2015 QCCQ 9993, 2015 QCCQ 9993
Opinion
Protection de la jeunesse — 151361 2015 QCCQ 9993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 250-41-001758-130 DATE : 11 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- G , H , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée, en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, demandant de réviser une ordonnance rendue le 27 février 2014 et valable jusqu’au 26 février 2015. [ 2 ] X a huit frères et sœurs qui sont eux aussi sujets à une requête en révision d’ordonnance, soit : ⇒ Y, né le […] 2002; ⇒ Z, né le […] 2003; ⇒ A, né le […] 2005; ⇒ B, née le […] 2006; ⇒ C, née le […] 2008; ⇒ D, née le […] 2010; ⇒ E, née le […] 2012. [ 3 ] Il y a également sa sœur, F, née le […] 2014, qui elle fait l’objet d’une requête en protection de la jeunesse. [ 4 ] La principale mesure recommandée au tribunal par la Direction de la protection de la jeunesse est la même pour toute la fratrie.
Essentiellement, la requérante recherche un placement en famille d’accueil pour tous les enfants. Dans ce contexte, les parties conviennent qu’il est préférable de présenter une preuve commune. [ 5 ] À l’audience, les parents, G et H, sont présents. Ils sont accompagnés de leur procureur respectif. Chaque enfant bénéficie d’une avocate qui veille à leurs intérêts. [ 6 ] Les parties consentent au dépôt des rapports d’évaluation et d’orientation préparés par [intervenante 2] ainsi que des rapports complémentaires et de révision, signés par [intervenante 1].
En cours d’audience, la requérante dépose la fiche criminelle du père des enfants. [ 7 ] À son tour, le procureur de G dépose deux lettres de [intervenant 3], directeur de l’école que fréquentent les enfants (sauf X, qui est au secondaire), ainsi que deux attestations médicales du docteur Gougou. [ 8 ] L’avocate du père dépose une ordonnance de probation concernant son client ainsi que les bulletins scolaires des enfants qui sont à l’école primaire. [ 9 ] D’une part, les parents contestent la position de la direction de la protection de la jeunesse.
Selon eux, il n’existe aucun motif de compromission au sujet de F. D’autre part, ils sont aussi en désaccord avec la position de la requérante qui veut que les motifs de compromission persistent dans le cas des autres enfants. Conséquemment, un placement en famille d’accueil ne figure pas dans leur plan. [ 10 ] Quant aux avocates des enfants, toutes les deux préfèrent entendre la preuve avant de se positionner définitivement. LE CONTEXTE [ 11 ] La famille […], composée des parents et de leurs dix enfants, est connue des services de la protection de la jeunesse depuis l’année 2006.
Depuis le début de l’intervention, qui en pratique ne cesse pas, les enfants sont exposés à de la violence psychologique, des réactions parentales inappropriées, des mauvais traitements et des méthodes éducatives déraisonnables. D‘ailleurs, H plaide coupable à une accusation de voies de fait envers Y le 28 octobre 2009. [ 12 ] Certains des enfants sont placés en famille d’accueil pour différentes périodes. Intervenants et éducateurs participent à la tentative de redressement. En mars 2012, le dossier est fermé. [ 13 ] D’autres signalements sont par la suite reçus et retenus.
Il s’agit principalement de violence familiale. Ces nouveaux signalements conduisent à une conférence de règlement à l‘amiable qui aboutit à une entente, laquelle est entérinée par notre collègue, madame la juge Luce Kennedy, le 27 février 2014. [ 14 ] Dans l’entente signée par les parties, les parents reconnaissent que les motifs de compromission sont ceux édictés aux paragraphes e) 1) et e) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Cette nouvelle séquence de signalements conduit H, le père, à plaider coupable à une accusation de voies de fait à l’égard de A cette fois, le 19 janvier 2015. LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 15 ] Cinq enfants témoignent devant le tribunal. X, l’aînée qui a 13 ans, est visiblement timide et réservée. Elle explique que parfois « Ça brasse à la maison ». Les enfants vont en punition debout devant un mur. Elle ne sait pas combien de temps cela peut durer. [ 16 ] A ne reçoit pas de tapes, quoiqu’il en ait déjà reçu il y a longtemps.
Les autres enfants n’en reçoivent pas. Elle ne peut recevoir d’amies à la maison depuis le début novembre 2014. C’est la conséquence qu’elle subit à la suite d’une « crise », dit-elle. Elle est aussi privée de sorties depuis le début janvier. Elle ne sait pas quand se termineront ses punitions. [ 17 ] À l’école, elle a de bons résultats scolaires dans le programme international dans lequel elle est inscrite. C’est clair qu’elle veut rester à la maison. Son passage en famille d’accueil alors qu’elle est plus jeune, soit lorsqu’elle est âgée de sept ans, ne lui plaît pas.
Ses parents lui disent d’ailleurs qu’il est préférable qu’elle n’aille pas en famille d’accueil. [ 18 ] Ensuite, elle explique qu’elle n’aime guère qu’une intervenante sociale aille la rencontrer sur les heures de classe. Elle parle très peu avec [intervenante 2], l’auteure des rapports d’évaluation et d’orientation. Elle reconnaît avoir beaucoup pleuré lors d’une de ses dernières rencontres avec celle-ci, tout en mentionnant qu’elle ignore si une travailleuse sociale pourrait l’aider. [ 19 ] En ce qui concerne l’enfant Y, celui-ci a 12 ans.
À deux reprises, il rencontre [intervenante 1], celle qui prépare le rapport de révision et le rapport complémentaire. Il évoque les méthodes éducatives ou les punitions à la maison en disant qu’il reçoit des « ptites ptites tapes », sur l’épaule, précisant que lui, Y, n’en reçoit plus depuis longtemps. Interrogé davantage sur les tapes, il avance un problème de perte de mémoire, pour lequel il ne consulte pas de médecin. Il dit ensuite que les tapes ne le font pas pleurer et termine sur cet aspect, en concluant qu’il n’en reçoit pas. C’est surtout A et B qui reçoivent des tapes de la part de leur mère.
Ils ont reçu des tapes au cours des deux derniers mois. [ 20 ] Les plus vieux ont des tâches à accomplir comme le dit également X. Y donne comme exemple : mettre la table, vider les poubelles, faire la vaisselle et ramasser les jouets. [ 21 ] Il confie que la D.P.J. le stress et l’énerve. Il dit : « J’ai peur d’être placé ! » Il n’aime pas sa première expérience en famille d’accueil. Il ne sait pas quoi dire aux intervenants et ça le dérange que la D.P.J. intervienne dans leur vie. [ 22 ] Lors d’une punition, Y doit se placer face au mur, tout comme D, C, A, Z et B.
D y reste jusqu’à ce qu’elle arrête de pleurer. [ 23 ] Z a onze ans. Il s’exprime particulièrement bien et est très volubile. Comme conséquence à des comportements désavoués par les parents, les enfants vont dans leur chambre ou sont placés face au mur. D et C vont au mur. Il arrive qu’il soit à genoux, dos à la télé. Il ajoute : « On ne se fait pas taper dessus ! »
[ 24 ] Lorsque l’intervenante lui demande s’il se fait battre, il n’est pas surpris. Il veut toutefois que la D.P.J. sorte de leur vie, parce qu’il ne se passe « genre rien pantoute » à la maison. Il n’aime pas que l’intervenante se présente à l’école pour le rencontrer lorsque c’est son cours d’arts plastiques. Il n’est pas d’accord pour aller en famille d’accueil parce qu’il ne verrait plus ses parents. [ 25 ] A est âgé de dix ans et est en troisième année. Il a de l’aide aux devoirs les lundis et mercredis.
Outre le mur et la chambre qui sont des formes de punition, il reçoit des petites tapes qui ne font pas mal. Il confirme avoir dit qu’il ferait sauter l’école. Il ne veut pas aller en famille d’accueil parce qu’il n’aurait pas ses jouets. [ 26 ] B est la dernière des enfants à témoigner. Elle n’a que huit ans, mais s’exprime agréablement bien. Elle confirme que le mur et la chambre sont des formes de punition.
Il arrive qu’elle soit à genoux dans le salon, à côté de sa mère. [ 27 ] Elle rencontre des intervenants de la D.P.J. et leur parle des punitions à la maison, mais elle ne se souvient pas de ce qu’elle a dit. D’ailleurs, B n’aime pas que les adultes lui posent des questions sur ce qui se passe à la maison. Elle ajoute qu’elle a peur de répondre aux adultes. [ 28 ] B témoigne qu’elle reçoit des « mini taloches » et que des fois, c’est au visage. Elle dit : « Je n’aime pas vraiment ça parce que ça fait mal ! » A reçoit aussi des « mini taloches » de la part de son père.
Elle n’est pas allée face au mur depuis longtemps et elle est en deuxième année la dernière fois que cela se produit. B ne veut pas aller en famille d’accueil parce qu’elle aime ses parents et qu’elle serait éloignée de ses frères et sœurs. [ 29 ] [Intervenante 4] travaille au C.L.S.C. Accompagnée de [intervenante 2], elle rencontre les parents pour leur soumettre la possibilité que la famille bénéficie des services d’une auxiliaire familiale.
Le rôle de cette auxiliaire est d’aider les parents à développer leurs compétences dans la planification de la vie quotidienne, soit les devoirs, les leçons, la préparation des repas, les soins de base des enfants, etc. [ 30 ] L’auxiliaire familiale est donc engagée au mois de mars 2014, mais n’accomplit pas les tâches prévues au programme. Elle effectue plutôt des tâches ménagères.
La mère n’est pas réceptive à l’idée du projet, mais madame [intervenante 4] décide de confier des tâches domestiques à l’auxiliaire même si ce n’est pas la finalité recherchée. [ 31 ] En juillet 2014, lorsqu’elle veut recentrer le modèle d’intervention de l’auxiliaire, les parents refusent. À ce moment, des services sont toujours dispensés pour l’enfant F, soit dans le cadre du programme de stimulation précoce. [ 32 ] [Intervenante 5] est également intervenante au C.L.S.C. Elle est responsable du programme A, soit un programme de stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans.
Elle intervient auprès de la famille […] depuis cinq ans et se rend au domicile des parents une fois aux deux semaines. [ 33 ] Interrogée sur ses propos qui sont rapportés au rapport d’évaluation de [intervenante 2], elle les confirme. Elle reçoit une collaboration minimale des parents. Depuis les derniers mois, cette collaboration diminue encore. H et G ne lui parlent pratiquement plus. Les parents changent d’attitude et refusent automatiquement tout service ou proposition qui pourrait améliorer leur quotidien. [ 34 ] Madame I est psychoéducatrice en milieu scolaire.
Elle accompagne l’enseignante dans la classe de A, lequel se désorganise violemment, et ce, régulièrement. A frappe, lance des objets, fait des menaces et adopte un langage vulgaire. Sur les conseils du Docteur Gougou, A retourne à la maison lors des épisodes de désorganisations. [ 35 ] Au début du mois de février, en pleine crise, A crie qu’il veut faire sauter l’école et ajoute qu’il ne veut pas retourner à la maison parce que sa mère le frappe. [ 36 ] Madame Aglaé Ouellet est policière à la Sûreté du Québec. Elle intervient auprès de X relativement à des accusations de menaces logées contre elle.
Lorsqu’elle la rencontre à son domicile, X ne cesse de pleurer, mais ne peut dire à l’agente Ouellet pourquoi. Devant la grande peine de X, madame Ouellet confie au père que sa fille ne va pas bien et qu’il faut être prudent avec elle. Tout au long de l’intervention, l’agente Ouellet ne peut avoir une conversation privée avec l’adolescente. [ 37 ] [Intervenante 2], l’auteure des rapports d’évaluation et d’orientation, livre ensuite son témoignage. [ 38 ] Son intervention auprès de la famille […] début en novembre 2014. Elle rencontre les enfants à plusieurs reprises, lesquels ne s’ouvrent pas beaucoup à elle.
Sa dernière rencontre avec X est un échec total. Elle ne dit pas un mot et pleure durant toute la rencontre. [ 39 ] [Intervenante 2] n’a guère plus de succès avec les parents. Elle tente différentes approches, mais ne réussit pas à créer de lien avec eux. Les parents ne se mobilisent pas, dit-elle, et les intervenants « portent le malaise » du refus de collaborer de G et H. [ 40 ] [Intervenante 2] reconnaît que les parents ont certaines forces, mais que mis à part un mandat de surveillance, rien ne peut être tenté à ce moment. L’attitude de fermeture des parents conduit inéluctablement à cette décision.
Rien ne peut être travaillé avec eux, même « sur des affaires de base », de conclure [intervenante 2]. [ 41 ] [Intervenante 1] témoigne. Ce n’est pas plus facile pour elle d’établir la communication avec les parents. En fait, ils lui disent qu’ils n’ont pas envie d’établir une relation avec elle. [ 42 ] Elle débute ses interventions en juillet 2014.
Elle confirme qu’un mandat de surveillance et de contrôle est instauré en août de la même année puisque les parents ne collaborent pas depuis la signature de la convention, dans le cadre de la conférence de règlement à l’amiable, signée en février. [ 43 ] [Intervenante 1] révèle au tribunal que les enfants ne veulent plus parler et qu’ils ne veulent plus voir les intervenants. Elle sent qu’ils portent une peine sur leurs épaules. La décision de recommander le placement des enfants en famille d’accueil est récente.
Celle-ci est envisagée en collaboration avec les professionnels de la Direction de la protection de la jeunesse.
[ 44 ] Ensuite, elle explique que les enfants ne vivraient pas sous le même toit advenant que le tribunal donne son aval à un placement. Ville A, Ville B, Ville C, Ville D et Ville E sont les villes et villages où demeureraient les enfants. [ 45 ] Lors de ses visites à domicile, elle ne remarque rien de particulier. C’est difficile avec les parents. Sa présence est tolérée, sans plus. [ 46 ] Le placement des enfants ne doit pas être vu négativement, précise-t-elle. Ils ont besoin de développer leur identité. Ils ont du talent.
A dit que « c’est plate chez lui », confie-t-elle. [ 47 ] Elle ajoute qu’un placement permettrait aux enfants de s’épanouir « si on s’intéresse à eux ». Il n’y a pas de conséquence psychologique négative nécessairement associée au placement. [ 48 ] Advenant un placement, les contacts avec les parents auraient lieu à la Maison de la famille à Ville F. Les familles d’accueil assureraient les déplacements. TÉMOIGNAGE DES PARENTS [ 49 ] Pour G, la mère, ni [intervenante 2] ni [intervenante 1] ne pose de questions. Elles n’ont ni crayon ni papier.
G dit ignorer ce qu’elles veulent. [ 50 ] Elle décrit ses enfants tour à tour, leur attribuant chacun et chacune leurs qualités et leurs défauts. [ 51 ] Elle décrit l’épisode où A se désorganise à l’école alors qu’il lance des chaises et menace un intervenant en octobre 2014. [ 52 ] Elle évoque aussi son ou ses différends avec X. Cependant, malgré le témoignage de celle-ci, G dit que sa fille n’est pas en punition. [ 53 ] Elle ne donne jamais de tapes au visage. Elle ajoute qu’elle ne sait pas où les enfants prennent ça.
Avant d’entrer à la Cour, elle leur dit de dire la vérité, pas ce que les gens veulent entendre. [ 54 ] G témoigne que les enfants ne se mettent plus à genoux depuis 2013. Les plus grands ne vont plus en punition debout devant un mur. Les plus jeunes y vont, pour un maximum de deux ou trois minutes. [ 55 ] Pour elle, la famille fonctionne bien. Les intervenants doivent changer. Depuis la signature de la convention, H « n’a rien fait de mal ». Ce que les enfants rapportent au tribunal n’est pas exact. [ 56 ] H est le dernier témoin. Il n’a pas d’attente vis-à-vis le mandat de [intervenante 1]. Elle lui fait
part vaguement que les enfants sont exposés à de la violence. Il dit : « Elle avait une job de surveillance. Je l’ai laissée faire. » [ 57 ] [Intervenante 6], nouvelle intervenante depuis tout récemment, est plus agréable que [intervenante 1]. Elle est actuellement en « examen de la famille », ce qui aurait dû être fait avant, ajoute-t-il. [ 58 ] Il termine son témoignage en disant que lui aussi a dit aux enfants de dire la vérité. Finalement, il ne se souvient pas si lors de la révision de janvier dernier s’il est question de ses méthodes éducatives. ANALYSE ET DÉCISION [ 59 ] Sur le plan des abus physiques, l’article 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse donne la ligne à suivre pour trancher s’il y a compromission.
Article 38 e) : abus physiques : 1) Lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. 2) Lorsque l’enfant encourt un risque sérieux […]. [ 60 ] Dans l’évaluation de l’élément de compromission, le tribunal doit tenir compte de la nature, de la gravité, de la chronicité et de la fréquence des gestes signalés.
Aussi, l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant sont importants, comme la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant. [ 61 ] Pour réviser une décision, le tribunal doit trouver des faits nouveaux dans la preuve, comme le prescrit l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 62 ] Cet
article 95 envisage trois avenues possibles.
a) La première est la modification des mesures si le tribunal est convaincu de l’existence de faits nouveaux et que ces faits nécessitent la modification des mesures.
b) Deuxièmement, le tribunal peut prolonger les mesures si la situation de compromission perdure et que les mesures déjà ordonnées pallient encore à cette situation de compromission. Dans ce cas, il y a absence de faits nouveaux.
c) Troisièmement, il y a maintien du statu quo lorsque le tribunal n’est pas convaincu de l’existence de faits nouveaux ou si les faits nouveaux ne le convainquent pas de la nécessité de modifier les mesures en vigueur.
[ 63 ] Des faits ou un fait nouveau doit être inconnu du juge décideur des mesures en vigueur. Ces faits nouveaux doivent être significatifs, c’est-à-dire qu’ils doivent être importants de façon à amener le tribunal à conclure que la décision du dernier juge n’aurait pas été la même s’il avait connu l’existence de ces faits. [ 64 ] Le tribunal suggère de trancher d’abord sur la compromission. [ 65 ] La preuve est convaincante que la sécurité ou le développement de F est compromis.
De même, la sécurité ou le développement des autres enfants l’est toujours. [ 66 ] Il y a, dans la preuve soumise, ce risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables dont parle l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 67 ] Les témoignages des enfants, imbriqués les uns dans les autres, font contrepoids aux affirmations des parents que rien ne se produit depuis l’automne 2014. [ 68 ] Les enfants se font dire par leur mère de dire la vérité au tribunal. C’est ce qu’elle rapporte. Cela renforce la probabilité de véracité du récit des enfants et contribue à affaiblir la crédibilité des parents. [ 69 ] La preuve est prépondérante que certains des enfants reçoivent des coups au visage, combinés à d’autres formes de punition.
Dans ce contexte, le tribunal ne peut que conclure à la compromission. [ 70 ] Maintenant, les faits rapportés par la direction de la protection de la jeunesse constituent-t-ils des faits nouveaux au sens de la loi ? [ 71 ] Les faits, en eux-mêmes, que relève la requérante, sont les suivants : ⇒ Une nouvelle séquence de gestes inadéquats des parents; ⇒ Les enfants se referment totalement aux intervenants et ne veulent plus parler; ⇒ La non-collaboration des parents se cristallise. [ 72 ] Les procureurs des enfants et des parents, à l’exception de Me Desjardins qui représente les quatre plus jeunes enfants, sont d’avis qu’il n’y a pas de preuve prépondérante de faits nouveaux.
Essentiellement, la preuve repose sur la verbalisation des enfants. Leurs propos ne sont pas fixés dans le temps selon eux. [ 73 ] Les enfants n’ont pas de marques et aucun élément physique ne démontre quelque abus physique que ce soit. [ 74 ] La preuve ne repose que sur des conjectures. Les résultats scolaires des enfants sont bons et les parents offrent un milieu stable aux enfants. D’autre part, ils comblent les besoins de base des enfants. [ 75 ] Pour Me Desjardins, la situation est inquiétante.
Le mutisme des enfants avec les intervenants de la direction de la protection de la jeunesse rend difficile l’obtention de l’heure juste. Selon elle, il y a bien compromission, mais le placement n’est pas justifié. Les antécédents du père soutiennent cette position, renchérit-elle. [ 76 ] Il s’agit bien de faits nouveaux.
Même s’ils ne sont pas bien arrêtés dans le temps, la preuve veut qu’ils soient postérieurs au jugement de madame la juge Kennedy. [ 77 ] Outre les tapes et les punitions, le silence des enfants constitue un nouveau fait, et significatif de surcroit. [ 78 ] Les décisions prises doivent être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Ainsi, il est dans son intérêt que l’article 95 soit interprété de façon libérale. [ 79 ] Le tribunal est convaincu de l’existence de faits nouveaux et que ces faits nouveaux nécessitent que les mesures soient modifiées.
Cependant, le placement des enfants ne sera pas ordonné. [ 80 ] D’abord, le tribunal rappelle un des principes phares de la Loi, à l’article 4.
« Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial [...]. [ 81 ] Aussi, le tribunal ne voit pas, suivant la preuve présentée, la nécessité de retirer les enfants du milieu familial. [ 82 ] Même si les parents ont jusqu’à présent offert une collaboration mitigée et que leur témoignage tend à présenter la situation familiale sous un meilleur jour qu’elle ne l’est en réalité, le maintien dans leur milieu, accompagné de mesures de protection, est souhaitable, pour le moment. [ 83 ] Le tribunal utilise le terme « pour le moment », à dessein.
C’est que si les parents ne démontrent pas à court terme qu’ils peuvent assurer la sécurité de leurs enfants, d’autres mesures suivront inévitablement. [ 84 ] Grandir dans une famille de dix enfants est exigeant dans le monde contemporain. Les enfants ont besoin de toute l’attention et l’aide, conseils et assistance nécessaire à leur épanouissement. C’est un modèle familial qui n’existe que rarement aujourd’hui. Les enfants ont besoin d’être rassurés. [ 85 ] Certes, les parents doivent imposer une discipline familiale.
Cependant, elle doit être exempte de sévices physiques. [ 86 ] Les parents doivent écouter ce que les professionnels ont à dire, à conseiller, à mettre en place, dans le but de leur faciliter la
vie, à eux ainsi qu’aux enfants. [ 87 ] Il appartient à G et à H de saisir la balle au bond. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] ACCUEILLE partiellement la requête en révision amendée; [ 89 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 90 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 février 2014; [ 91 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 août 2015, aux conditions suivantes : [ 92 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans son milieu familial; [ 93 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 94 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse, à intervalles déterminés par ce dernier, afin de lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile; [ 95 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance, pendant cette période; [ 96 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. [ 97 ] Le tout sans frais. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du D.P.J. Me Francine Giroux Procureure de l'enfant Me Steven Côté Procureur de la mère Me Sylvie D’Amours Procureure du père Date d’audience : 3 février 2015
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