2012 QCCA 1410, 2012 QCCA 1410
Opinion
Patenaude c. Longueuil (Ville de) 2012 QCCA 1410 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005204-126 (505-36-001534-124) (C.M. : 11-13458) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 août 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GILLES PATENAUDE Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LONGUEUIL Me Isabelle Montpetit MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Marilène Boisvert
Requête pour permission d'appeler d'une décision rendue le 31 mai 2012 par l'honorable Michael Stober de la Cour supérieure, district de Longueuil. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 39 Début de l’audience. Identification des parties. Les deux pourvois 500-10-005143-126 et 500-10-005204-126 vont être réunis pour fins d'argumentation. 10 h 40 M. le juge Dufresne résume l’état des procédures dans le présent dossier. 10 h 46 Argumentation de M. Patenaude. 10 h 52 Argumentation de Me Boisvert. 10 h 54 Argumentation de Me Montpetit. 10 h 55 Argumentation de M.
Cojocaru pour la Ville de Montréal (voir le dossier 500-10-005143- 126). 10 h 57 M. le juge Dufresne s’adresse à Me Boisvert et Me Montpetit relativement à l’application de l’article 291 C.p.p. 10 h 58 Réplique de M. Patenaude. 10 h 58 Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience. 11 h 25 PAR LE JUGE : Pour jugement – voir page suivante. 11 h 33 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière audiencière JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 31 mai 2012 qui rejette son appel, en accueillant une requête en rejet d'appel du jugement de la Cour municipale de Longueuil l'ayant reconnu coupable de ne pas avoir maintenu allumé le phare blanc de sa motocyclette (art. 482 Code de la sécurité routière ). [ 2 ] Dans la présente requête, le requérant reproche au juge de la Cour supérieure de ne pas avoir statué de manière déclaratoire sur sa contestation constitutionnelle. [ 3 ] Il allègue dans son avis d'appel que, bien que le Code de la sécurité routière soit conforme à l'article 15.1 de la Charte canadienne des droits et libertés (droit à l'égalité), l'article 482 du Code de la sécurité routière ne respecte toutefois pas l'esprit et la lettre de l'article 15.2 de la Charte. [ 4 ] Le mis en cause, le procureur général du Québec, a présenté une requête en rejet d'appel qui a été accueillie par le juge de la Cour supérieure.
Cette requête faisait valoir, pour l'essentiel, que la demande de déclaration constitutionnelle ne pouvait tenir, eu égard à la jurisprudence relativement aux articles 15.1 et 15.2 de la Charte . Le juge de la Cour supérieure a fait droit à la requête et rejeté l’appel. [ 5 ] À l’examen du dossier, j’estime que les questions de droit soulevées par le requérant dans sa requête pour permission d'appeler n'ont aucune chance de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Loading document…