2012 QCCQ 9450, 2012 QCCQ 9450
Opinion
Protection de la jeunesse — 122365 2012 QCCQ 9450 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-011126-125 Ville A, le 26 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1, personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, née le […] 1997. [ 2 ] Elle suggère que l’adolescente poursuive son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 22 juin 2012 puis retourne vivre chez ses parents ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’une (1) année en raison des troubles de comportement de l’adolescente dont sa consommation de drogue qui affecte l’ensemble des sphères de sa vie. [ 3 ] La mère, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de la véracité des faits allégués et en précise d’autres.
Le père est absent car il ne peut se libérer de son travail. Les parents sont d’accord avec les conclusions. [ 4 ] L’adolescente, par l’entremise de son avocat, admet les faits allégués et consent en
partie aux conclusions. Elle n’entend pas respecter l’interdiction de contacts avec C, son ami de cœur depuis le 25 février 2012, mais elle se résigne à son placement. [ 5 ] Outre les admissions et le témoignage de la mère ainsi que celui de l’adolescente, le rapport de la requérante qui résume très bien la situation, est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X est une adolescente âgée de quatorze (14) ans avec de très belles qualités personnelles et un potentiel certain.
Cependant, sa consommation quotidienne de drogue depuis l’automne 2011 affecte grandement ses comportements. [ 7 ] En fait, elle fait le trafic de drogue en janvier 2012, côtoie des pairs consommateurs qui présentent des difficultés importantes, échafaude un plan de fugue avec son copain de l’époque (janvier 2012) ce qui suscite chez elle un état de crise important lorsque son père découvre la situation. [ 8 ] X intègre donc Hébergement Jeunesse d’où elle fugue avec son copain.
Elle est amenée au centre A de ville A où elle demeure pendant cinq (5) jours et au cours desquels elle consomme des speeds de façon régulière.
Malgré tout, ses parents acceptent de la reprendre à leur domicile à compter du 6 février 2012 avec l’aide d’une intervenante et à la condition que l’adolescente respecte certaines conditions. [ 9 ] Or, le 25 février 2012 cette dernière se fait un nouveau copain âgé de vingt (20) ans, nommé C qui a un plumitif criminel et qui
consomme de la drogue. Elle le rejoint alors qu’elle devait être à un autre endroit et tente de fuguer de chez elle lorsque confrontée à cette situation par ses parents. Les policiers interviennent et X intègre le centre de réadaptation. Elle y est toujours, bien qu’elle se résigne à y demeurer jusqu’au 22 juin 2012. [ 10 ] Relativement à son nouveau copain, C, il est en évaluation psychiatrique depuis le 13 mars 2012. Il tient des propos menaçants à l’égard du père de X qui traduisent son désir de « lui faire la peau » et d’enlever X. Il fait
partie du gang de rue « A » et ses copains possèdent des armes. Les parents portent plainte contre ce jeune adulte au criminel. Ils sont très inquiets pour leur sécurité et celle de la famille. [ 11 ]
Malgré tout cela, X tient des propos immatures devant la soussignée quant à sa situation et au respect d’un interdit de contacts avec ce jeune adulte. Elle est irrespectueuse et adopte une attitude désagréable, voire même arrogante. [ 12 ] Bref, le tribunal comprend l’épuisement des parents, leurs inquiétudes et leur détermination à se faire respecter en tant que parents.
X doit, de son côté, regagner leur confiance en prenant, d’abord, les moyens pour cesser de consommer de la drogue et ensuite corriger ses autres comportements problématiques. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 14 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux en lien avec la toxicomanie, un problème de fugue et la fréquentation de pairs à risque; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 26 mars 2013 :
a) Que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu'au 22 juin 2012;
b) Que l'adolescente soit confiée à ses parents à compter du 22 juin 2012;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille;
d) Que l'adolescente et les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
e) Que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social.
f) Que l'adolescente fréquente l'école assidûment sans manquement sauf sur prescription médicale valablement obtenue et remise aux autorités scolaires; [ 18 ] RECOMMANDE que l'adolescente fasse les démarches nécessaires afin de régler son problème de consommation de drogue; [ 19 ] INTERDIT à C d'entrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec l'adolescente; [ 20 ] INTERDIT à l'adolescente d'entrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec C; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Bouffard, pour l’adolescente (#135) Madame A, mère Date d’audience : 26 mars 2012 /nb
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