2014 QCCQ 9290, 2014 QCCQ 9290
Opinion
Desjardins c. P.R. 2014 QCCQ 9290 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile »
N° : 605-40-000196-149 DATE : 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE DESJARDINS, directrice générale, exerçant ses fonctions au 622, 4 e Rue Ouest à Amos, province de Québec, district d’Abitibi, J9T 2S2 et CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX LES ESKERS DE L’ABITIBI, établissement de santé légalement constitué ayant une place d’affaires au 622, 4 e Rue Ouest à Amos, province de Québec, district d’Abitibi, J9T 2S2 Demandeurs c. P...
R..., domicilié et résidant au [...] à Ville A, province de Québec, district d’Abitibi, [...] Défendeur et M...
C... , domiciliée et résidant au [...] à Ville A, province de Québec, district d’Abitibi, [...] Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête pour l’obtention d’une garde en établissement présentée en vertu des articles 9 L.L.P, 30 C.C.Q. et des articles 778 et suivants C.P.C.; [ 2 ] Le défendeur est présent à l’audition et est représenté par procureur; [ 3 ] La mise en cause, qui est la mère du défendeur, est présente à l’audition; [ 4 ] La preuve présentée démontre au Tribunal que le défendeur souffre d’une psychose et potentiellement d’un début de schizophrénie; [ 5 ] Le défendeur fût amené au centre de santé (demandeur) par les policiers, puisqu’il a été retrouvé avec 100 pieds de corde disant qu’il allait se pendre à la suite d’une gageure avec des amis; [ 6 ] Le défendeur a continué quelques jours plus tard à verbaliser des idéations suicidaires disant qu’il voulait se pendre; [ 7 ] Considérant que les rapports d’évaluation psychiatrique produits au soutien de la requête concluent tous deux à la nécessité d’une garde en établissement de santé pour une période de 21 jours; [ 8 ] Considérant que le défendeur est dangereux pour lui-même, plus particulièrement en raison de la persistance d’idéations suicidaires; [ 9 ] Vu l’ensemble de la preuve; [ 10 ] Considérant la signification de la requête au défendeur et à la mise en cause; [ 11 ] Vu l’urgence; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] ABRÈGE les délais de signification de la requête au défendeur et à la mise en cause;
[ 14 ] ORDONNE au défendeur, M. P...
R..., de se soumettre à la garde en établissement de santé, soit au Centre de santé et de services sociaux les Eskers de l’Abitibi, pavillon Hôtel-Dieu, ou dans tout autre centre hospitalier pouvant hospitaliser et/ou traiter celui- ci pour une période de 21 jours à compter de la présente ordonnance; [ 15 ] AUTORISE les agents de la paix à conduire le défendeur à l’établissement de santé précité et à se faire accompagner par un autre agent de la paix à cette fin; [ 16 ] ORDONNE la notification de la présente ordonnance au défendeur et à la mise en cause; [ 17 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
Me Chantal Boyer Procureurs des demandeurs Me André Levasseur Procureurs du défendeur Date d’audience : 27 août 2014
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