2020 QCCQ 7658, 2020 QCCQ 7658
Opinion
Protection de la jeunesse — 206184 2020 QCCQ 7658 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000578-196 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 21 janvier 2020, concernant l’enfant X, née le [...] 2013. La directrice de la protection de la jeunesse suggère de la confier à une famille d’accueil. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente. Le père, monsieur B, est absent. Une avocate veille aux intérêts de l’enfant. [ 3 ] La mère et l’avocate de X admettent globalement les faits au soutien de la demande. Elles sont en accord avec le placement en famille d’accueil et les autres mesures.
Aussi, elles consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par madame [Intervenante 1], de l’évaluation en orthophonie, signée par madame Amélie Côté, et du bulletin scolaire de X, pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X a sept ans. Ses parents sont séparés depuis peu et le père ne s’implique pas du tout dans la vie de sa fille. Mauvais traitements psychologiques, consommation de stupéfiants des parents, et attitudes parentales inappropriées sont les motifs d’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. Madame A et monsieur B se blâment mutuellement, mais aucun d’eux ne prend une part de responsabilité dans ce qui arrive. [ 6 ] Depuis de nombreux mois, X se fait garder pratiquement tous les jours par des personnes différentes.
Elle a un comportement inquiétant. Elle frappe, se roule par terre, lance des objets et lève le poing. Elle a un trouble sévère du langage [1] et ne voit pas son médecin depuis au moins trois ans. [ 7 ] L’enfant est témoin de chicanes entre ses parents et en rend compte à madame [Intervenante 1]. En plus des gestes violents commis par ses parents, elle rapporte se faire frapper et menacer par sa mère. Au fond, X ne fait que reproduire la violence physique et verbale dont elle est témoin. [ 8 ] Depuis le 10 juillet 2020, X vit en famille d’accueil. Madame [Intervenante 1] écrit ce qui suit à son rapport :
« Le milieu doit lui montrer comment se laver, s’habiller et manger. Les règles se doivent d’être claires et elle doit bénéficier d’un encadrement soutenu. Des apprentissages sont nécessaires également au niveau intellectuel, affectif et social [2] . » [ 9 ] X n’a que sept ans. Elle a droit à un milieu de vie qui lui permet de développer son plein potentiel. Pour ce faire, elle ne doit pas être exposée à de la violence et à la consommation de drogue. [ 10 ] Le mode de vie des parents est inadapté à la saine croissance et au développement de leur fille.
Ils doivent rapidement changer de cap, sans quoi d’autres mesures seront prises. [ 11 ] La mère témoigne qu’elle vient de terminer sa saison de travail et qu’elle aura plus de temps à consacrer pour les rendez-vous et les suivis avec la directrice de la protection de la jeunesse. L’intention est louable. Reste à voir la concrétisation du projet. [ 12 ] L’ensemble de la preuve, les admissions, les consentements et l’intérêt de X militent en faveur d’accueillir la demande suivant les recommandations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens des articles 38 c), 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2020; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 septembre 2021; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi en orthophonie; [ 19 ] ORDONNE aux parents d’être sobres et de ne pas consommer en présence de l’enfant; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans tous les services d’aide jugés nécessaires en lien avec leurs difficultés personnelles, notamment un suivi en toxicomanie et un suivi psychosocial et tout autre suivi thérapeutique pour la gestion des émotions et de l’impulsivité, dont l’organisme A ainsi que [l’organisme B]; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se rapporter à la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis; [ 24 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 26 ] INTERDIT aux parents d’utiliser toute forme de violence entre eux; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 30 septembre 2021; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'enfant Madame A La mère Date d’audience : 24 septembre 2020
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