2023 QCCA 1476, 2023 QCCA 1476
Opinion
Camara c. R. 2023 QCCA 1476 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004084-237 (100-36-000432-213) (100-01-024309-219) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr a été prononcée afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 24 novembre 2023 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ISMAËL CAMARA Me CAROLINE BÉRUBÉ (Bérubé avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête modifiée en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 13 septembre 2023 par l’honorable Nathalie Pelletier de la Cour supérieure , district de Rimouski (art. 673 et 839(1) C.cr . )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION Continuation de l’audience du 21 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Jugement. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr a été prononcée afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 11 novembre 2021, la juge Andrée St-Pierre de la Cour du Québec rejette une dénonciation et acquitte le requérant de l’infraction d’agression sexuelle ( al. 271
b) C.cr . ). [ 2 ] Le 13 septembre 2023, la juge Nathalie Pelletier de la Cour supérieure accueille l’appel de l’intimé, annule le verdict d’acquittement et ordonne la tenue d’un nouveau procès : R. c. Camara , 2023 QCCS 3527 . [ 3 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler de ce jugement. Il soulève huit motifs. Pour l’essentiel, la juge d’appel aurait omis de respecter la norme d’intervention applicable à l’évaluation de la crédibilité des témoins et aurait conclu à tort à des erreurs de droit de la juge d’instance sur le consentement de la plaignante et sur la défense de croyance sincère mais erronée au consentement. *** [ 4 ] La requête en autorisation d’appel est régie par l’
article 839 C.cr . Dans Champagne c. R. , 2014 QCCA 1038 , le juge Clément Gascon résume bien les principes applicables : [5] Comme je l’exprimais dans une affaire récente, une jurisprudence constante des juges uniques de la Cour rappelle que les cas où une permission d’appeler sous l’
article 839 C.cr . est accordée restent limités. [6] La simple allégation de l’existence d’une erreur de droit est, en soi, insuffisante. Le requérant doit, en outre, soit établir qu’il s’agit d’une question de droit suffisamment importante pour l’administration de la justice, soit démontrer des circonstances particulières qui justifient d’autoriser l’appel, soit faire état d’un motif suffisant qui nécessite une intervention de la Cour. La gravité de la condamnation et de la peine, notamment les restrictions imposées à la liberté du requérant, est un critère à considérer.
Il convient de souligner que l’analyse porte sur le jugement du tribunal qui siège comme tribunal d’appel (ici la Cour supérieure), et non sur celui rendu dans l’instance initiale (en l’occurrence, la Cour du Québec). [Renvois omis] Ces propos sont toujours d’actualité. Voir notamment : Chouinard c. R. , 2022 QCCA 556 , paragr. 4-5 et R. c. Aziz , 2019 QCCA 1291 , paragr. 1 . [ 5 ] En l’espèce, les questions de droit touchant la notion de consentement et la défense de croyance sincère mais erronée au consentement, trouvent leur réponse dans la jurisprudence bien établie. Voir notamment : R. c.
Kirkpatrick , 2022 CSC 33 ; R. c. Barton , 2019 CSC 33 , [2019] 2 R.C.S. 579; Cousineau c. R. , 2023 QCCA 1054 . Ces questions ne revêtent pas une importance particulière pour l’administration de la justice et ne sont pas d’application générale. Au contraire, elles paraissent étroitement liées aux faits de la cause.
[ 6 ] Le requérant échoue également à démontrer des circonstances particulières justifiant d’accorder l’autorisation d’appel. Il ne fait voir aucune erreur dans l’application du droit par la juge d’appel, laquelle fonde son intervention non pas sur l’évaluation de la crédibilité des témoins, mais sur l’analyse de la question du consentement par la juge d’instance.
Elle s’abstient de trancher la question, laissant au juge qui présidera le nouveau procès le soin d’en faire l’analyse complète, tant sur le plan de l’ actus reus que de la mens rea . [ 7 ] En somme, le sérieux des motifs d’appel ne me convainc pas qu’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appel pour éviter un déni de justice. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête modifiée en autorisation d’appel. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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