2016 QCCQ 8301, 2016 QCCQ 8301
Opinion
Protection de la jeunesse — 16397 2016 QCCQ 8301 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002970-155 DATE : LE 15 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande afin de faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis. [ 2 ] La Directrice allègue que l’enfant est exposé à un risque sérieux d’abus physiques et qu’il subit de mauvais traitements psychologiques en raison des problèmes de santé mentale de son père. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de confier l’enfant à sa mère, avec de l’aide, tout en
autorisant des contacts supervisés entre le père et l’enfant, pour une durée de six mois. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la requête. LES FAITS [ 5 ] X est le seul enfant des parents. Il est âgé de 4 ans. [ 6 ] À l’automne 2015, la santé mentale du père périclite. Ce dernier est suivi par sa psychiatre, Dr Deslandes, depuis 2004. [ 7 ] Deux hospitalisations ont lieu en raison de crises situationnelles et d’idéations suicidaires et homicidaires envahissantes. [ 8 ] Les parents décident de se séparer.
La mère acquiert la résidence familiale et le père achète une résidence à proximité de celle de la mère. [ 9 ] Le père tenait à la déléguée le discours qu’il avait réglé tous ses problèmes dans le cadre de son hospitalisation.
De ce fait, à sa sortie de l’hôpital, il a cessé sa médication. [ 10 ] Il présente actuellement des diagnostics en lien avec un trouble psychotique non spécifié, un trouble de personnalité mixte avec des composantes narcissiques sévères et au premier plan des traits limites, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de la fibromyalgie. [ 11 ] Le deuxième psychiatre qui a évalué le père à l’automne dernier a conclu à un trouble de personnalité narcissique avec un trouble de l’attachement important. [ 12 ] Depuis l’hospitalisation du père en septembre 2015, l’enfant vit avec sa mère et n’a pas revu son père.
Ce dernier n’accepte pas de le voir supervisé. [ 13 ] Fort heureusement, le père est revenu sur sa position. À l’audition, il accepte de voir son fils de manière supervisée. Cette position est favorable à l’intérêt de X qui ne comprend pas pourquoi il ne voit plus son père depuis déjà plusieurs mois. [ 14 ] La mère s’occupe adéquatement de son fils.
Elle doit être appuyée et soutenue pour être en mesure de composer avec la situation particulière du père. [ 15 ] L’enfant se développe comme tous les enfants de son âge. [ 16 ] Le père est enclin à poursuivre son suivi psychiatrique, mais ne souhaite pas prendre de médication. Le Tribunal ne peut que l’encourager à suivre les recommandations des professionnels qu’il consulte.
ANALYSE [ 17 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de prouver de manière prépondérante les deux motifs de compromission qu’elle allègue. [ 18 ] Les mesures de protection proposées par la Directrice, lesquelles obtiennent l’assentiment de toutes les parties, correspondent à l’intérêt prouvé de X. [ 19 ] Le Tribunal remercie le père d’avoir fait preuve d’abnégation de soi en acceptant, dans l’intérêt de son fils, de le voir de manière supervisée.
Le Tribunal est bien au courant des visées du père, lequel envisage une garde partagée. [ 20 ] Cependant, pour l’instant, les contacts entre le père et le fils devront être supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice pour les six prochains mois. [ 21 ] Dans six mois, le Tribunal réévaluera la situation de X et verra à faire les ajustements nécessaires dans son intérêt, si besoin est. [ 22 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques et une situation de mauvais traitements psychologiques résultant des problèmes de santé mentale du père; CONFIE l’enfant X à sa mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’un maximum d’une heure trente par semaine au Centre jeunesse; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi psychiatrique et de suivre les recommandations des spécialistes; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient
désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant M e Annie Clair Avocate de la mère M e Vincent Chalifour Avocat du père Date d’audience : 15 février 2016 Pièces déposées : D-1 à D-9
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