée, le père explique qu’il les avait décrochés du mur la veille, en prévision de leur éventuel déménagement. Les explications sont peu convaincantes puisqu’ils ont déménagé il y a un mois seulement. En effet, les parents expliquent avoir emménagé dans un nouveau logement il y a un mois et demi.
Il y a donc lieu de s’interroger sur la nécessité de les avoir décrochés du mur le 18 août 2015. [ 23 ] Quant à l’hygiène personnelle des enfants et l’état des lieux, l’intervenante sociale écrit à son rapport du 20 octobre 2015 ce qui
suit : « À notre arrivée, Y était dans sa chaise-haute en train de manger des saucisses à hot-dog et X se promenait dans la maison en couche. La couche de X était visiblement pleine et lui pendait jusqu’aux genoux. Elle la portait depuis longtemps puisqu’on pouvait remarquer que la doublure de la couche était très descendue au fond de la couche. X avait de la saleté au visage, sur le ventre et ses jambes. X cherchait constamment à venir vers nous. Pendant notre visite des lieux, la mère a fait prendre un bain à X.
Lorsque nous avons pris Y dans nos bras, nous avons pu observer également de la crasse au niveau de son visage et sur les bras. Nous avons tenté de la débarbouiller avec une lingette et nous avons constaté un changement majeur au niveau de la couleur de sa peau. Y avait aussi beaucoup de saleté dans les cheveux, ils étaient collés dans la saleté à l’arrière et il y avait de la « croûte » sur le dessus de sa tête. Ses vêtements étaient aussi très sales et ses bottines trop petites pour ses pieds.
Plus tard, quand nous sommes arrivés au bureau avec elle, nous avons changé sa couche puis immédiatement constaté qu’elle présentait un érythème fessier sévère jusqu’au sang. De plus, ses fesses et sa vulve étaient souillées de selles même s’il n’y en avait pas dans sa couche. » [ 24 ] Les parents nient quelque forme de négligence que ce soit et ne reconnaissent pas les faits en donnant des explications peu crédibles. [ 25 ] Au niveau médical, l’intervenante écrit que la grand-mère paternelle a fait les démarches afin que Y puisse avoir le suivi nécessaire pour sa plagiocéphalie.
En effet, elle aurait dû porter un casque depuis plusieurs mois déjà, mais les parents n’avaient pas fait les suivis nécessaires. [ 26 ] Quant aux besoins de stimulation, l’intervenante note qu’il a été remarqué que X présentait certains retards au niveau de son langage, son vocabulaire n’était pas très varié pour son âge, elle éprouvait des difficultés de prononciation et ne faisait pas vraiment de phrases. [ 27 ] Bien que les parents soutiennent avoir emménagé dans un nouveau logement il y a un mois et demi et que celui-ci est beaucoup plus convenable, la problématique dans ce dossier ne se limite pas à l’état d’insalubrité de leur logement, mais aussi aux soins qu’ils n’ont pas apportés à leurs enfants.
L’insalubrité des lieux dans lequel les enfants se sont retrouvées démontre à quel point les parents manquent de jugement et ne réalisent pas l’ampleur de leurs difficultés. [ 28 ] Depuis qu’elles sont confiées à leur grand-mère paternelle, les enfants semblent évoluer et recevoir tous les soins appropriés. [ 29 ] Enfin, quant à leur mode de vie, il est pour le moins inquiétant qu’une caméra extérieure soit installée à leur domicile, pour soi- disant surveiller l’arrivée de gens peu recommandables.
De plus, la présence de deux sabres derrière la porte, accessible aux enfants, et la présence de petits sachets de plastique vides dans le logement sont pour le moins troublants.
Il y a tout lieu de se demander si les parents n’ont pas un problème de consommation de drogues. [ 30 ] Quoi qu'il en soit, le Tribunal considère que l’ensemble de la preuve démontre que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs exposés par l’intervenante sociale dans son rapport. [ 31 ] Les mesures proposées par la DPJ sont tout à fait dans l’intérêt des enfants. [ 32 ] Il est impossible pour l’instant de penser à retourner ces enfants dans leur milieu familial, vu les très grandes lacunes des parents au niveau des soins à apporter à leurs enfants et de la réponse à leurs besoins tant sur le plan du logement, de l’habillement, de l’hygiène que de la stimulation à leur offrir. [ 33 ] De plus, quant aux contacts, ils devront d’abord être supervisés, le temps que l’ont puissent visiter leur nouveau logement et s’assurer qu’il est propre et sécuritaire.
Le Tribunal a beaucoup de difficultés à comprendre la position des parents qui désirent les établir à un minimum de trois heures par semaine sans supervision, alors qu’ils n’ont pas été en mesure de les voir une seule fois depuis le 18 août 2015. [ 34 ] En ce sens, les modalités proposées par la DPJ sont plus réalistes pour l’instant. [ 35 ] Quant à la demande de leur retirer l’exercice des attributs de leur autorité parentale au regard des autorisations médicales et en ce qui concerne la garderie, la preuve démontre que les parents n’ont offert aucune collaboration et qu’ils sont difficiles à rejoindre. [ 36 ] Par conséquent, le Tribunal y fera droit.
Il est dans l’intérêt des enfants qu’ils reçoivent les soins médicaux appropriés à leurs besoins, et ce, sans délai et sans qu’on ait à courir après les parents. [ 37 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 38 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont dans le meilleur intérêt des enfants. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de :
a) Négligence sur le plan physique [1] , en lien les besoins de logement et d’hygiène non-assurés par le milieu parental;
b) Négligence sur le plan de la santé [2] , en lien avec les soins de santé non-assurés;
c) Négligence sur le plan éducatif [3] , en lien avec les attitudes parentales non-appropriées et le manque de stimulation des enfants dans le milieu parental;
d) Mauvais traitements psychologiques [4] , en lien avec l’indifférence de la part des parents; [ 41 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE les enfants soient confiées à leur grand-mère paternelle, madame C;
b) QUE les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, sous la supervision d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) QUE les contacts se déroulent conditionnellement à une rencontre préalable avec l’intervenante sociale;
d) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
e) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
f) QUE les parents se présentent à intervalles réguliers au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 42 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans une démarche de clarification de projet de vie pour leurs enfants; [ 43 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de leur autorité parentale au regard des autorisations médicales et en ce qui concerne la garderie; [ 44 ] CONFIE à la grand-mère paternelle, madame C, l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale; [ 45 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle , procureure de la requérant e Me Johanne Carrier, p rocureure des enfants Me Marie-Claude Perron, procureure des parents /jy Date d’audience : 5 janvier 2016
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