2012 QCCA 685, 2012 QCCA 685
Opinion
Construction CNC inc. c. St-Louis 2012 QCCA 685 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022194-112 ( 500-05-008975-862 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 AVRIL 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) CONSTRUCTION C.N.C. INC. Me Cyrille Duquette DUQUETTE, DUBOIS AVOCATS INC. INTIMÉS AVOCAT(
S) STEPHEN ST-LOUIS ET VIOLET MACK Me Mao Chambers En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2011 par l'honorable Daniel H. Tingley de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : REQUÊTE EN REJET D'ACTION Greffière: Marcelle Desmarais Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 14 h 00 Argumentation par Me Cyrille Duquette. Me Cyrille Duquette demande à la Cour la permission de faire appel pour les motifs énoncés dans l'inscription en appel. 14 h 31 Argumentation par Me Mao Chambers. 14 h 47 Réplique par Me Cyrille Duquette. 14 h 50 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 50 Suspension de la séance. 14 h 57 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appel a été formé, par erreur, sans que l'appelante ne demande l'autorisation préalable requise par l'article 26, 2e alinéa C.p.c. Afin de corriger cette irrégularité dans la formation de l'appel, la Cour accueille la demande de l'appelante formée à l'audience et l'autorise à faire valoir son appel.
[ 2 ] Quant au fond de l'appel, la Cour estime cependant que celui-ci doit être rejeté. [ 3 ] Le juge de première instance avait compétence pour trancher la requête en rejet d'appel même si celle-ci avait été déférée au juge du procès lors d'une audition tenue le 2 mars 2011. [ 4 ] En effet, lorsque la requête a été déférée, le procès devait se tenir cinq jours plus tard, mais il n'en fut pas ainsi puisque l'appelante obtint le 7 mars 2011, date prévue pour le début du procès, que celui-ci soit remis à une date ultérieure.
Lorsque le juge de première instance se saisit de la requête, le procès est fixé pour les 7 et 8 janvier 2013, soit plus de 14 mois plus tard. [ 5 ] De plus, le contrat judiciaire liant les parties avait considérablement changé depuis l'audition du 2 mars 2011 puisque les intimés s'étaient maintenant désistés de leur demande reconventionnelle. [ 6 ] L'absence d'affidavit n'est pas fatale puisque la requête en rejet d'appel est fondée sur des pièces et documents déjà au dossier. [ 7 ] Finalement, l'appelante ne fait pas voir d'erreur dans la conclusion du juge voulant
a) que l'action entreprise le 9 octobre 1986 soit vouée à l'échec et
b) que le déroulement du dossier constitue, dans les circonstances, un abus au sens de l'article 54.1 C.p.c. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête verbale pour permission d'appeler est accueillie sans frais, mais l'appel est rejeté avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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