2016 QCCA 768, 2016 QCCA 768
Opinion
Amusements Victoriaville inc. c. 2731-9359 Québec inc. 2016 QCCA 768 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009253-169 (200-05-015897-015) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 mai 2016 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT AMUSEMENTS VICTORIAVILLE INC., RÉAL DESHARNAIS et MICHEL HINSE Me CLAUDE A. ROY (Roy, Gervais)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 2731-9359 QUÉBEC INC. Me SYLVAIN MARCOTTE En appel d'un jugement rendu le 10 mars 2016 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler et pour réunion d'appels
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 28 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Roy; 9 h 32 Observations de Me Marcotte; Observations du juge; Me Marcotte poursuit; 9 h 36 Me Marcotte précise qu'il ne s'objecte pas à la réunion d'appels; 9 h 37 Observations de Me Roy; 9 h 38 Jugement; Discussions; 9 h 47 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement du 10 mars 2016 qui rejette leur requête en rétractation d'un jugement prononcé le 15 octobre 2007.
Or, comme ils l’allèguent à leur requête, aucune permission n’est requise pour porter en appel le jugement qui rejette la requête en rétractation de jugement, vu son caractère final, sous réserve des exigences de l’article 26 C.p.c . [1] Comme la valeur en litige dépasse le seuil prévu à cette disposition, aucune permission d’appeler n’est requise [2] . [ 2 ] En outre, le fait que le jugement visé par la demande en rétractation fasse déjà l’objet d’un appel, lequel est suspendu jusqu’à l’issue des procédures en rétractation en Cour supérieure, ne modifie pas l’analyse.
Cela étant, conformément au paragraphe 357(3) C.p.c , je prends acte de la déclaration d’appel joint à la requête pour permission d’appeler, de sorte que l’appel est réputé formé à ce jour. [ 3 ] Par ailleurs, les requérants demandent de réunir le présent dossier avec celui de l’appel du jugement du 15 octobre 2007 visé par la demande en rétractation. L’intimée consent à cette demande. [ 4 ] D’une part, la réunion des dossiers est possible puisque l’arrêt prononcé par la Cour le 5 mai 2008 [3] suspend ce dossier jusqu’au jugement de la Cour supérieure sur la requête en rétractation de jugement.
Comme ce jugement est maintenant prononcé, le dossier n’est plus suspendu. [ 5 ] D’autre part, les appelants soulignent avec raison que pour des motifs de saine administration de la justice, il est souhaitable que les deux appels soient entendus simultanément. Les très longs délais - c’est un euphémisme- depuis l’ouverture du dossier en Cour supérieure en 2001 commandent également la réunion des dossiers.
Si le pourvoi sur le jugement en rétractation du jugement devait être rejeté, cela permettrait de disposer sans délai de l’appel du jugement du 15 octobre 2007 [4] . [ 6 ] Enfin, il y a lieu de prévoir que les annexes aux mémoires des parties seront conjointes aux deux dossiers. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 7 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel, et DÉCLARE valablement formé l’appel par le dépôt de cette déclaration. [ 8 ] REJETTE en conséquence la requête pour permission d’appeler. [ 9 ] ORDONNE la réunion des dossiers d’appel portant les numéros 200-09-006138-074 et 200-09-009253-169. [ 10 ] DÉCLARE que les annexes aux mémoires des parties seront conjointes aux deux dossiers. [ 11 ] LE TOUT frais à suivre l’issue du pourvoi. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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