2016 QCCQ 9037, 2016 QCCQ 9037
Opinion
9242-9679 Québec inc. c. Bourgoin 2016 QCCQ 9037 JV00W0 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034115-155 DATE : Le 16 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9242-9679 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
CÉLINE BOURGOIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9242-9679 Québec Inc., qui fait affaire sous le nom et la raison sociale Portes et Fenêtres X-O ( X-O ), réclame de madame Céline Bourgoin la somme de 1 941.33$ représentant le solde dû suite à la vente et l’installation d’une porte et de fenêtres au domicile de celle-ci. [ 2 ] Madame Bourgoin conteste cette réclamation au motif que l’installation de la porte a occasionné des travaux imprévus dus à la prise de mesures erronée effectuée par X-O .
[ 3 ] Madame Bourgoin se porte également demanderesse reconventionnelle et réclame de X-O la somme de 2 035.66$ représentant les frais qu’elle a dû encourir pour corriger l’erreur commise par X-O ainsi que les dommages-intérêts pour désagréments et stress occasionnés par cette erreur. Question en litige [ 4 ] X-O a-t-elle commis une faute dans le cadre de l’installation de la porte d’entrée?
Contexte [ 5 ] Céline Bourgoin retient les services de X-O pour la vente et l’installation d’une porte d’entrée et de fenêtres à son domicile. [ 6 ] L’installation des fenêtres se déroule bien et ne fait pas l’objet du présent litige qui concerne plutôt l’installation de la porte d’entrée. [ 7 ] Pierre Sénécal, vice-président et actionnaire de X-O , se rend au domicile de madame Bourgoin pour prendre les mesures en vue de l’installation de la nouvelle porte d’entrée. La porte alors en place comporte deux panneaux latéraux dont l’un est qualifié de « fantôme ».
Ce panneau n’a en effet qu’une fonction esthétique puisqu’un mur perpendiculaire se termine sur ce panneau à l’intérieur de la résidence. [ 8 ] Madame Bourgoin achète de X-O une nouvelle porte qu’elle désire encadrée de panneaux latéraux en verre. Le mur intérieur qui se trouve vis-à-vis l’un de ces panneaux devra donc être abattu.
Monsieur Sénécal indique l’avoir mentionné à madame Bourgoin lorsqu’il a pris les mesures de la porte mais cette dernière n’en a aucun souvenir. [ 9 ] Le jour de l’installation de la nouvelle porte, monsieur Jason Landry, installateur de portes et fenêtres depuis une dizaine d’années et depuis environ quatre ans à l’emploi de X-O , enlève la porte existante et constate que le mur, source de la discorde, est toujours présent et qu’il empêche l’installation de la nouvelle porte et de ses panneaux en verre. Il communique avec monsieur Sénécal qui se rend sur les lieux.
Après discussion entre madame Bourgoin et monsieur Sénécal, il est convenu que X-O enlève le mur à ses frais et que madame Bourgoin verra à faire effectuer la finition intérieure par la suite. [ 10 ] Monsieur Landry enlève donc le mur et installe la nouvelle porte. [ 11 ] Il est manifeste que l’enlèvement du mur exige des travaux additionnels.
Des fils électriques sont en effet exposés et le plancher doit être refait. [ 12 ] Insatisfaite, madame Bourgoin refuse de payer le solde de la facture de X-O qui s’élève à 1 941.33$ Elle soutient qu’elle ignorait qu’un mur se trouvait derrière l’un des panneaux et, à plus forte raison, que ce mur devait être enlevé pour installer la nouvelle porte.
Elle est d’avis que X-O a erré en prenant les mesures en vue de l’installation de la nouvelle porte et en omettant de lui indiquer qu’un mur devrait être enlevé. [ 13 ] Par ailleurs, madame Bourgoin doit engager des frais de 1 835.66$ pour faire faire la finition intérieure suite à l’enlèvement du mur par X-O . Elle réclame cette somme ainsi que des dommages-intérêts de 200$ en compensation des désagréments et du stress occasionnés par l’erreur de X-O . Analyse [ 14 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.), X-O doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. De plus, l’
article 2804 C.c.Q. prévoit que ces faits doivent être prouvés par prépondérance de la preuve. [ 15 ] Madame Bourgoin se déclare satisfaite du fonctionnement des fenêtres et de la porte qu’elle a acquises de X-O . Elle est heureuse de la luminosité additionnelle que cette nouvelle porte lui procure et le fait qu’un mur ait été enlevé pour installer la porte ne lui cause à proprement parler aucun préjudice. [ 16 ] En conséquence, la réclamation de X-O est bien fondée et madame Bourgoin doit lui payer le solde dû de 1 941.33$ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ainsi que les frais de justice tels que réclamés. [ 17 ] Ceci étant dit, X-O doit-elle assumer les frais encourus par madame Bourgoin pour la finition intérieure rendue nécessaire par l’enlèvement du mur? [ 18 ] À
titre de demanderesse reconventionnelle, madame Bourgoin doit satisfaire aux mêmes exigences des articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 19 ] En d’autres mots, madame Bourgoin convainc-t-elle le Tribunal, par prépondérance de la preuve, que monsieur Sénécal ne lui avait pas mentionné que le mur en question devrait être enlevé puisqu’il était perpendiculaire à un panneau latéral de la porte? [ 20 ] Monsieur Sénécal témoigne à l’effet que ce sujet a été spécifiquement abordé lorsqu’il a pris les mesures de la porte et qu’il avait été dès lors convenu que madame Bourgoin verrait à faire enlever ce mur avant l’installation de la nouvelle porte.
Madame Bourgoin n’a pas de souvenir de cette discussion. [ 21 ] À supposer que monsieur Sénécal ne lui ait pas fait cette mention, ce à quoi ne conclut pas le Tribunal, celui-ci estime que madame Bourgoin aurait malgré cela dû savoir que le mur était perpendiculaire à un panneau latéral de la porte et qu’il devrait en conséquence être enlevé. La nouvelle porte était de la même dimension que l’ancienne et ce, à la connaissance de madame Bourgoin, de sorte qu’il n’y avait là aucune surprise. [ 22 ] Madame Bourgoin doit donc assumer le coût de la finition intérieure rendue nécessaire par l’enlèvement de la porte.
[ 23 ] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que madame Bourgoin ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et qu’en conséquence, la responsabilité de X-O à l’égard des frais encourus par madame Bourgoin pour procéder à la finition à l’intérieur de la résidence ne peut être retenue. [ 24 ] La demande reconventionnelle doit en conséquence être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance; CONDAMNE Céline Bourgoin à payer à 9242-9679 Québec Inc. la somme de 1 941.33$ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 11 mai 2015; CONDAMNE Céline Bourgoin à payer à 9242-9679 Québec Inc. les frais de justice de 145$; REJETTE la demande reconventionnelle de Céline Bourgoin. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2016
Loading document…