2014 QCCQ 9968, 2014 QCCQ 9968
Opinion
Dilmi c. Longpré 2014 QCCQ 9968 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-109202-087 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOHAMED DILMI
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. PANDEV LONGPRÉ et REZA SABERIAN FAR
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Mohamed Dilmi réclame des défendeurs conjointement et solidairement un montant de 2 768,68 $ représentant une dette de 1 508,68 $ datant du 3 juillet 2003, un montant de 200 $ pour des honoraires d’avocats qu’il n’a pas voulu partager à l’époque, 60 $ pour des frais de la Régie du Logement et 1 000 $ en dommages. [ 2 ] En défense, Pandev Longpré nie devoir quoique ce soit et soutient qu’il y a chose jugée puisque le 7 juin 2004, le juge René Roy a rejeté la requête du demandeur concernant les mêmes faits.
De plus, devant la Régie du Logement en 2007, la Régisseure, Me Chantal Bouchard conclut en mentionnant que la Cour du Québec s’est prononcée en cette affaire et qu’il y a chose jugée. [ 3 ] D’autre part, même si le demandeur avait raison sur le fond, il n’en demeure pas moins que son recours ne peut être reçu puisqu’il est prescrit. [ 4 ] L’
article 2925 C.c.Q. prévoit : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 5 ] Or, dans le cas en l’espèce, il est manifeste que l’action a été prise hors délais. De fait, le demandeur lui-même dans sa procédure précise que le montant de 1 508,68 $ résulte d’une dette du 3 juillet 2003 et même si comme le soutient la
partie demanderesse que le délai de prescription date de 2004, soit à partir du jugement du juge René Roy, dans le dossier 500-32-076131-038, il n’en demeure pas moins qu’il a été pris hors délais puisque la procédure dans le dossier en
titre a été déposée le 7 mars 2008 soit près de 5 ans plus tard. [ 6 ] Par ailleurs, concernant la demande reconventionnelle, compte tenu de la déclaration de Me Michael Pandev qu’il retire sa demande, le Tribunal n’a pas à se prononcer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, le tout frais; DONNE ACTE du retrait de la demande reconventionnelle par la
partie défenderesse, le tout frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 8 octobre 2014
Loading document…