2012 QCCA 952, 2012 QCCA 952
Opinion
Djihanian c. Benzina 2012 QCCA 952 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022620-124 (500-17-065186-119) DATE : LE 23 MAI 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. HRAIR DJIHANIAN REQUÉRANT – défendeur c.
TAHER BENZINA INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Défendeur en première instance, Hrair Djihanian demande permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Robert Mongeon), rendu le 29 mars 2012. [ 2 ] L'intimé Taher Benzina a saisi le juge d'une requête en gestion d'instance, en prolongation du délai d'inscription pour enquête et audition et en déclaration d'abus de procédures.
Le juge donne partiellement droit à la requête et suspend tout nouvel interrogatoire préalable ou continuation d'interrogatoire déjà commencé pour l'une ou l'autre des parties, réfère au juge du fond des objections soulevées lors des divers interrogatoires, autorise le dépôt de la suite des procédures par les parties et ordonne le dépôt d'une inscription et d'une déclaration commune de mise en état. [ 3 ] Plutôt que de trancher les allégations d'abus de procédures faites par l'intimé, le juge décide de référer au juge du fond la demande formulée en application de l'article 54.1 C.p.c. [ 4 ] Le requérant soutient que le juge ne pouvait rendre ces ordonnances émises en lien du déroulement de l'instance, notamment l'interdiction de tout interrogatoire, sans se prononcer sur le caractère abusif de son comportement. [ 5 ] Pour le requérant, le juge aurait imposé une sanction propre aux articles 54.1 et seq.
C.p.c . sans un constat d'abus. Il se dit privé de son droit à une défense pleine et entière.
La méprise du juge, plaide-t-il, non seulement lui cause un tort, mais repose sur une erreur de principe quant à l'interprétation de l'article 54.1 C.p.c. *** [ 6 ] Bien que la requête s'appuie sur l'article 26 C.p.c. , c'est bien les articles 29 et 511 C.p.c. qui régissent la permission d'appeler du jugement interlocutoire en l'espèce. [ 7 ] La requête pour permission doit être rejetée. [ 8 ] Certes, la suspension des interrogatoires, dans le contexte qui nous occupe, pourrait éventuellement contraindre le requérant à répondre aux prétentions de l'intimé sans avoir le bénéfice des interrogatoires qu'il estime complet [1] .
Je tiendrai donc pour acquis, aux fins de la discussion, que la suspension des interrogatoires fait une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier au sens de l'article 29 C.p.c. [ 9 ] Cela étant dit, le requérant n'a pas établi que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée au sens de l'article 511 C.p.c. [ 10 ] Au paragraphe [6] de ses motifs, le juge s'appuie sur les articles 151.6, paragr. 3 et 4.1 C.p.c. pour justifier sa décision de suspendre les interrogatoires des deux parties. Ce faisant, il exerce un pouvoir discrétionnaire de juge gestionnaire qui mérite déférence [2] .
De plus, il s'explique avec précision quant aux considérations d'efficacité et de proportionnalité qui militent en faveur d'une suspension des interrogatoires. Le juge est d'avis que le requérant ne fait pas preuve de diligence ici; la Cour a déjà décidé, dans de telles circonstances, qu'il n'y a pas lieu de réviser l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge gestionnaire, notamment en regard des articles 4.1 et 151.6 C.p.c. [3] .
Le requérant ne réussit pas à me convaincre que le juge se méprend dans sa lecture de l'état du dossier. [ 11 ] Le juge ne se prononce pas sur l'existence d'un quelconque abus chez le requérant pour justifier ses conclusions et il n'avait pas à le faire. Ses motifs comportent ce qu'il convient d'appeler un message aux parties, et surtout au requérant, que « l'obstruction est bien piètre conseillère » (paragr. [14]). Son mot de conseil, qui ne manque pas de sagesse, est bien loin du « blâme » que l'on associe à l'abus dans le cadre de l'article 54.1 C.p.c. [4] .
Les ordonnances émises ne sont pas, non plus, des sanctions pour un quelconque abus.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 12 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me James Reza Nazem NBL LEGAL INC. Pour le requérant Me Faika Gafsi GAFSI DELL'AQUILA, AVOCATS INC. Pour l'intimé Date d’audience : Le 22 mai 2012
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