2018 QCCQ 808, 2018 QCCQ 808
Opinion
Grondin c. Ferland 2018 QCCQ 808 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-32-700032-173 DATE : 1 er février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ MANON GRONDIN
Partie demanderesse c. STÉPHANE FERLAND et CARL FERLAND et BERNARD FERLAND
Partie défenderesse et GÉO-FOR INC. et SOCIÉTÉ SYLVICOLE MISTASSINI LTÉE
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Manon Grondin réclame 15 000 $ à Stéphane, Carl et Bernard Ferland (les frères Ferland) à la suite d’une coupe d’arbres effectuée sur son terrain sans son autorisation. [ 2 ] Les frères Ferland nient toute responsabilité et appellent en garantie Géo-For inc. (Géo-For), l’entreprise ayant effectué le déboisement de leur lot, voisin d’une
partie de celui de M me Grondin. [ 3 ] Pour résoudre complètement ce litige, ils appellent également en garantie la Société sylvicole Mistassini ltée (Société sylvicole) qui a préparé un plan d’aménagement forestier pour la coupe de bois sur leur terrain. [ 4 ] Géo-For allègue avoir suivi les rubans placés par la Société sylvicole. Or, si le rubanage a été effectué sur le lot d’un tiers, soit celui de Manon Grondin, elle n’est aucunement responsable. [ 5 ] Quant à la Société sylvicole, elle prétend avoir rubané le lot 27, celui des frères Ferland, et non celui de M me Grondin, tel que présenté d’ailleurs sur la carte numérisée.
Le contexte [ 6 ] Manon Grondin est propriétaire d’une terre à bois portant le numéro 26 (lot 26) situé dans le rang 5 à Saint-Ludger-de-Milot, petite municipalité située au nord d’Alma. [ 7 ] Stéphane, Carl et Bernard Ferland sont copropriétaires d’une terre à bois portant le numéro 27-B (lot 27), voisin du lot de M me Grondin. [ 8 ] Le 21 novembre 2013, les frères Ferland manifestent l’intérêt de déboiser une
partie de leur lot dans l’intention de reboiser ou le transformer en bleuetière. Pour ce faire, ils demandent un plan d’aménagement forestier à la Société sylvicole [1] . [ 9 ] Après l’obtention de ce plan, ils mandatent Géo-For pour les travaux de transformation de leur lot.
Les travaux d’abattage sont réalisés en deux parties; une coupe en novembre 2015 et l’autre en 2016 [2] . [ 10 ] Le 9 juin 2016, M me Grondin avise les frères Ferland par mise en demeure que du bois a été coupé sur son terrain sans son autorisation sur une distance de 2,5 hectares [3] . [ 11 ] À l’audience, toutes les parties reconnaissent que cette superficie fut coupée sans autorisation sur le lot 26, propriété de M me Grondin. [ 12 ] Félix Roy-Grondin, le fils de M me Grondin qui la représente à l’audience, évalue les dommages à plus de 15 000 $ en se basant notamment sur l’évaluation de la Société sylvicole [4] .
Plus particulièrement, il évalue la valeur du bois perdu à environ 300 m 3 . [ 13 ] Il mentionne qu’il aurait pu lui-même le bûcher pour ensuite le vendre à l’Union des producteurs agricoles (UPA) à 54 $ le mètre cube, ce qui aurait engendré des revenus de 16 200 $, excluant toutefois 2 000 $ pour les dépenses. [ 14 ] Également, il réclame 1 091 $ pour les frais engagés par sa mère, dont la mise en demeure qu’elle a fait parvenir aux frères Ferland (196 $), le coût d’une deuxième évaluation afin de connaitre l’âge des arbres (134,59 $) ainsi que les nombreux appels téléphoniques, les frais postaux (60 $) et dix déplacements à Dolbeau-Mistassini (500 $). [ 15 ] Pour toutes ces raisons, sa réclamation est justifiée pour 15 000 $.
Analyse [ 16 ] Le Tribunal discutera en premier lieu de la responsabilité de Stéphane, Carl et Bernard Ferland en lien avec le contrat d’entreprise qui les unissait à Géo-For. Il examinera ensuite la responsabilité de la Société sylvicole. [ 17 ] Le cas échéant, le Tribunal devra évaluer les dommages résultant de la faute ou des fautes, s’il y a lieu.
La responsabilité civile de Stéphane, Carl et Bernard Ferland [ 18 ] Pour concrétiser leur projet, les frères Ferland ont confié le mandat à une entreprise spécialisée en exploitation forestière, la Société sylvicole, afin d’obtenir un plan d’aménagement forestier de leur lot [5] . [ 19 ] Par la suite, ils ont engagé une autre entreprise spécialisée en aménagement forestier, Géo-For, pour effectuer les travaux de déboisement de leur propriété [6] . [ 20 ] La preuve révèle qu’ils n’avaient aucune compétence professionnelle dans le domaine du déboisement.
Demeurant tous à l’extérieur de la région, ils ont laissé toute leur confiance à ces deux entreprises. Selon leur version, Géo-For s’occupait d’obtenir les permis de la Ville et de vendre le bois coupé. [ 21 ] De l’avis du Tribunal et de l’ensemble de la preuve, ils ont agi de façon consciencieuse, prudente et diligente en s’adressant à des entreprises spécialisées dans ce domaine pour la réalisation des travaux de transformation de leur lot.
Aucune faute ne leur est imputable. [ 22 ] Pour qu’il y ait faute extracontractuelle de ces derniers, l’on devait établir un manquement à une norme de conduite raisonnable ou encore à une faute ayant contribué à la création du préjudice. [ 23 ] À
titre d’exemple, les frères Ferland pouvaient engager leur responsabilité à
titre de donneurs d’ouvrage par la violation de leur obligation de renseignement à l’égard de leur entrepreneur, si cette conduite ne correspond pas aux normes de conduite d’une personne raisonnable vis-à-vis des tiers [7] : L’obligation de renseignement est un corollaire immédiat de l’allocation des risques. La
partie qui assume les risques se doit de se renseigner, mais l’autre
partie ne doit pas par son action ou par son inaction contribuer à fausser l’évaluation des risques à celle qui les assume. [ 24 ] Dans les faits, la preuve ne révèle aucune faute dans leur conduite en lien avec les gestes posés par Géo-For. [ 25 ] Ils ont obtenu un plan d’aménagement forestier par la Société sylvicole. Par son intermédiaire, ils se sont assurés de faire connaître les limites exactes de leur propriété qui se situait dans un environnement entièrement boisé.
[ 26 ] Ils ont fait ce qu’il était de leur devoir de faire. [ 27 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu’ils n’ont aucune responsabilité dans l’exécution des travaux effectués par leurs mandataires dans l’exécution de leur mandat (article 2164 [8] du Code civil du Québec ) et ils ne sont pas personnellement responsables en raison des dispositions de l’
article 1457 [9] du Code civil du Québec . [ 28 ] Toutefois, les travaux de déboisement sur une
partie du lot de M me Grondin leur ont rapporté un revenu, occasionnant ainsi un enrichissement dont le Tribunal traitera aux paragraphes 63 et suivants. La responsabilité de la Société sylvicole [ 29 ]
Le directeur Sylvain Lalancette témoigne que la Société sylvicole a reçu le mandat de Stéphane Ferland pour délimiter son terrain afin de procéder à sa transformation, et ce, en août 2014. [ 30 ] Selon ses souvenirs, le but de la transformation était pour reboiser. Pour cette raison, il n’y avait aucun coût à être engagé par les frères Ferland. [ 31 ] Au départ, M. Lalancette affirme que dans ce domaine tout est géomatisé et numérisé, ce qui facilite le travail. [ 32 ] D’ailleurs, après une rencontre avec l’un d’eux, M. Lalancette a entré la superficie du lot des frères Ferland sur son GPS.
Ensuite, il s’est déplacé sur les lieux en localisant des points sur son GPS et a préparé les plans de coupe. [ 33 ] Une fois ce travail effectué, le 4 août 2014, les représentants de la Société sylvicole ont mis des rubans et ont numérisé, en même temps, le lot 27, propriété des frères Ferland. [ 34 ] À l’audience, lorsqu’il prend connaissance de la carte numérisée [10] réalisée par Jonathan Doucet, l’ingénieur forestier, en fonction des mesures prises et qu’il constate la récolte illégale de bois sur une superficie de 2,15 hectares sur le lot de M me Grondin, il conclut qu’il est tout à fait improbable d’avoir erronément mis des rubans sur une aussi longue superficie du lot de cette dernière. [ 35 ] Son témoignage est clair, précis et concordant. [ 36 ] En l’espèce, l’ensemble de la preuve, y compris le témoignage de M.
Lalancette, convainc le Tribunal que la Société sylvicole n’a commis aucune faute. La preuve démontre qu’elle a rubané le lot 27 des Ferland, tel que présenté sur la carte numérisée qui établissait les contours rubanés par elle. La responsabilité de Géo-For [ 37 ] Géo-For admet avoir coupé des arbres sur le lot de Manon Grondin. [ 38 ] À l’audience, tant son propriétaire, Yves Mercier, que l’employé Guy St-Gelais qui s’occupait de la machinerie et des travaux d’abattage, ont déclaré que cela a été fait par erreur. [ 39 ] D’ailleurs, après le témoignage du représentant de la Société sylvicole, M.
Mercier se dit convaincu que cette dernière a bien rubané , émettant ensuite l’hypothèse qu’il se peut que ses employés aient suivi un second rubanage les ayant amenés sur les terres de M me Grondin. [ 40 ] Cela étant dit, l’erreur admise par les représentants de Géo-For n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité du propriétaire, surtout lorsque la limite des terrains a été clairement identifiée par la Société sylvicole comme c’était le cas ici. [ 41 ] Plus particulièrement, Yves Mercier formule le reproche aux donneurs d’ouvrage (les frères Ferland) de ne pas lui avoir remis le plan d’aménagement forestier de la Société sylvicole. [ 42 ] À l’audience, lorsqu’il prend connaissance du plan d’aménagement forestier pour la première fois, il déclare spontanément que s’il avait été en possession de ce plan, il aurait pu voir les polygones, c’est-à-dire toutes les zones délimitées par la Société sylvicole pour l’abattage du bois sur le terrain des Ferland et à la limite du terrain de M me Grondin, mais à droite du chemin les délimitant. [ 43 ] Selon lui, l’opérateur de l’abatteuse aurait traversé le chemin parce qu’il y avait probablement des rubans de ce côté. [ 44 ] Or, M.
Mercier est catégorique; s’il avait été en possession du plan d’aménagement forestier préparé par la Société sylvicole, jamais il n’aurait coupé des arbres sur la propriété de M me Grondin. [ 45 ] L’on sait que le contrat liant les frères Ferland à Géo-For est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 [11] du Code civil du Québec et la caractéristique principale de ce contrat est l’autonomie de l’entrepreneur, et ce, au sens de l’
article 2099 [12] du Code civil du Québec . [ 46 ] Ainsi, lorsque les donneurs d’ouvrage ont confié à l’entrepreneur, Géo-For, le soin de réaliser les travaux de déboisement, ce dernier devait s’assurer de suivre les plans et les indications du client. [ 47 ] Or, les représentants de Géo-For savaient qu’ils faisaient affaire avec des propriétaires privés, donc des donneurs d’ouvrage profanes en la matière qui n’avaient aucune compétence professionnelle dans le domaine, eux qui avaient préalablement mandaté la Société sylvicole pour le plan d’aménagement forestier et le rubanage .
[ 48 ] Si Géo-For avait pris la peine de demander ce plan, elle aurait constaté qu’il n’y avait aucun abattage à effectuer à gauche du chemin, cette zone d’abattage étant clairement délimitée à sa droite et, par le fait même, sur le terrain des frères Ferland. [ 49 ] Ainsi, Géo-For avait l’obligation de s’assurer de ne pas exécuter les travaux de déboisement sur le terrain de M me Grondin, ce qu’elle aurait pu faire si elle avait eu en sa possession le plan d’aménagement forestier de la Société sylvicole.
Par là, elle a été négligente en omettant de vérifier la ligne séparative des lots en se fiant uniquement à un rubanage qui datait, soit dit en passant, de l’année précédente. [ 50 ] Dans ces circonstances, Géo-For est responsable du préjudice découlant de cette faute. Les dommages-intérêts compensatoires [ 51 ] Maintenant, qu’en est-il des dommages-intérêts compensatoires auxquels a droit Manon Grondin? [ 52 ] En principe, tel qu’énoncé par le juge Patrick Théroux de notre Cour dans Brunet c.
Racine [13] , une affaire de coupe d’arbres non autorisée par le propriétaire du terrain endommagé, la personne qui a subi un préjudice a droit à la pleine réparation du préjudice : [46] Le principe fondamental de l'indemnisation d'un dommage matériel est la réparation du préjudice subi. La demanderesse a droit à une restauration des lieux.
Elle n'est pas tenue d'accepter une solution qui implique, même si elle est plus économique, un aménagement différent et non conforme à la situation antérieure. [ 53 ] Dans la présente affaire, Manon Grondin ne réclame pas des dommages pour restaurer l’apparence du boisé, ce qui impliquerait de planter des arbres; elle réclame ce que représente la valeur du bois qui a été coupé sans son autorisation. [ 54 ] Alors, comment en arrive-t-on à calculer le montant des dommages-intérêts qui seront accordés pour arriver à cette pleine réparation lorsqu’il s’agit d’arbres? [ 55 ] Dans ce cas particulier auquel est confronté le Tribunal, les arbres étaient situés dans un secteur très boisé, une villégiature forestière. [ 56 ] Félix Roy-Grondin, son représentant, se base sur l’évaluation de la Société sylvicole qu’il a mandatée pour procéder à l’évaluation forestière du lot de sa mère et, tout particulièrement, de la valeur de la perte de revenu de bois. [ 57 ] La Société sylvicole estime que la propriétaire a subi des pertes de revenu de bois de l’ordre de 9 292 $ [14] , en tenant pour acquis 300 m 3 de bois coupé sur son terrain sans autorisation [15] . [ 58 ] Par contre, le témoignage d’Yves Mercier de Géo-For nous apprend que du bois a été récolté sur plusieurs mètres du lot des frères Ferland, soit 1,7 hectare.
Donc, il est difficile d’établir la quantité exacte de bois coupé sur le lot de M me Grondin. [ 59 ] Cela dit, la méthode utilisée par M. Roy-Grondin consiste à établir qu’à partir de l’évaluation faite par la Société sylvicole, du bois a été coupé sans autorisation sur 300 m 3 . Lors de son témoignage, il dit bûcher le bois manuellement, de sorte qu’il aurait pu le couper lui-même et le vendre à l’UPA à 54 $ le mètre cube, ce qui aurait généré un revenu de 16 200 $.
Il estime cependant qu’il aurait engagé des dépenses de 2 000 $, ce qui aurait engendré un bénéfice net de 14 200 $. [ 60 ] Cette méthode de calcul du coût de remplacement utilisée par M. Roy-Grondin a l’avantage d’être pragmatique et facile à comprendre. [ 61 ] La vérité se situe donc quelque part entre ces deux positions, comme cela arrive souvent. Dans ces circonstances, le Tribunal se range derrière l’évaluation forestière réalisée par la Société sylvicole et l’opinion de son ingénieur forestier, Jonathan Doucet.
L’évaluation déposée comme pièce P-2 apparait plus réaliste, objective et neutre, malgré que ce dernier évalue à environ 300 m 3 le bois coupé sur une superficie de 2,15 hectares, alors que la preuve révèle, par le témoignage de M. Mercier de Géo-For, que le bois récolté sur ces 300 m 3 provenait également du lot des frères Ferland. [ 62 ] En contrepartie, le Tribunal tient compte du témoignage de M.
Roy-Grondin selon lequel il aurait pu minimiser davantage les frais d’exploitation. * * * [ 63 ] D’autre part, vu la faute de Géo-For, les frères Ferland ont retiré un revenu du bois coupé sur le lot de M me Grondin, ce qui constitue un enrichissement en leur faveur qu’ils devront rembourser. [ 64 ] La preuve révèle que les travaux de déboisement sur les 300 m 3 ont rapporté aux frères Ferland un revenu de 18 570,15 $, incluant les taxes [16] . [ 65 ] Sur ce montant, les Ferland ont payé des frais d’exploitation de 5 587,79 $ [17] reliés aux travaux exécutés par Géo-For, leur procurant un revenu net de 12 982,36 $ (taxes incluses) provenant de la coupe du bois, dont 2,15 hectares sur le lot de Manon Grondin et 1,7 hectare sur leur propre lot. [ 66 ] À partir de là, 300 m 3 ont été coupés sur une superficie de 3,85 hectares, dont 2,15 hectares sans autorisation sur le lot de M me Grondin.
C’est donc 167,53 m 3 de bois coupé sans autorisation (300 m 3 x 2,15 hectares ÷ 3,85 hectares) qui, à 54 $ le mètre cube, engendrent un revenu sans taxes de 9 046,75 $, soit 10 401,50 $ incluant les taxes reçus en trop.
[ 67 ] Par ailleurs, ils ont payé 3 015,54 $ (sans taxes) en frais d’exploitation pour le bois coupé sans autorisation chez M me Grondin (167,53 m 3 x 18 $ = 3 015,54 $), donc 3 467,12 $ incluant les taxes payés en trop. [ 68 ] Les Ferland ont donc reçu 7 385,96 $ (10 401,50 $ - 3 015,54 $) en revenu excédentaire. Ce montant constitue un enrichissement qu’ils devront rembourser. [ 69 ] En ce qui a trait au montant de 1 091 $ réclamé en lien avec les frais engagés pour l’introduction du présent recours (voir le paragraphe 14), le Tribunal n’accorde aucun montant, la preuve étant insuffisante vu l’absence de pièces justificatives. [ 70 ] En conséquence, le Tribunal fait droit à la demande en
partie pour un montant de 9 292 $ réparti de la manière suivante : • 7 385,96 $ à payer par les frères Ferland; • 1 906,04 $ à payer par Géo-For (en soustrayant 7 385,96 $ de 9 292 $). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] REJETTE la demande pour le recours dirigé contre Stéphane Ferland, Carl Ferland et Bernard Ferland sur la base délictuelle, sans frais. [ 72 ] CONDAMNE Stéphane Ferland, Carl Ferland et Bernard Ferland, sur la base du paiement de l’indu, à payer à Manon Grondin la somme de 7 385,96 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’introduction de la demande d’intervention forcée du 30 mai 2017. [ 73 ] REJETTE la demande pour le recours dirigé contre la Société sylvicole Mistassini ltée, sans frais. [ 74 ] ACCUEILLE partiellement la demande en garantie pour le recours dirigé contre Géo-For inc. [ 75 ] CONDAMNE Géo-For inc., sur la base délictuelle, à payer à Manon Grondin la somme de 1 906,04 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’introduction de la demande d’intervention forcée du 30 mai 2017. [ 76 ] CONDAMNE Géo-For inc. à payer à Manon Grondin les frais de justice, lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 200 $ . __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 9 novembre 2017 [12] 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.
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