2020 QCCQ 9202, 2020 QCCQ 9202
Opinion
Protection de la jeunesse — 201545 2020 QCCQ 9202 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014831-176 DATE : Le 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Enfant né le […] 2017 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie et de négligence non résolus de la mère, ainsi que l’instabilité sur le plan du gardiennage dans le milieu paternel, le 31 octobre 2018, le soussigné confie X à son père, avec diverses mesures d’aide, pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Le 4 octobre 2019, le père a été arrêté au volant de son véhicule et en possession d’une grande quantité de drogue.
Il fait actuellement l’objet d’accusations pour trafic de stupéfiants. [ 3 ] C’est dans ce contexte que X a été confié à son oncle, monsieur C, et sa conjointe, madame D. [ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation et recommande de maintenir l’enfant dans ce milieu, avec un suivi social, pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 5 ] Le père consent aux mesures proposées.
La mère est absente à l’audience, puisqu’une dispense de signification a été autorisée par le Tribunal en raison que tous ignorent où elle demeure, qu’elle n’a pas exercé de contact avec son fils depuis le 1 er avril 2019, n’est pas impliquée dans la vie de ce dernier et qu’elle ne collabore pas au suivi social. [ 6 ] Monsieur reconnait avoir rechuté au niveau de la consommation de drogue au cours des derniers mois et en avoir fait le trafic. [ 7 ] Il se dit en accord avec les mesures proposées et disposé à collaborer aux mesures d’aide pour corriger la situation.
Il a d’ailleurs participé à une thérapie de trois (3) mois à ville A en lien avec son problème de consommation (31 octobre 2019 au 31 janvier 2020). Il bénéficie également actuellement d’un suivi au Centre de réadaptation en dépendance A ( CRD A). [ 8 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 9 ] Considérant le consentement du père aux mesures proposées; lesquelles sont dans le meilleur intérêt de son fils et dans le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [1] en lien avec les problèmes de toxicomanie et d’instabilité des parents; [ 12 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à son oncle et sa tante paternels, soit M. C et Mme D;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 13 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures;
b) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures, et aux conditions suivantes : • Que la mère soit abstinente d’alcool et de drogue; • Que la mère confirme sa présence au moins 24 h à l’avance; • Que la mère participe à trois (3) rencontres psychosociales préalables à la reprise de contacts; [ 14 ] SUSPEND les contacts père-enfant advenant le cas où le père est incarcéré ou en thérapie, sauf au cours de sorties autorisées; [ 15 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
b) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour l’enfant Me Denis Duchesne (149), pour le père Date d’audience 21 février 2020 /mcj
Loading document…