2016 QCCQ 7535, 2016 QCCQ 7535
Opinion
Lacombe c. Ringuet 2016 QCCQ 7535 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062244-149 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT LACOMBE […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
JACQUES RINGUET […] Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Robert Lacombe, réclame au défendeur, Jacques Ringuet, une somme de 1180 $ pour les services professionnels qu’il lui a rendus en sa qualité d’ingénieur spécialisé dans l’inspection des bâtiments. [ 2 ] En défense, monsieur Ringuet remet en cause la qualité des services obtenus et, se portant demandeur reconventionnel, réclame à monsieur Lacombe une somme de 7 000 $.
CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Lacombe est ingénieur et exploite une entreprise connue sous le nom de GNI Inspection Immobilière. [ 4 ] Monsieur Ringuet, qui est médecin, possède une résidence secondaire à Montmagny, en bordure du fleuve St-Laurent. Acquise en 2006, cette résidence avait fait l’objet d’une inspection préachat alors effectuée par monsieur Lacombe, à la demande de monsieur Ringuet. [ 5 ] Le 11 juillet 2011, une tornade cause des dommages importants à la toiture de bardeaux de cette résidence. [ 6 ]
La société Toiture du St-Laurent (« TSL ») est appelée à effectuer promptement les réparations requises. Les travaux sont complétés à la fin août 2011.
Une toiture problématique [ 7 ] Pendant l’hiver 2011-2012, monsieur Ringuet observe des accumulations très importantes de glace sur sa toiture de type « cathédrale ». [ 8 ] Fort de l’expérience positive de 2006, il sollicite à nouveau les services de monsieur Lacombe : « J’avais confiance en lui », dit-il. [ 9 ] À la demande de monsieur Ringuet, monsieur Lacombe procède « à la vérification des toitures et de l’intérieur les plafonds cathédrales le 4 septembre 2012 » (sic) (P-1).
L’ingénieur conclut qu’une ventilation inadéquate et une isolation insuffisante sont en cause. [ 10 ] Monsieur Ringuet étant d’avis que TSL n’a pas respecté les termes du contrat de réfection qu’il lui avait confié à l’été 2011, il refuse de la payer. [ 11 ] TSL s’adresse donc à la Cour du Québec afin d’obtenir de monsieur Ringuet le paiement intégral de ce qu’elle estime lui être dû. [ 12 ] En prévision de l’audition, monsieur Ringuet et son procureur, Me Marcel Gervais, ont recours aux services de monsieur Lacombe pour agir comme expert devant la Cour.
[ 13 ] À cette fin, monsieur Lacombe produit un rapport d’inspection (P-1), assiste à une rencontre préparatoire avec Me Gervais et est présent devant le Tribunal pour y témoigner en qualité d’expert. [ 14 ] Il consacre à ces dernières tâches 22 heures de travail, au taux horaire de 225 $, pour une somme totale, incluant les taxes applicables, de 5 680,13 $ (P-2).
Le jugement Villeneuve [ 15 ] Le 29 septembre 2014, l’honorable Suzanne Villeneuve, J.C.Q., rend jugement en faveur de TSL et conclut en ces termes : […] CONDAMNE Jacques Ringuet à payer à Toitures du St-Laurent inc. la somme de 20 328,14 $ avec intérêt au taux annuel de 24 % à compter du 1 er décembre 2011; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT , avec dépens incluant les frais de l’expert Michael King établis au montant de 3 653,89 $. [1] [ 16 ] Dans son jugement, le tribunal fait notamment les observations suivantes sous la rubrique « L’expertise de l’ingénieur Robert Lacombe » : - Les résultats de l’inspection préachat qu’il avait « réalisée en 2006 n’ont pas été mis en preuve » (par. 31); - Il a inspecté la résidence quand « la température était chaude et clémente » (par. 32); - « Il n’a constaté aucune anomalie aux bardeaux et il s’est principalement appuyé sur les photos fournies par Jacques Ringuet ainsi que sur son récit pour conclure que la ventilation de la toiture était insuffisante » (par. 33); - « Il n’a pas vérifié l’épaisseur de l’isolant, il n’a pas mesuré la hauteur de la chambre d’air ni procédé au calcul du facteur isolant de la toiture » (par. 34); - Il y a un écart, sur le plan du vocabulaire, entre le rapport d’inspection, qui parle de « tache d’eau et décoloration de la surface du bois », et le témoignage livré devant la Cour, où l’ingénieur évoque plutôt la présence de « moisissure » (par. 36); - Il « s’est fié au récit de son client et à son interprétation des photos » (par. 37); - Il « présente timidement ses conclusions en les nuançant par l’utilisation de mots tels : « semble être », « fort probablement », « probablement dû », « probablement insuffisante », « ne semble pas ».
Ces mêmes réserves ont été reprises par l’expert lors de son témoignage en Cour » (par. 38); - Il « a pris pour acquis que son client avait raison d’avoir des craintes et il a fait siennes les interprétations de celui-ci à partir de ses photos, sans même prendre la peine de procéder à des vérifications lors de sa visite de l’immeuble ni postérieurement pendant les hivers 2012 ou 2013 » (par. 40); [ 17 ] À partir de ces observations, madame la juge Villeneuve en arrive à la conclusion suivante, au paragraphe 43 de son jugement : « Le Tribunal accorde peu de valeur probante à cette expertise qui s’appuie principalement sur le récit du client ainsi que sur des photos qui sont analysées hors contexte en s’appuyant sur des faits non démontrés (D-1). »
La contestation des honoraires professionnels [ 18 ] À ce jour, monsieur Ringuet a payé à monsieur Lacombe une somme de 4 500 $ sur les 5 680,13 $ qui lui sont réclamés. [ 19 ] Il explique ce paiement partiel par le fait qu’il lui « reste certaines vérifications » à faire « pour apprécier la
partie complémentaire du montant réclamé » face à ce qu’il qualifie de « certaines zones d’ombre » (P-3). [ 20 ] Il déplore notamment que le taux horaire de monsieur Lacombe soit passé, « sans […] prévenir », de 195 $ à 225 $, d’une part, et que l’expertise qu’il a réalisée soit davantage de la nature d’une inspection visuelle préachat que d’une expertise en profondeur. [ 21 ] Dans une réponse écrite datée du 10 octobre 2014, monsieur Lacombe apporte certaines explications à son client et lui suggère, en dernière analyse, de recourir aux services d’un médiateur professionnel s’il demeure insatisfait de ces explications (P-4 / D-11), suggestion qu’il réitère, incidemment, dans un courriel du 1 er novembre 2014 (P-5 / D-8). [ 22 ] Le 5 novembre 2014, monsieur Ringuet écrit à monsieur Lacombe, lui reproche certains manquements au Code de déontologie des ingénieurs [2] et l’informe qu’il entend « référer au syndic de l’Ordre des Ingénieurs et leur service de conciliation et arbitrage » (D- 3). [ 23 ] Le 24 novembre 2014, monsieur Lacombe dépose néanmoins sa demande en justice. [ 24 ] Le 23 décembre 2014, monsieur Ringuet conteste cette demande pour les raisons suivantes : M.
Lacombe a dérogé à ses obligations de moyens et résultats en n’ayant pas eu recours aux analyses techniques et mesures adaptées à la démonstration d’un vice de conception de toiture : pas de plan déposés, pas de mesures de ventilation ni d’humidité, pas de vérifications effectives Conclusions peu explicites, nombreux oublis, Représentation infidèle de ses aptitudes et connaissance comme expert à la
Cour, confusion des recommandations. (Reproduction intégrale) [ 25 ] Quant à la demande reconventionnelle, monsieur Ringuet la justifie en peu de mots : « Les frais payés pour cette cause a date sont de 7.500 et il reste un montant qui m’est réclamé de 1180. C’est l’objet de cette poursuite. La modification du taux horaire n’a fait l’objet d’aucun avis préalable. » (Reproduction intégrale) [ 26 ] Dans son rapport de conciliation (D-6) du 22 janvier 2015, le conciliateur désigné, l’ingénieur Florent Meloche, confirme que « la séance de conciliation se termine sans entente ». ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] Le contrat qui lie les parties est un « contrat de service » aux termes de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») [3] : 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services , s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. (Le Tribunal souligne) [ 28 ] L’
article 2099 C.c.Q. précise bien qu’aucun lien de subordination n’existe entre le prestataire de service et son client, le premier ayant ainsi « le libre choix des moyens d’exécution du contrat ». [ 29 ] L’
article 2100 C.c.Q. définit succinctement les obligations qui s’imposent au professionnel dans le cadre de la relation contractuelle qui s’établit avec le client : 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’ agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’ agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. (Le Tribunal souligne) [ 30 ] Le professionnel qui est appelé, à la demande d’un client, à rédiger un rapport destiné à être présenté à un juge n’est évidemment pas tenu au résultat que ce client désire obtenir devant le tribunal. [ 31 ] À cet égard, l’obligation du prestataire de service en est une dite de « moyens » et non de « résultat » [4] .
A) La distinction entre inspection et expertise [ 32 ] Lorsqu’en 2006, monsieur Ringuet retient les services de monsieur Lacombe pour effectuer l’inspection préachat de la résidence secondaire qu’il convoite, il sait ou aurait dû savoir qu’une telle inspection n’est pas une « expertise » au sens propre du terme. [ 33 ] En pareil cas, l’inspecteur doit simplement mener son inspection « avec prudence et diligence », « conformément aux usages et règles de l’art », « de façon raisonnable » [5] . [ 34 ] Ainsi, « l’inspection préachat n’est pas une expertise » de telle sorte que « l’inspecteur n’a pas à ouvrir les murs ou creuser autour des fondations » [6] .
Il demeure un spécialiste de l’examen « attentif et sérieux quoique plutôt rapide et non approfondi » [7] . [ 35 ] En 2012, au moment de confier à l’ingénieur Lacombe le soin de préparer un rapport susceptible d’étayer ses procédures judiciaires, monsieur Ringuet sait qu’il s’adresse à un ingénieur certes, mais dont l’expertise est surtout celle d’un inspecteur en bâtiment. [ 36 ] D’ailleurs, l’extrait du site Internet de GNI Inspection Immobilière est explicite à ce propos : Ce que nous faisons Chez GNI Inspection Immobilière, nous sommes les experts dans le domaine de l’inspection immobilière préachat .
Nous nous spécialisons en matière d’infiltration d’eau, médiation en vices cachés, analyse d’eau potable et en supervision de chantier (construction neuve, maison ancestrale et immeuble à logements). […] (D-10) (Le Tribunal souligne) [ 37 ] Ces informations ne laissent pas voir une expertise particulière en matière de ventilation ou d’isolation de toiture.
B) La crédibilité amoindrie de l’expert [ 38 ] De l’aveu même de monsieur Ringuet, sa « perte de confiance » en monsieur Lacombe est apparue à la lecture du jugement du 29 septembre 2014 : « Cela a été mon éveil », dit-il. [ 39 ] À la lecture de ce jugement, il appert que la Cour a jugé plus crédible le témoignage et l’expertise proposée par monsieur Michael King, l’expert retenu par TSL. [ 40 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins de faits et des témoins experts est au cœur de la mission judiciaire. Au moment de l’instruction du procès, les parties qui s’opposent ont pour ainsi dire fait leur lit.
Forts des conseils que leur ont prodigués leurs procureurs, ils ont établi avec eux une stratégie dont le succès ou l’échec se vérifie au moment où le tribunal dispose de leurs prétentions respectives et tranche le litige par son jugement. [ 41 ] Il est toujours difficile, pour la
partie déboutée, de constater que la stratégie mise en place n’a pas fonctionné.
Il reste tout de même qu’elle doit assumer les choix qu’elle a faits, à moins qu’elle puisse démontrer avoir été induite en erreur par le comportement fautif des professionnels qui, le cas échéant, l’ont conseillée. [ 42 ] Monsieur Ringuet soutient aujourd’hui, a posteriori , que monsieur Lacombe a manqué de professionnalisme. [ 43 ] Pourtant, entre le moment où monsieur Lacombe s’est mis au travail, en septembre 2012, et le moment où l’instruction a débuté, le 9 septembre 2014, rien ne nous indique que monsieur Ringuet était insatisfait des services professionnels qu’il a obtenus de l’ingénieur.
Il a d’ailleurs payé une
partie substantielle de ses honoraires. [ 44 ] Du reste, plusieurs des constats faits par madame la juge Villeneuve étaient déjà connus de monsieur Ringuet avant qu’elle ne prononce son jugement. [ 45 ] Ainsi, il savait que monsieur Lacombe n’avait pas vérifié par lui-même le toit en période hivernale, moment où les problèmes se manifestaient, l’expert se limitant ainsi à analyser les photographies prises par son client. [ 46 ] Il savait aussi que le rapport d’inspection contenait des conclusions plutôt timides, monsieur Ringuet affirmant même qu’il avait requis de monsieur Lacombe certaines corrections parce que, dit-il, la première version de son rapport n’était pas assez précise. [ 47 ] Quant au témoignage livré par monsieur Lacombe devant la cour, celui-ci avait là encore une obligation de moyens et non de résultat.
Le fait que le tribunal l’ait jugé peu crédible ne signifie pas nécessairement qu’il a commis un « faute » susceptible d’engager sa responsabilité.
C) La réduction des obligations du client [ 48 ] Ceci dit, de tous les reproches que monsieur Ringuet formule maintenant contre monsieur Lacombe, le Tribunal est d’avis qu’un seul justifie de réduire à la baisse la réclamation de l’expert. [ 49 ] Selon le Code de déontologie des ingénieurs [8] , « [l]’ingénieur doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, […] d’une diligence raisonnable » [9] et « s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils […] incomplets » [10] .
Le Code civil du Québec lui impose également d’agir conformément aux règles de l’art. [11] [ 50 ] À partir du moment où les services de monsieur Lacombe étaient requis afin d’expliquer « une situation qui se produit visiblement en hiver lorsque la neige commence à recouvrir la toiture » (P-1), la « diligence raisonnable », la nécessité d’exprimer un avis complet et les « règles de l’art » lui imposaient, au nom de la rigueur scientifique, de vérifier cette toiture dans des conditions hivernales, ce qu’il n’a pas fait. [ 51 ] Cette lacune a d’ailleurs été soulignée par madame la juge Villeneuve. [ 52 ] De l’avis du Tribunal, un expert raisonnablement diligent aurait effectué l’inspection à une période où les problèmes soulevés pouvaient être réellement observés, le cas échéant, plutôt que de se limiter à porter un jugement à partir de simples photographies prises par le client. [ 53 ] Deux hivers complets sont passés entre le moment où les services de monsieur Lacombe ont été sollicités par monsieur Ringuet et l’audition devant le tribunal.
Il revenait à l’ingénieur de sensibiliser son client à l’importance d’un examen de la toiture en période hivernale de manière à renforcer la crédibilité de sa démarche scientifique et des conclusions auxquelles elle menait. [ 54 ] Selon la preuve, les honoraires que monsieur Lacombe a réclamés pour la visite des lieux et l’inspection réalisées le 4 septembre 2012 étaient de 780 $ pour quatre heures de travail au taux horaire de 195 $. Il a par ailleurs consacré 6,5 heures pour la rédaction de son rapport, ce qui représente une somme de 1 267,50 $.
Monsieur Ringuet a par ailleurs payé les taxes applicables en 2012 sur ces montants, ce qui porte le coût total pour l’inspection et le rapport à 2354,12 $. [ 55 ] Selon les termes de l’
article 2106 C.c.Q. , le prix des services rendus est notamment déterminé « d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus ». Par appréciation souveraine, le Tribunal estime qu’une réduction du tiers du montant réclamé reflète
mieux la valeur des services rendus à monsieur Ringuet et paraît « juste et raisonnable » eu égard aux « circonstances ». [12] Le client a donc droit à une remise de 784,71 $, [ 56 ] Par ailleurs, le taux horaire convenu entre les parties en 2012 était de 195 $. Dans sa lettre du 10 octobre 2014, monsieur Lacombe explique que ce tarif « a été majoré progressivement à 225 $/h pour compenser les hausses des frais courants », tout en précisant à son client que « [l]es hausses progressives des tarifs professionnels sont monnaie courante et se font sans avis préalable ». [ 57 ] L’
article 3.08.04 du Code de déontologie des Ingénieurs [13] prévoit pourtant que « [l]’ingénieur doit prévenir son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement ». [ 58 ] Monsieur Ringuet déplore que monsieur Lacombe ne l’ait pas avisé de la hausse de son taux horaire, lequel était incidemment resté inchangé entre l’inspection préachat réalisée en 2006 et l’inspection effectuée six ans plus tard. [ 59 ] « J’aurais peut-être dû le spécifier », admet l’ingénieur à l’audience. [ 60 ] De l’avis du Tribunal, compte tenu du devoir d’information de l’ingénieur et de la stabilité passée de son taux horaire, monsieur Ringuet était en droit de savoir que le taux horaire du professionnel dont il retenait les services avait été haussé. [ 61 ] Dans les circonstances, le taux horaire applicable doit demeurer à 195 $, conformément à l’entente initiale. [ 62 ] Pour le travail effectué en 2014, monsieur Lacombe réclame une somme de 4 950 $, soit 22 heures de travail au taux horaire de 225 $.
En incluant les taxes applicables, la somme totale réclamée à son client est de 5680,13 $. [ 63 ] Monsieur Ringuet a déjà versé une somme de 4 500 $, d’où le solde de 1 180 $ que lui réclame maintenant l’ingénieur. [ 64 ] En appliquant un taux horaire de 195,00 $, c’est plutôt une somme de 4 290 $ à laquelle l’ingénieur avait droit, ce montant atteignant 4 932,43 $ en y incluant les taxes applicables (TPS/TVQ). [ 65 ] Ainsi, la réclamation de 1180 $ de monsieur Lacombe doit être réduite à 432,43 $. [ 66 ] Enfin, quant à la réclamation d’un taux d’intérêt de 24%, la preuve ne révèle pas qu’il y avait entre les parties une entente à cet effet.
Seul le taux d’intérêt légal est donc applicable [14] . CONCLUSION [ 67 ] Après analyse, monsieur Lacombe a droit à une somme de 432,43 $ pour la
partie de ses honoraires professionnels qui reste impayée. [ 68 ] De son côté, monsieur Ringuet a droit à une somme de 784,71 $. [ 69 ] Par l’effet de plein droit de la compensation, monsieur Lacombe doit donc rembourser une somme de 352,28 $ à son client. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande principale pour une somme de 432,43 $; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle pour une somme de 784,71 $; Puis, opérant de plein droit compensation en faveur du défendeur : CONDAMNE le demandeur, Robert Lacombe, à payer au défendeur, Jacques Ringuet, une somme de 352,28 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5% majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 décembre 2014; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 14 mars 2016
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