2013 QCCA 967, 2013 QCCA 967
Opinion
Bourbeau c. Couture 2013 QCCA 967 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-10-002944-135 (200-36-001938-125) (200-61-148155-110) DATE : 23 mai 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BOURBEAU REQUÉRANT - Requérant c.
YANNICK COUTURE, ès qualités de juge de paix magistrat COUR DU QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC MIS EN CAUSE - Intimés et LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l'autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Denis Jacques), qui a rejeté la requête en révision judiciaire du jugement rendu par la Cour du Québec (M. Yannick Couture, juge de paix magistrat) qui a rejeté une requête en divulgation de la preuve.
Le contexte [ 2 ] Le requérant est accusé, le 16 mars 2010, d'avoir conduit un véhicule automobile de marque Bentley à une vitesse de 187 km à l'heure dans une zone où la limite permise est de 100 km à l'heure. [ 3 ] Il a reçu d'un policier de la Sûreté du Québec une contravention lui imposant une amende de 1 323 $, ainsi qu'une pénalité de 18 points d'inaptitude. [ 4 ] Par sa requête pour divulgation de la preuve, le requérant désire obtenir plusieurs documents ou informations relatifs au cinémomètre.
Entre autres choses, il demande l'année de fabrication, la date d'achat, les documents de garantie, le manuel d'opération du fabricant, le manuel d'entretien et de calibrage, les documents relatifs à l'étalonnage, le dossier de vie de l'appareil, les certificats de diapason, ainsi que le certificat d'accréditation et de requalification de l'agent et la preuve de sa compétence de l'étalonnement. [ 5 ] Le juge de paix magistrat, après avoir entendu le témoignage de deux policiers, rejette la requête, estimant que les informations ou documents requis ne sont pas pertinents au regard d'une défense pleine et entière.
Il précise que le manuel d'opération du fabricant n'émane pas de la Sûreté du Québec et qu'il ne peut donc lui ordonner de fournir ce document.
Il reconnaît que la jurisprudence est partagée sur cette question et refuse d'ordonner la divulgation du manuel d'opération. [ 6 ] Quant au manuel d'entretien et de calibrage, faisant référence à l' arrêt D'Astous , il estime que la jurisprudence exige une démonstration que l'appareil est en bon état de fonctionnement au moment de son utilisation, estimant que le rapport d'infraction en fait foi. [ 7 ] Le requérant a donc demandé la révision judiciaire de ce jugement devant la Cour supérieure.
Le jugement de la Cour supérieure [ 8 ] Le 15 mars 2013, après avoir bien établi qu'une décision interlocutoire en matière pénale ne peut faire l'objet d'un appel immédiat, mais que, par contre, la décision interlocutoire est susceptible d'appel à la suite du verdict sur le fond du dossier, la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire. [ 9 ] Ainsi, le juge retient que la révision judiciaire n'est pas un appel et que ce recours extraordinaire ne peut être utilisé pour contourner la règle voulant que l'appel ne survienne qu'après le prononcé du jugement final.
[10] Sur ce point, il rappelle le caractère exceptionnel d'une intervention des tribunaux supérieurs à l'égard de décisionsinterlocutoires, ajoutant qu'il n'est pas souhaitable d'interrompre les procès criminels par des attaques contre des jugements interlocutoiresqui concernent l'administration de la preuve. [11] Le juge estime que la seule question qu'il doit examiner est celle de savoir si le juge de paix magistrat avait la compétencenécessaire pour statuer sur la requête présentée par le requérant.
Arguments des parties [12] L'argument principal du requérant est que le seul constat que le juge de paix avait compétence n'était pas suffisant pour rejetersa requête en révision judiciaire. Selon lui, en appliquant erronément les principes relatifs à la divulgation de la preuve et en restreignantle critère de la pertinence, le juge de paix a perdu compétence. En refusant la divulgation des documents, il aurait excédé sa compétenceen violation des principes de justice naturelle, tel que dit dans Université du Québec c.
Larocque, (CSC), [1993] 1R.C.S. 471. [13] Pour sa part, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après appelé DPCP) estime que le recours est prématuré etque c'est après le verdict de culpabilité que le requérant devra faire valoir ses moyens, le cas échéant. Il fait valoir que ce n'est pas lejugement de la Cour du Québec qui doit être examiné, mais bien celui de la Cour supérieure, laquelle a suivi les enseignements de notreCour.
Analyse [14] Le Code de procédure pénale prévoit que le jugement qui accueille ou rejette une requête en révision judiciaire peut faire l'objetd'un appel, sur permission, si le requérant démontre un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement[1]. [15] Rappelons un principe bien établi, tant en matière criminelle qu'en matière civile, et qui s'applique aussi en matière pénale : iln'est pas souhaitable d'interrompre les procès par des attaques contre des jugements interlocutoires, car cela risque d'occasionner desretards inutiles[2]. [16] Le même principe a été reconnu lorsque les jugements interlocutoires touchent l'administration de la preuve.
Ce n'est que lorsde cas exceptionnels qu'une requête en révision judiciaire ou pour l'émission d'un bref de certiorari à l'encontre d'un jugementinterlocutoire devrait être accordée[3]. [17] Dans l'affaire R. c. Tessier[4], la Cour rappelle qu'il appartient au juge saisi du fond d'effectuer un contrôle des décisions duministère public en matière de divulgation de preuve. En effet, il y a toujours possibilité que l'accusé puisse, au cours du procès, établirun fondement à sa demande de communication de la preuve.
Ce n'est donc que si le refus de divulguer cause un déni de justice que laCour supérieure devrait intervenir. Nous ne sommes pas encore rendus à cette étape : il y a toujours une possibilité que le juge saisi dufond redresse le tir et ordonne la communication des documents démontrant que le radariste a reçu une bonne formation et qu'il s'estassuré du bon fonctionnement de l'appareil.
Comme la Cour l'a établi dans l'affaire D'Astous[5]; « lorsque la compétence du policier etde l'utilisation adéquate de l'appareil est établie, la vitesse indiquée par le radar fait preuve prima facie de la vitesse du véhicule. » [18] Récemment, notre Cour rappelait qu'en matière pénale, une décision interlocutoire peut faire l'objet d'un appel en même tempsque le jugement sur le verdict et qu'une telle décision peut faire l'objet d'un recours extraordinaire, seulement lorsque la compétence dudécideur de prononcer les ordonnances est en jeu[6] : [18] L'appelant aborde erronément l'appel sous l'angle du droit administratif comme si la décision attaquée émanait d'un tribunaladministratif.
Ce n'est pas le cas. La décision visée est une décision interlocutoire d'un tribunal judiciaire et, en principe, elle n'est passusceptible d'appel immédiat sauf dans la mesure prévue aux articles 266, 267 et 292 du Code. Une décision interlocutoire peut fairel'objet d'un appel en même temps que le jugement sur le verdict. En revanche, une telle décision peut faire l'objet d'un recoursextraordinaire lorsque la compétence du décideur de prononcer les ordonnances recherchées est en jeu. Lorsque cette compétence estconfirmée, le caractère opportun ou non des ordonnances est examiné en même temps que le verdict.
Un redressement approprié est alorsaccordé si l'erreur commise a entaché l'équité du procès. Notons que le présent appel ne traite pas directement de la situation où untribunal refuserait une telle demande ou rejetterait une objection à la divulgation de la preuve (par exemple, en rapport avec l'identitéd'un informateur), auquel cas l'appel du jugement final pourrait être totalement inefficace. [19] En conséquence, le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en examinant la décision du juge de paix magistrat sousl'angle de la décision raisonnable.
En ne limitant pas son analyse à la question de la compétence du juge de paix magistrat et en seprononçant sur le fond de la question à ce stade, il se trouvait à statuer sur une décision interlocutoire à l'encontre du principe énoncédans les articles 266 et 267 du Code. [20] La seule question est donc celle de savoir si le juge de paix magistrat avait la compétence nécessaire au prononcé desordonnances contestées. (Références omises) [19] Il est acquis qu'il est de la compétence du juge de paix magistrat de disposer de la requête pour divulgation de la preuve. [20] Je conviens toutefois qu'il est préoccupant de constater que les jugements des cours municipales, de la Cour du Québec (jugesde paix magistrats et juges) et même de la Cour supérieure vont dans tous les sens en ce qui concerne le droit à la communication de lapreuve relative aux divers documents touchant les cinémomètres.
Chacun y va de son application de l'affaire D'Astous. [21] Je conviens également que l'affaire pourrait comporter un intérêt suffisant pour la Cour[7], et qu'éventuellement, il pourrait êtreopportun que la Cour se penche sur la question. Cependant, le seul examen de l'importance d'une question juridique ne suffit pas[8].
[ 22 ] Il est préférable que la Cour puisse bénéficier de l'avis du juge saisi du fond, éventuellement de celui de la Cour supérieure et, surtout, d'un contexte factuel bien établi. [ 23 ] Il ne m'apparaît donc ni opportun ni même utile, dans les circonstances, d'accorder la permission d'appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Michel C. Chabot Me Ariane-Sophie Blais Gravel Bernier Pour le requérant Me Sabrina Girard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimé Dates d’audience : 21 et 23 mai 2013
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