2017 QCCQ 924, 2017 QCCQ 924
Opinion
9050-3806 Québec inc. c. 9046-1153 Québec inc. 2017 QCCQ 924 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-148319-157 DATE : 22 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. 9050-3806 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 9046-1153 québec inc. ET PLACEMENTS ROLAND SAUCIER INC.
Défenderesses JUGEMENT JQ 0059 [ 1 ] La demanderesse 9050-3806 Québec Inc. ( 9050 ) est une société de placements et d’investissements dont l’actionnaire est Louise Saucier. [ 2 ] La défenderesse 9046-1153 Québec Inc. ( 9046 ) est une société de portefeuille dont l’actionnaire est Yves Saucier. [ 3 ] Louise Saucier et Yves Saucier sont frère et sœur. [ 4 ] Quant à la défenderesse Placements Roland Saucier Inc. ( PRS ) elle est aussi une société de portefeuille créée par leur père Roland Saucier, décédé en 2009. 9050 et 9046 sont actionnaires de PRS.
À la suite du décès de Roland Saucier, madame Saucier est nommée liquidatrice. Elle affirme au Tribunal qu’à compter de ce moment, elle s’intéresse aux affaires de PRS de façon plus étroite, puisque cette entreprise était gérée par son frère Yves. [ 5 ] Par son action, 9050 réclame 13 000$, représentant une
partie des dividendes qu’elle devait recevoir, au même
titre que les autres actionnaires et qu’elle n’a pas reçus. [ 6 ] En effet, madame Saucier soutient que PRS devait verser un dividende de 960 000$ à ses trois actionnaires, 9050, 9046 et 9038-2276 Québec Inc. ( 9038 ), une société qui a déjà appartenu à son frère Jean et qui fût rachetée par son frère Yves à la suite de sa faillite. [ 7 ] À l’audience, elle admet que 9050 a effectivement reçu le même dividende que les autres actionnaires. [ 8 ] Elle a tenté de modifier sa réclamation, passant du paiement du dividende au remboursement d’intérêts et d’un manque à gagner sur cette somme de 13 000$ qui, selon madame Saucier, lui a été versée à une date ultérieure au versement fait à 9046. [ 9 ] Aucune procédure amendée n’a été fournie au Tribunal.
Finalement, 9050 a simplement abandonné cette réclamation. [ 10 ] Par ailleurs, après que l’affaire ait été mise en délibéré, madame Saucier transmet un courriel au Tribunal alléguant avoir découvert ou reçu de son comptable des documents additionnels qui démontreraient qu’en 2014 elle croyait que les trois compagnies, 9050, 9046 et 9038 avaient reçu des dividendes égaux.
Or, elle aurait découvert, à la lecture de ces documents, que 9046 a reçu une avance additionnelle de 15 707,87$ et qu’Yves Saucier a versé à son fils une somme de 7 468,99$. [ 11 ] Madame Saucier demande donc à maintenir sa réclamation de 13 000$ afin de réclamer un montant équivalent à ce qui a été versé à 9046, mais réduit à la somme de 13 000$. [ 12 ] Il s’agit clairement d’un recours distinct que le recours initial intenté par 9050.
Madame Saucier ne peut simplement par courriel modifier la nature du recours intenté, d’autant plus qu’elle a fait un aveu judiciaire à l’effet que 9050 avait effectivement reçu le
plein montant du dividende.
Aveu judiciaire qu’elle ne peut rétracter. [ 13 ] Le Tribunal doit maintenant décider de la demande reconventionnelle de 3 000$ par 9046 représentant les honoraires extrajudiciaires payés à son avocat pour préparer le dossier et des dommages. [ 14 ] Au soutien de sa demande reconventionnelle, Yves Saucier affirme qu’à la suite d’une mise en demeure transmise par Louise Saucier en juin 2014, agissant au nom de 9050 réclamant le paiement d’un dividende de 13 000$, monsieur Saucier lui aurait remis toute la documentation démontrant, d’une part qu’il ne s’agissait pas d’un dividende de 960 000$ et d’autre part que les trois actionnaires avaient été traités équitablement. [ 15 ] D’ailleurs dans le cadre d’un autre dossier, l’avocat de Louise Saucier affirmait qu’à la suite des ajustements faits sur les dividendes, il était prêt à régler le dossier [1] . [ 16 ] Le présent recours de 9050 est entrepris en mai 2015.
Or, à cette date, Louise Saucier savait ou aurait dû savoir que le dividende avait été payé. [ 17 ] Par ailleurs, le Tribunal comprend que les parties sont impliquées dans une multitude de procédures, principalement des actions entreprises par Louise Saucier contre son frère Yves ou d’autres membres de la famille, en Cour du Québec à la Chambre Civile, à la Division des Petites Créances, de même qu’en Cour Supérieure. [ 18 ] De l’ensemble des faits, le Tribunal comprend que même si madame Saucier savait que le dividende avait été payé elle n’avait certainement pas l’intention de se désister de cette action.
On peut en conclure que les inconvénients causés à son frère et les frais encourus par 9046 ne sont pas des faits négligeables dans son esprit. [ 19 ] Yves Saucier remet au Tribunal un compte d’honoraires de 2 690,42$ transmis par Gowlings le 30 novembre 2015 [2] . Les honoraires ont été facturés par Me Charles Daviault. Ce dernier a témoigné dans le présent dossier pour expliquer que sur les 7,80 heures facturées, 75% du temps est relié à la préparation de la défense, la révision des documents et la préparation du témoignage d’Yves Saucier.
Ceci représente 5,85 heures à un taux horaire de 300$/heure, ce qui donne un montant de 1 755$ plus taxes, soit un montant total de 2 017,81$. [ 20 ] Même si le litige se déroule à la division des petites créances, où les parties ne peuvent être représentées par avocat, rien n’empêche une
partie d’obtenir les conseils d’un avocat dans la préparation du dossier à être soumis au Tribunal. [ 21 ] D’ailleurs, l’alinéa 4 de l’article 542 Code de procédure civile prévoit spécifiquement ceci : Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. [ 22 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que bien avant la tenue de l’audition Louise Saucier aurait dû se désister de son action, puisqu’elle savait que le dividende dû à 9050 avait été payé. Madame Saucier a continué sa poursuite de mauvaise foi.
Il s’agit clairement d’un abus de sa part, tel que défini à l’article 51 Cpc : Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics [ 23 ] L’article 54 Cpc prévoit le type de dommage pouvant être octroyé : Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 24 ] Dans l’arrêt Lévesque c.
Corporation de la Cille de Carignan [3] , la Cour d’appel affirme que l’abus de droit constitue une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire, dès le départ, lorsque le recours est intenté de mauvaise foi ou soit en cours de litige. [ 25 ] Dans les circonstances, il n’est pas déraisonnable pour 9046 d’obtenir le remboursement des honoraires qu’elle a dû payer à son avocat pour préparer sa contestation et le témoignage de son représentant. [ 26 ] Par ailleurs, le Tribunal n’accordera aucun montant pour les troubles et inconvénients, puisque ce n’est pas Yves Saucier personnellement qui fait cette réclamation mais bien 9046.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l’action de la demanderesse 9050-3806 Québec Inc. contre les défenderesses 9046-1153 Québec Inc. et Placements Roland Saucier Inc.; ACCUEILLE EN
PARTIE la demande reconventionnelle de la défenderesse demanderesse reconventionnelle 9046-1153 Québec Inc.; CONDAMNE la demanderesse 9050-3806 Québec Inc. à payer à la défenderesse 9046-1153 Québec Inc. la somme de 2 017,81$ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er septembre 2015, date de la contestation; AVEC FRAIS au montant de 329$ représentant le timbre judiciaire de la contestation et de la demande reconventionnelle. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 14 novembre 2016
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