2018 QCCQ 8062, 2018 QCCQ 8062
Opinion
Adoption — 18492 2018 QCCQ 8062 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-43-000311-177 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE D’ADOPTION DE : X, né le […] 2017 A , domicilié au [...] et B , domiciliée au [...] Demandeurs-adoptants et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , ayant une place d’affaires au Centre intégré de santé et de services sociaux A, au [...] Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi ( art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en adoption dans la situation de X. [ 2 ] Il s’agit d’un enfant né le […] 2017, à Ville A (Québec) [1] . [ 3 ] En date du 3 octobre 2017, une ordonnance de placement est rendue par le présent Tribunal. Le placement de l’enfant chez les demandeurs-adoptants en vue de son adoption est alors ordonné.
[ 4 ] Le demandeur-adoptant est né le […] 1979 [2] . [ 5 ] La demanderesse-adoptante est née le […] 1984 [3] . [ 6 ] Ils ont donc tous les deux plus de 18 ans de différence avec l’enfant mineur. [ 7 ] Les demandeurs-adoptants font vie commune depuis 2010. [ 8 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance de placement, l’enfant est demeuré chez les demandeurs-adoptants. [ 9 ] Dans les faits, l’enfant vit avec les demandeurs-adoptants depuis le 5 juin 2017, soit pratiquement depuis sa naissance. [ 10 ] En date du 18 juin 2018, [intervenante 1], travailleuse sociale, produit un document intitulé « Rapport Progrès [4] ».
Elle y résume l’évolution de l’enfant de la façon suivante : « En résumé, l’évolution de l’enfant depuis qu’il est confié aux requérants est positive. L’attachement est très présent et significatif autant entre l’enfant et ses ‘‘parents’’ qu’avec ses grandes sœurs. Le milieu de vie offert par le couple est stimulant et sécurisant pour un enfant d’un an. […] Les valeurs qu’ils transmettent et appliquent à leur vie et dans l’éducation de l’enfant confirment une guidance qui est de bon augure pour son développement futur.
Bien que les deux parents démontrent des capacités au niveau de l’encadrement, le couple devra s’assurer de bien communiquer, et mettre en place des règles et des conséquences qui seront constantes et cohérentes,, afin d’éviter certains problèmes d’autorité. » [ sic ] [ 11 ] [Intervenante 1] recommande ce qui suit quant à l’adoption de l’enfant par les demandeurs-adoptants : « À la lumière de tout ce qui précède, nous recommandons que X puisse être adopté par B ainsi que A.
L’enfant continuera certainement à s’épanouir sainement dans son milieu de vie où il reçoit réponse à ses besoins. » [ 12 ] Le Tribunal constate donc que l’enfant s’est bien adapté à sa famille et que les demandeurs-adoptants ont tous les critères requis pour procéder à son adoption. [ 13 ] Après étude du dossier, considérant tous les faits qui précèdent et dans l’intérêt de l’enfant, il y a lieu d’accueillir la présente demande et de prononcer l’adoption de l’enfant en faveur des demandeurs-adoptants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en adoption; [ 15 ] PRONONCE l’adoption de l’enfant par les demandeurs-adoptants, A et B; [ 16 ] DÉCLARE que l’enfant X est reconnu à toutes fins que de droit comme l'enfant de A et de B; [ 17 ] ATTRIBUE à l’enfant les noms et prénoms suivants : ➢ X [ 18 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse de notifier le présent jugement d’adoption au Directeur de l’état civil afin qu’il effectue les inscriptions et les modifications requises par la loi; [ 19 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 20 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir une copie certifiée conforme du présent jugement; [ 21 ] AUTORISE les demandeurs-adoptants à recevoir une copie du présent jugement, sous réserve de leur engagement à respecter les dispositions législatives quant à la confidentialité en matière d’adoption; [ 22 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse à remettre aux demandeurs-adoptants l’original des pièces produites au dossier une fois l’instance terminée; [ 23 ] LE TOUT , sans frais de justice.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. A B Demandeurs-adoptants La Directrice de la protection de la jeunesse Mise en cause Date d'audition : 23 octobre 2017
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