2011 QCCQ 8647, 2011 QCCQ 8647
Opinion
Brousseau c. Cloutier 2011 QCCQ 8647 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006802-108 DATE : 9 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIE BROUSSEAU Demanderesse c.
BENOÎT CLOUTIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en enrichissement sans cause pour la somme de 67 000 $ et en revendication de biens. [ 2 ] La demanderesse s’est désistée de ses conclusions en revendication de biens et les parties ont admis que la valeur de la résidence ([…] à Louiseville) est de 95 000 $.
I- Les faits [ 3 ] Les parties se sont rencontrées en 1984, alors qu’elles vivent chacune chez leurs parents. [ 4 ] Elles commencent leur vie commune en 1987.
La demanderesse apporte un mobilier de chambre alors que le défendeur possède divers biens autres que mobiliers, à savoir : Véhicule Suzuki Samourai , 1985; Chaloupe avec moteur 45 HP et remorque; Motoneige Bombardier Everest 500 ; Remorque utilitaire; Coffres à outils; Remise 10' X 14'; Équipement de chasse et pêche; Placements et argent liquide à la Caisse; Valeur de rachat d’une police d’assurance-vie. le tout d’une valeur que le défendeur estime à 32 000 $ (pièce D-10). [ 5 ] Ils achèteront ensemble les meubles et effets mobiliers qui garniront l’appartement. [ 6 ] Le défendeur a accumulé des biens parce qu’il a travaillé dès l’âge de dix ans sur la ferme familiale puis comme plongeur.
Il est entré sur le marché du travail à temps plein en 1982 après avoir obtenu un diplôme de machiniste. C’est toutefois en mécanique qu’il a trouvé de l’emploi. [ 7 ] La demanderesse a un secondaire III. Peu après avoir quitté l’école, elle a travaillé dans une manufacture de couture.
[ 8 ] Les parties ont eu deux enfants. Audrey, née en 1991 et Vicky, née en 1994. Elles se sont séparées en février 2008 après plus de vingt ans de vie commune.
a) Historique d’emploi des parties 1) La demanderesse Entre 1984 et 1991, la demanderesse travaille dans une manufacture de couture qui fermera ses portes. Elle se retirera du marché du travail pendant environ 18 mois compte tenu de la naissance de sa fille. Par la suite, elle occupe un emploi dans un casse-croûte qu’elle quitte à la naissance de son deuxième enfant en 1994 lequel fermera aussi ses portes.
La demanderesse reste à la maison pour s’occuper des enfants jusqu’en 1997 (bien que le défendeur aurait souhaité qu’elle travaille) année où elle ouvre une garderie en milieu familial dans la maison que le défendeur vient d’acheter. La demanderesse a opéré cette garderie jusqu’à la cessation de la vie commune et l’opère toujours ailleurs. À compter de 2007, elle travaillait à raison de 4 jours/semaine. 2) Le défendeur Le défendeur travaille comme salarié chez JAP Marine lorsqu’il tombe en chômage le 4 novembre 1993.
Il en profite pour actualiser un projet d’entreprise qu’il démarre avec un partenaire en avril 1994 sous le nom de Marine Expert 04 . En septembre 1996, il vend ses parts à son associé. En 1997, il démarre une nouvelle entreprise, Cloutier Marine , qui ouvrira en avril, entreprise qu’il opère depuis.
b) Travail de la demanderesse au sein des entreprises du défendeur Entre avril 1994 et septembre 1996, la demanderesse effectue trois à quatre heures de travail, une fois par mois, pour l’ouverture et le classement des factures et la préparation de chèques. À partir d’avril 1997, la demanderesse effectue des tâches de tenue de livre, une fois par trois mois durant environ deux heures et demie de la fois.
c) Arrangements financiers entre les parties 1) Le défendeur Dès le début de la vie commune, le défendeur a assumé le coût du loyer, du chauffage, de l’électricité et du téléphone. Il en a été de même lors de l’achat de la maison que les parties ont habitée. Fait à noter, le défendeur n’a chargé aucuns frais à la demanderesse pour l’espace occupé par la garderie, l’augmentation des frais de chauffage, d’électricité et d’assurance.
Lui-même n’avait pas de frais de location à assumer pour son commerce qui était situé dans un immeuble appartenant à son frère. 2) La demanderesse La demanderesse a pour sa part assumé les coûts pour l’entretien des enfants et l’épicerie. Elle a aussi payé pour le téléphone à compter de 2000. Concernant l’opération de sa garderie et celle de Cloutier Marine , la demanderesse précise qu’elle avait ses choses et le défendeur les siennes. On aura également compris que le défendeur a acquitté tous les frais de la famille durant les années où la demanderesse n’a pas eu de revenus de travail.
d) Acquisition de biens durant la vie commune 1) Le défendeur Le défendeur a investi 4 500 $ lors du démarrage de sa première entreprise et a obtenu 17 500 $ lors de la vente de ses parts en octobre 1996. En avril 1997, il ouvre sa deuxième entreprise en investissant 2 000 $ et en empruntant 5 000 $. Il a peu travaillé en 1997 en raison d’une fracture ouverte. C’est aussi en 1997 qu’il achète la maison qu’habiteront les parties au prix de 60 000 $ avec 55 000 $ d’emprunts et 5 000 $ comptant provenant de la vente de ses parts. En 2002, Cloutier Marine se procure un tracteur payé 23 012 $ qui est aujourd’hui entièrement payé.
En décembre 2005, le défendeur acquiert la maison de ses parents dont il utilisait déjà le terrain pour son commerce. Ses parents bénéficient d’un droit d’habitation jusqu’en septembre 2006. La maison est payée 72 000 $ et financée de la manière suivante : – emprunt hypothécaire 40 000 $ – donation 27 000 $ – comptant 5 000 $. En 2006, le défendeur a assumé une perte de 3 155 $ et en 2007 un revenu net de 402 $ suite à la location de l’immeuble.
En 2007, le défendeur achète un camion Ford F-250 au coût de 39 775 $ avant taxes avec un solde d’emprunt en février 2008 de 25 308,73 $. 2) La demanderesse La demanderesse a acquis trois véhicules dont le dernier un Grand Vitara pour lequel le défendeur a versé 8 000 $. C’est le défendeur qui a toujours entretenu les véhicules de la demanderesse. En septembre 2003, la demanderesse a emprunté la somme de 10 000 $ pour acquérir des meubles qui allaient être utilisés par la famille. Au moment de la séparation, le défendeur les a rachetés pour la somme de 5 000 $.
La demanderesse a également acquis plusieurs effets mobiliers (batterie et accessoires de cuisine, lingerie, literie…) qu’elle a apportés au moment de la séparation. Elle a conservé tout le matériel de la garderie, tout comme le défendeur a conservé tous ses outils.
e) Éducation et entretien des enfants C’est la demanderesse qui a vu à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle en a assumé la garde lorsqu’ils étaient en bas âge et n’a pu de ce fait avoir le nombre maximal d’enfants dans sa garderie pendant une certaine période. Le défendeur travaillait énormément durant la saison nautique et était plus disponible en saison morte. C’est lui qui payait pour les vacances et les activités familiales, camping, bateau, motoneige et V.T.T. Il a fourni l’habillement pour la motoneige à la demanderesse et aux enfants. Le défendeur paie une assurance-vie familiale depuis 1994 et il a acheté à ses filles un chien dont il a assumé tous les frais.
f) Entretien de la maison C’est le défendeur qui a entretenu seul la maison, pelouse, déneigement, réparations, piscine…). Il a également aménagé les équipements de jeu extérieurs pour la garderie. La défenderesse s’est occupée des tâches domestiques et de la préparation des repas. II- Ce que la preuve révèle concernant le type d’union qui a prévalu entre les parties [ 9 ] Le défendeur a été formel, il ne s’est pas marié parce qu’il n’était pas d’accord avec ce que ça implique.
Il voulait fonctionner seul. [ 10 ] C’est d’ailleurs ce qu’il a fait au niveau de la gestion et de l’opération de ses deux commerces. [ 11 ] La demanderesse le confirme, elle avait ses choses et le défendeur les siennes, dit-elle. D’ailleurs, elle ignore combien le défendeur a investi d’argent pour démarrer Cloutier Marine . [ 12 ] Il n’a jamais été question que des biens soient acquis en copropriété, chaque
partie achetait son propre véhicule et pour ce qui est de la maison acquise en 1997, la demanderesse n’aurait pas eu les moyens de payer sa part. Les meubles n’ont d’ailleurs pas été achetés en copropriété en 2003, le défendeur estimant qu’il n’était pas nécessaire de changer les meubles existants. [ 13 ] Les parties n’ont donc pas mis en commun leurs ressources financières ni même leurs biens.
Professionnellement, elles ont agi personnellement, l’implication de la demanderesse dans les commerces du défendeur ayant été très minime tout comme celle du défendeur dans la garderie de la demanderesse (aménagement de l’aire de jeux extérieur) [ 14 ] Tout au plus y a-t-il eu partage des tâches suivant le modèle traditionnel.
La demanderesse s’occupait des repas, des tâches ménagères et des enfants, le défendeur de l’entretien de la maison, du terrain et des véhicules. [ 15 ] Le défendeur payait tous les coûts de logement et les vacances, madame, l’épicerie et les frais reliés aux enfants. [ 16 ] Chacun d’eux assumait ses dépenses personnelles.
III- L’enrichissement injustifié : cadre juridique [17] Me Claudia P. Prémont, dans une communication écrite (1) en dresse le tableau suivant : « Ensuite, l’arrêt Peter c. Beblow 58 de la Cour Suprême du Canada constitue une décision déterminante sur cette question. Cet arrêtconfirme l’application des conditions d’ouverture du recours en enrichissement injustifié au droit familial et crée deux présomptionsapplicables dans les cas d’union de fait de longue durée, dites quasi matrimoniales. La première est qu’en l’absence d’une preuvecontraire, on devrait présumer que l’enrichissement d’une
partie donne lieu à l’appauvrissement de l’autre. La seconde est à l’effetqu’il y a une expectative de compensation en échange de la contribution au foyer d’un conjoint. À moins d’une preuve contraire, on doitconsidérer que les « services d’un conjoint » ont été fournis dans l’attente d’une rémunération. Depuis, cet arrêt a été commenté et citéà maintes reprises. Dans cette même affaire, la Cour Suprême détermine qu’en matière d’enrichissement injustifié, la réparation peut se calculer selon deuxméthodes.
D’abord la valeur reçue, c’est-à-dire la valeur que le défendeur aurait dû payer à une autre personne pour recevoir lesservices. L’autre méthode est celle de la valeur accumulée, qui consiste à partager les biens accumulés par le couple en fonction de lacontribution des parties. Finalement, c’est en 1994 que les règles dégagées par la jurisprudence relative à l’enrichissement injustifié sont codifiées dans le Codecivil du Québec. Au Québec, la Cour d’appel a adopté une approche plus restrictive dans la cause B(
M) c. L(L) 59. Selon notre plus haut tribunal de laprovince, l’action en enrichissement injustifié ne doit pas servir à rééquilibrer les patrimoines des conjoints accumulés pendant la viecommune, mais plutôt à compenser pour un apport qui a permis à un conjoint de s’enrichir. L’enrichissement, selon la Cour, necorrespond pas nécessairement à l’augmentation de la valeur du patrimoine pendant la vie commune des conjoints.
L’apport qui sera reconnu selon cet arrêt se traduit plus par la contribution financière de l’époux à la famille ou en temps dans uneentreprise que par la contribution générale à la famille dont on a tenu compte dans Peter c. Beblow. Selon le juge Dalphond de la Cour d’appel 60, « il est toujours difficile d’évaluer avec exactitude l’enrichissement et l’appauvrissemententre les parties. Ce n’est pas une question tout simplement de diviser l’actif sur la même base comme nous le faisons avec le patrimoinefamilial lors d’un divorce. » Il ne faut pas oublier que l’enrichissement ne doit pas avoir de justification.
L’enrichissement qui découle d’un acte juridique, parexemple, ne pourra être compensé. Dans Barrette c. Falardeau 61, la Cour d’appel, en mai 2010 affirme qu’il ne faut plus appliquer la méthode Peter c. Beblow en droitquébécois.
Selon les enseignements de la Cour d’appel, les dispositions du Code civil du Québec relatives à l’enrichissement injustifiépermettent de calculer adéquatement le montant qu’un conjoint ou une conjointe peut réclamer devant les tribunaux. [43] Sans que cela soit déterminant pour le pourvoi, il y a lieu de faire une remarque au sujet de la méthode retenue par le juge depremière instance pour le calcul de la contribution de l’intimée. Cette méthode est celle de la « valeur accumulée » utilisée dans lesautres provinces canadiennes. Cette méthode est utilisée pour déterminer la contribution d’une
partie à un bien, dans le but d’attribuerou de reconnaître à la
partie appauvrie un droit de propriété dans le bien en cause. Il s’agit du mécanisme d’évaluation propre à lafiducie par interprétation. Ainsi, au lieu de verser une indemnité comme le prévoit le Code civil du Québec, la
partie qui a contribué àl’enrichissement de l’autre reçoit en compensation, le cas échéant, un droit de propriété dans un bien. La fiducie par interprétation n’estpas un concept reconnu par notre droit civil. L’emprunt d’une méthode propre à ce concept de common law n’aurait pas dû êtreutilisé. Les articles 1493 à 1494 C.c.Q. contiennent les indications nécessaires au calcul de l’indemnité. Il suffit d’y recourir. Par contre, en décembre 2010, la Cour d’Appel se prononce à nouveau sur la notion de l’enrichissement injustifié dans l’arrêt C.L. c. J.L. en venant contredire Barrette c. Falardeau 62.
La Cour d’Appel applique comme dans l’arrêt Peter c. Beblow la méthode de lavaleur accumulée combinée à celle de la valeur des services rendus afin de déterminer le quantum. … Dans sa décision, le juge Dalphond mentionne qu’il faut analyser la demande d’enrichissement injustifié en appliquant une approcheanalogue à celle développée en matière de prestation compensatoire entre conjoints mariés. il mentionne également qu’il faut adopterdans l’analyse des éléments factuels et juridiques une souplesse particulière qui sied à la nature des rapports entre des conjoints selon l’arrêt Lacroix c.
Valois 63. » 58 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 980. 59 (QC CA), REJB 2003-44742. 61 EYB 2010-174365 (CA). [18] Quant à la décision Vanasse c. Seguin rendue par la Cour Suprême en février 2011, elle ajoute ce qui suit : « Le pourvoi Vanasse c. Seguin 67 s’inscrit dans la continuité des présomptions de fait applicables à la preuve des critères de l’article
1493 C.c.Q. Ces présomptions créées dans l’arrêt Peter c. Beblow sont reconnues et appliquées par la Cour d’Appel du Québec, laCour Supérieure et la Cour du Québec. Pour déterminer la valeur de l’indemnité, la Cour Suprême propose d’analyser l’étendue del’enrichissement injustifié en fonction d’une approche globale et souple basée sur l’expérience de vie des conjoints de fait et le contextesocial. Elle propose d’analyser chaque cas en appliquant d’abord un « modèle clarifié » visant à déterminer si les parties ont formé unecoentreprise familiale.
Dans ce cas, l’indemnité pourrait être égale à une part de la richesse accumulée pendant la relation, si l’analysedes circonstances démontre que l’enrichissement est le résultat d’un partage inéquitable des biens acquis grâce aux efforts conjoints desparties. … Tout aussi important que son aînée Peter c. Beblow, le jugement Vanasse c. Seguin et Kerr c.
Baranow n’a pas fini d’inspirer l’un etl’autre dans la formulation d’une approche globale et souple permettant le calcul de l’indemnité en vertu des articles 1493 C.c.Q. à 1496 C.c.Q., une approche qui s’inscrit dans la réalité sociale de la situation de nombreux conjoints de fait au Québec 68. Par contre, il ne faut pas oublier l’arrêt Barrette c. Falardeau 69 du juge Bigué en mai 2010 qui a mis de côté la méthode de la valeur accumulée. » 67 2011 CSC 10. [19] Toutefois, il y a lieu de préciser que cette décision dans Vanasse c.
Seguin a été rendue dans un contexte de common law etque notre Cour d’appel a déjà précisé ce qui suit à ce sujet : (2) « [31] Devant le silence du législateur et en l’absence de tout contrat, certains ont souhaité que les tribunaux se montrent plusaudacieux, voire même remplissent le vide législatif et contractuel qui est le lot de plusieurs unions de fait.
Considérant lescommentaires de la Cour suprême sur l’importance de respecter la liberté de choix des couples qui ont décidé de ne pas se marier ou dene pas se doter d’un contrat régissant les aspects économiques de leur vie commune, énoncés dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Procureurgénéral) c.
Walsh, 2002 CSC 83, je crois qu’il serait inadmissible pour les tribunaux d’instaurer après la fin de la vie commune, soit aposteriori, à l’égard des biens accumulés pendant la vie commune, une société d’acquêts judiciaire ou un quasi-patrimoine commun parle biais d’une interprétation très libérale de notions comme l’enrichissement injustifié ou l’action pro socio.
J’ajoute que les tribunauxquébécois ne sont pas dans la même position que ceux des provinces de common law et ne peuvent créer de nouvelles institutionsjuridiques, ajustées aux besoins du moment, comme les fiducies par interprétation ou par déduction dont parle l’arrêt Pettkus c. Becker, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 834. » [20] Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de déroger à la position adoptée par la Cour d’appel du Québec dans B(
M) c. L(L)laquelle est respectueuse des textes et de l’esprit du Code civil. [21] Elle constitue un heureux équilibre entre les principes (qui ne sont pas inconciliables avec notre droit civil) émis dans lesarrêts de common law Peter c. Beblow et Nouvelle-Écosse (Procureur général) c.
Walsh et la volonté du législateur québécois den’adopter aucun régime juridique pour les conjoints de fait. [22] Ainsi, bien que ces derniers disposent de mécanismes pour adopter ou non toute sorte de régimes, la Cour d’appel a acceptéd’utiliser l’enrichissement injustifié pour les couples n’ayant pas fait de tels arrangements conventionnels afin de remédier à certainesiniquités. [23] Toutefois, si l’on utilise l’enrichissement injustifié encore faut-il le faire dans sa globalité. Les articles 1493 et 1494 C.c.Q.contiennent les facteurs de détermination de l’indemnité.
Avec égard pour l’opinion contraire, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ydéroger ou d’y ajouter puisque ce serait rompre avec le juste équilibre qui a été trouvé. [24] Il s’agit donc « uniquement de compenser une
partie pour un apport, en biens ou en services qui a permis à l’autre de setrouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n’eut été de la vie commune », en tenant compte des présomptions defait découlant de la longue durée d’une union de fait soit : 1) la corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement; 2) l’absence de justification à l’enrichissement.
IV- Analyse [25] Durant leur vie commune, les revenus respectifs des parties se sont élevés aux montants suivants : 1987 7 553,00 $ 13 113.00 $ 1988 8 019,00 $ 18 656,00 $ 1989 8 249,00 $ 22 778,00 $ 1990 8 440,00 $ 22 973,00 $ 1991 8 220,00 $ 24 451,00 $ 1992 2 540,00 $ 27 055,00 $ 1993 5 189,00 $ 26 245,00 $ 1994 4 186,00 $ 18 139,49 $
1995 1 463,00 $ 15 648,00 $ 1996 ,00 $ 24 784,16 $ 1997 1 893,00 $ 3 280,00 $ 1998 6 703,00 $ 14 695,20 $ 1999 12 618,00 $ 18 698,58 $ 2000 16 370,31 $ 18 012,41 $ 2001 17 724,90 $ 21 340,30 $ 2002 21 577,95 $ 27 979,04 $ 2003 23 292,16 $ 26 364,13 $ 2004 23 417,27 $ 29 308,96 $ 2005 23 065,76 $ 32 306,70 $ 2006 24 512,27 $ 32 391,90 $ 2007 23 573,89 $ 50 832,39 $ Total 248 607,51 $ 489 052,26 $ [ 26 ] De 1991 à 2007, la demanderesse a bénéficié d’une somme de 76 450,89 $ en prestations fiscales pour enfants alors que le défendeur a bénéficié d’avantages fiscaux reliés à l’opération de ses commerces pour une somme de 61 123,56 $. [ 27 ] La demanderesse a donc bénéficié de 325 058,40 $ et le défendeur de 550 175,82 $ alors que le revenu familial s’établit à 875 234,22 $ . [ 28 ] Cela se traduit-il concrètement au niveau du patrimoine que possède chaque
partie au moment de la séparation? [ 29 ] La demanderesse invoque en effet que le défendeur n’aurait pas pu accumuler un tel patrimoine sans tous ses différents apports. [ 30 ] Le défendeur a produit un relevé détaillé de ses actifs et passifs à la date de la séparation. [ 31 ] La valeur nette des actifs du défendeur se détaille comme suit : Résidence du […], Louiseville : 84 039,40 $ ; Immeuble du […], Louiseville : 57 100 $ dont 27 000 $ proviennent d’une donation de sorte qu’il y a lieu de considérer 30 000 $ pour établir la valeur réelle du patrimoine du défendeur acquis pendant la cohabitation; Motoneige Arctic Cat de 4 000 $ alors que le défendeur en possédait une avant la cohabitation de sorte qu’il y a lieu de considérer 2 500 $ ; Bateau 1987 de 4 500 $ alors que le demandeur possédait chaloupe, moteur et remorque d’une valeur de 5 000 $ avant la cohabitation; Camion Ford F-250 : 4 691,27 $ ; Tracteur Agco de Cloutier Marine : 9 500 $ ; Argent à la caisse d’une valeur équivalente à celle possédée avant la cohabitation; Outils et coffres d’une valeur de 10 000 $ alors que le défendeur en possédait pour 8 000 $ avant la cohabitation de sorte que c’est 2 000 $ qu’il faut considérer; Inventaire du commerce : 4 500 $ ; Équipement du commerce : 10 500 $ ; Biens mobiliers achetés de la demanderesse : 5 000 $ ; Régime enregistré d’épargne retraite : 5 203,76 $ ; TOTAL : 157 934,43 $ [ 32 ] La demanderesse n’a pas produit une liste détaillée.
Elle s’est bornée à indiquer effets personnels, effets mobiliers, instruments de travail et véhicule, sans préciser de valeur. [ 33 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal établit les valeurs nettes suivantes :
Effets mobiliers : 5 000 $ La demanderesse a tout pris dans la maison à
part les meubles que le défendeur lui a achetés pour 5 000 $; Biens meubles vendus : 5 000 $ ; Équipements de la garderie : 4 000 $ ; Véhicule : 5 000 $ ; Argent liquide : 2 000 $ ; Il y a tout lieu de croire que la demanderesse a elle aussi un peu d’économie; TOTAL : 21 000 $ [ 34 ] D'entrée de jeu, le Tribunal souligne que la valeur du patrimoine des parties au début et à la fin de la cohabitation est un élément à considérer, mais qu’il ne peut servir de fondement ou de prétexte à rééquilibrage des actifs ou à un partage des patrimoines de chacun. [ 35 ] Il s’agit donc de vérifier si la demanderesse a fourni un apport en biens et en services qui a permis au défendeur d’enrichir son patrimoine tout en appauvrissant la demanderesse. 1) Une grande
partie du patrimoine du défendeur provient des deux immeubles qu’il a achetés (114 039,40 $ sur 157 934,43 $). [ 36 ] La demanderesse n’a pas participé aux rénovations de la résidence (chambres des enfants) que les parties ont habitée ni investi de sommes d’argent mis à part prélart et tapis pour l’espace occupé par sa garderie.
Il en est de même pour l’autre immeuble. [ 37 ] C’est le défendeur seul qui a contracté et assumé les emprunts et effectué les mises de fond avec l’aide importante de son père dans le cas du deuxième immeuble. [ 38 ] Le défendeur n’a donc pas bénéficié de l’apport de la demanderesse. [ 39 ] Certes la demanderesse a aidé à nettoyer la maison, que ses beaux-parents habitaient en vertu d’un droit d’habitation, lors de leur départ et vendu quelques meubles.
Toutefois, il s’agit d’une aide non significative qui ne dépasse pas clairement ce dont chacun est redevable dans un couple. (3) [ 40 ] Par ailleurs, rien ne permet de conclure que cette aide a enrichi le défendeur. [ 41 ] Au contraire, la demanderesse a pu opérer sa garderie dans la résidence familiale, sans coût de loyer, et c’est le défendeur qui a assumé l’augmentation de coût d’assurance, d’électricité et de chauffage. 2) Il est admis que la demanderesse s’est chargée des travaux domestiques de même que de l’entretien et l’éducation des enfants du couple. [ 42 ] Toutefois, la Cour d’appel (4) a remis en contexte le poids à donner aux tâches domestiques : [11] Il est indéniable que l’intimée a effectué, au bénéfice de l’appelant, des tâches domestiques non rémunérées, alors que les relations du couple étaient harmonieuses, mais avant de conclure que l’appelant s’est enrichi aux dépens de l’intimée et que celle-ci s’est appauvrie, il faut remettre en contexte cet apport aux charges du ménage et voir comment le poids financier de la vie quotidienne était réparti entre les conjoints. […] [12] En somme, même si l’appelant a profité de services domestiques fournis par l’intimée, au temps de la vie commune et qu’il s’est, de ce fait, enrichi dans une certaine mesure, l’appauvrissement théorique qui en a résulté pour l’intimée ne peut être assimilé à un manque à gagner, d’autant qu’il a été largement compensé par les apports de l’appelant aux charges du ménage et au mode de vie privilégié par les parties.
La présomption de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement a été renversée et ce premier volet de la réclamation aurait dû être rejeté. Au surplus, la preuve ne révèle pas de façon convaincante qu’il s’agit d’une contribution qui dépasse clairement ce dont chacun est redevable dans un couple. [ 43 ] En l’espèce, l’apport de la demanderesse a été compensé par l’apport du défendeur aux charges du ménage.
Il a assumé tous les coûts d’habitation, s’est chargé de la totalité de l’entretien intérieur et extérieur de la maison, des voitures des parties et des frais de voyage et de sortie de famille. [ 44 ] La présomption de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement est renversée. 3) La demanderesse invoque avoir eu des revenus moindres durant ses congés de maternité alors que le défendeur continuait de gagner un salaire à l’exception de l’année 1997. [ 45 ] Cela est exact pendant 18 mois pour ce qui est du premier enfant alors que pour le second (1994 à 1997) la preuve démontre que de toute façon la demanderesse n’avait plus d’emploi (manufacture de couture et casse-croûte fermés).
C’est le défendeur qui a accepté que la demanderesse démarre sa garderie en milieu familial dans la maison de manière à ce qu’elle se crée son propre emploi. [ 46 ] Durant ces arrêts, c’est le défendeur qui a assumé la totalité des dépenses du ménage de sorte que la demanderesse ne s’est
pas appauvrie. 4) Le travail de tenue de livre non rémunéré aux commerces du défendeur [ 47 ] Compte tenu du peu de temps consacré, le Tribunal estime qu’il s’agit d’une aide non significative. Le Tribunal n’est pas convaincu que cet apport de la demanderesse a enrichi le défendeur.
Il en est de même pour l’apport du défendeur en ce qui concerne l’aménagement des équipements extérieurs de la garderie de la demanderesse. 5) Reste la question de l’enrichissement négatif dont a pu bénéficier le défendeur [ 48 ] La demanderesse invoque que le défendeur a été dispensé du paiement de frais de garde alors que la demanderesse ne pouvait tirer le maximum de revenus de sa garderie. [ 49 ] Relativement à cet argument, le Tribunal estime que cet apport est largement compensé par le fait que le défendeur a fourni gratuitement « le local » de la garderie et en a assumé tous les frais pendant toute son opération, alors qu’à partir de 1997, (année d’acquisition de la maison et de l’ouverture de la garderie) les besoins des enfants en terme de garde avaient diminué. [ 50 ] La demanderesse invoque aussi un partage inéquitable des dépenses.
Alors qu’elle procédait à l’acquisition de biens intangibles, le défendeur payait hypothèques, tracteur et R.E.E.R. [ 51 ] Ce que la demanderesse peut invoquer à juste
titre c’est qu’en n’assumant pas sa part des dépenses d’épicerie, de produits sanitaires, de nettoyage, etc., le défendeur a pu consacrer les sommes économisées au paiement de l’hypothèque de la résidence utilisée par la famille, un bien dont la valeur s’est appréciée. [ 52 ] Comme le mentionne le juge Cloutier, « l’appauvrissement corrélatif de la demanderesse résulte d’un partage inéquitable des dépenses de ménage qui a permis au défendeur de s’enrichir alors que la demanderesse s’appauvrissait » (6) . [ 53 ] Il est difficile de trouver la méthode parfaite pour déterminer l’indemnité appropriée d’autant plus que les dépenses du ménage n’ont pas été quantifiées. [ 54 ] À cet égard, le juge Bouchard mentionne ce qui suit dans l’affaire L(
J) c. A(P) : (5) « Fixation d’une compensation 42 Cependant, il faut reconnaître que la fixation du montant de celle-ci est problématique, car les sommes investies par Madame pour les besoins exclusifs de la famille et ses efforts déployés n’ont pas été quantifiés, tout comme leur effet sur l’enrichissement du patrimoine de Monsieur.
Cela ne doit pas empêcher par ailleurs le Tribunal de se prononcer sur cet aspect, la compensation n’étant pas basée sur un calcul mathématique. 43 Au surplus, le Tribunal est conscient que le montant octroyé ne correspond pas à un partage équitable du patrimoine acquis par les parties durant leur vie commune, et tel ne doit pas être le cas non plus, car celles-ci n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Il ne compense pas non plus l’intégralité des dépenses effectuées par Madame, une grande
partie de celles-ci relevant de la contribution normale de chaque conjoint aux charges du ménage. » [ 55 ] En l’espèce, l’enrichissement négatif pour le défendeur ne vise que les années 2000 à 2007 où la demanderesse a gagné un revenu suffisant pour lui permettre d’assumer seule ces dépenses (l’achat des biens intangibles énumérés ci-haut). [ 56 ] Il faut également considérer qu’en contrepartie, elle aurait dû assumer elle aussi sa part du coût relié à l’habitation qui ne comprend pas seulement l’hypothèque. [ 57 ] Enfin, contrairement aux décisions citées (7) , la demanderesse n’a pas participé à la rénovation de l’immeuble et le défendeur n’a pas tout planifié et tout organisé pour que les actifs soient à son nom (8) . [ 58 ] Le défendeur a bénéficié de l’aide importante de sa famille (donation et loyer gratuit pour le commerce) sans compter qu’il avait beaucoup plus d’actifs que la demanderesse au début de la cohabitation. [ 59 ] Enfin, il a versé 8 000 $ pour l’achat du dernier véhicule de la demanderesse et lui a donné 1 500 $ et 1 000 $ en 2007 pour qu’elle paie des acomptes provisionnels. [ 60 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime qu’une indemnité de 15 000 $ est juste et appropriée.
V- La réclamation de 2 950,26 $ pour le mobilier des enfants [ 61 ] La demanderesse invoque qu’au moment de la séparation, le défendeur s’était engagé à acheter de nouveaux mobiliers de chambre et qu’il n’aurait pas respecté cet engagement. [ 62 ] Cette réclamation doit être rejetée.
Les parties ont en effet signé un document suite à l’achat des meubles meublants par le défendeur. [ 63 ] Après l’identification des biens, on retrouve la clause suivante : « À l’acceptation de ce montant, Benoît Cloutier est libéré de toute dette envers Lucie Brousseau ». [ 64 ] Le Tribunal estime qu’en signant ce document, les parties ont réglé toutes les questions concernant les biens meubles.
[ 65 ] Par ailleurs, le Tribunal ne retient pas l’argument que ce document signifie que les parties ont réglé tous les aspects de leur séparation. [ 66 ] Il ne s’agit pas d’une renonciation claire de la part de la demanderesse d’exercer ses droits. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 68 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 15 000 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 juillet 2008. [ 69 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Caroline Drouin Ratelle, Ratelle et associés Procureurs de la demanderesse Me Jean Perreault Dubeau, Perreault Procureurs du défendeur Date d’audience : 19 MAI 2011
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