2020 QCCA 1303, 2020 QCCA 1303
Opinion
Guillemette-Lamontagne c. R. 2020 QCCA 1303 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003612-194 (300-01-016934-178) DATE : 9 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. YOWAN GUILLEMETTE-LAMONTAGNE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR , en appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 13 décembre 2018 par un jury présidé par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Montmagny, relativement à des accusations de conduite dangereuse ( art. 249(1)
a) et (2)
a) C.cr . ) et d’avoir omis d’arrêter son véhicule alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix ( art. 249.1(1) et (2 )
a) C.cr .). [ 2 ] L’arrestation de l’appelant intervient à la suite d’une poursuite à haute vitesse d’une durée de sept minutes sur 17,4 kilomètres.
La poursuite débute sur l’autoroute 20, emprunte des routes secondaires, traverse notamment le village de St-François-de-la-Rivière-du- Sud [1] , et se termine par l’interception du véhicule de l’appelant, sur l’autoroute 20 est, par l’agent de la Sûreté du Québec Joël Grand’Maison [l’agent de police]. [ 3 ] L’appelant invoque trois moyens au soutien de son appel. [ 4 ] Premièrement , des questions du procureur de la poursuite sur le silence de l’appelant à la suite de son arrestation auraient violé son droit au silence et rendu le procès inéquitable. [ 5 ] Lors de l’interrogatoire en chef de l’agent de police en rapport avec l’arrestation de l’appelant, celui-ci mentionne qu’après lui avoir demandé de s’approcher de la voiture de police, l’appelant ne « pose aucune question sur […] le pourquoi ».
Personne ne questionne la légalité de ces propos et l’agent enchaîne avec ses explications sur la fouille et l’arrestation de l’appelant. Le procureur s’enquiert alors de la réaction de ce dernier, ce qui donne lieu à l’échange suivant : Q. Et là, quand vous mettez monsieur en état d’arrestation pour conduite dangereuse, fuite, monsieur réagit comment à ça? R. Y’a pas de réactions, là. Y’a pas d’argumentation, y’a pas rien. [ 6 ] Le juge de première instance intervient sans plus attendre de la façon suivante : LA COUR : Maître, je vous arrête là-dessus. C’est pas un sujet sur lequel… […] …approfondir.
Vous savez que un des principes fondamentaux, c’est le droit au silence. Alors on ne peut pas reprocher à quelqu’un d’être silencieux . Les membres du jury ne peuvent pas tirer d’inférence négative parce qu’une personne qui se fait arrêter ne passe pas de commentaire . Me DOYON-GASCON : Absolument, je suis entièrement d’accord. Puis je veux pas que le témoin aille là-dessus, mais sur les réactions, disons… LA COUR :
C’est une zone dangereuse. [Soulignements ajoutés] [ 7 ] L’interrogatoire de l’agent se poursuit sans accroc majeur, si ce n’est qu’il mentionne être allé rapidement rencontrer l’appelant au poste de police avec un collègue policier « pour avoir sa version des faits de cet événement-là ». [ 8 ] Lors d’une discussion en l’absence du jury et du témoin, précédant le contre-interrogatoire, l’avocat de l’appelant revient sur le silence de son client au moment de son arrestation, puis lorsque les policiers l’ont rencontré pour connaître sa version des faits.
Il fait part au juge de son inquiétude sur ce qu’il considère comme une atteinte au droit au silence de son client, tout en le remerciant pour son intervention. Il explique ne pas être lui-même intervenu pour ne pas attirer davantage l’attention du jury sur le sujet. [ 9 ] Le juge de répondre qu’il ne voit « rien d’irréparable dans cette situation-là », d’où la décision prise de donner des directives sur- le-champ afin de « limiter l’invasion du témoin dans ce domaine-là ».
Le juge informe en outre l’avocat qu’il donnera une directive au jury de ne pas tenir compte de l’attitude de l’accusé au moment de son arrestation. Il demande à l’avocat de le lui rappeler lors de la conférence prédirective . [ 10 ] De fait, l’avocat de l’appelant a demandé au juge, lors de cette conférence, s’il comptait revenir sur le silence de l’accusé lors de son arrestation. Le juge propose alors d’enjoindre au jury de ne tenir compte ni du comportement du policier ni du comportement de l’appelant à ce moment.
Le procureur de l’intimée estime cette directive équitable alors que l’avocat de l’appelant ne la croit pas nécessaire, mais ne s’y oppose pas. [ 11 ] C’est ainsi que le juge donne la directive suivante au jury : Et je vais revenir aussi sur un autre élément. On a parlé de ce qui s’est passé lors de l’arrestation. Alors encore une fois, je vous répète, tant l’attitude du policier que l’attitude de l’accusé lors de l’arrestation, c’est pas de nature à vous aider à rendre votre verdict . Alors ne tenez pas compte du fait que le policier est arrivé avec son arme, que l’accusé a rien dit , là.
C’est vraiment, c’est une directive en droit, ça n’a vraiment rien à voir, c’est pas ça qui va vous aider à rendre votre verdict. [Soulignements ajoutés] [ 12 ] L’appelant fait valoir qu’il existe un risque que le jury ait erronément utilisé son silence dans l’appréciation de la preuve, malgré l’intervention et les directives du juge. [ 13 ] Le juge Major rappelait, dans l’arrêt François , lorsque confronté à une semblable situation : Si c’est effectivement ce qui s’est produit, ce serait une erreur.
Toutefois, il est impossible de savoir ce qui s’est passé dans la salle des jurés ou dans l’esprit de chacun d’eux. Ce que l’appelant nous demande, c’est de supposer que les jurés ont abouti à leur verdict de façon erronée. On ne saurait modifier le verdict d’un jury en se fondant sur des conjectures. [2] [ 14 ] Le droit de l’accusé de garder le silence est un principe de justice fondamentale.
Lorsque l’accusé garde le silence au moment où il est mis sous arrêt ou en détention, son silence ne peut être utilisé contre lui au procès pour établir sa culpabilité [3] . [ 15 ] Il peut arriver que l’équité du procès soit compromise par une ou plusieurs irrégularités découlant des interventions ou des plaidoiries des avocats [4] . Toutefois, ces manquements ne justifient pas un avortement du procès dans tous les cas [5] . Le juge pourra assez souvent y remédier [6] , soit immédiatement après l’intervention problématique, soit par des directives correctrices au jury [7] .
Cette capacité de correction du juge constitue « une mesure de contrôle qui permet de mettre un frein aux inexactitudes, aux exagérations et aux commentaires déloyaux des avocats » [8] .
Le juge possède une grande latitude quant au contenu même de ces directives au jury [9] . [ 16 ] En l’espèce, les irrégularités qui se sont glissées dans l’interrogatoire de l’agent de police ont fait l’objet de corrections fermes et claires par le juge de première instance, de manière à minimiser, voire à annihiler leur impact sur l’équité du procès. [ 17 ] Quant à la brève mention par l’agent de police de sa tentative d’obtenir la version de l’appelant au poste de police, bien qu’elle n’ait pas donné lieu à une intervention spécifique du juge, elle est couverte par les directives correctrices données lors de l’exposé final. [ 18 ] Ce moyen doit donc échouer. [ 19 ] Deuxièmement , l’appelant soutient que les commentaires faits par le procureur de la poursuite, à la fin de sa plaidoirie, selon lesquels croire l’appelant revenait à décider que le véhicule fautif s’est volatilisé, ont induit le jury en erreur sur le fardeau de preuve du ministère public et rendu le procès inéquitable. [ 20 ] À la toute fin de sa plaidoirie, le procureur de l’intimée affirme que « [c]roire l’accusé ça équivaut à croire que le véhicule s’est volatilisé ».
Il ajoute que le jury est en présence de deux versions irréconciliables, qu’il est impossible de croire la version de l’accusé compte tenu de l’ensemble de la preuve entendue, et qu’il est possible que la version de l’accusé ne soulève pas de doute raisonnable (le reste de sa phrase est inaudible). [ 21 ] Ce commentaire ne respecte pas les enseignements de R. c. W.(D.) .
En effet, le procureur ne mentionne pas au jury la troisième étape du test : si la version de l’accusé ne soulève aucun doute, mais que, selon la preuve qu’il accepte, le jury n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité, il doit l’acquitter. [ 22 ] Le juge a expliqué au jury, dans ses directives qui suivaient immédiatement la plaidoirie du procureur de l’intimée, les différentes conclusions auxquelles il devait parvenir à partir de son appréciation de la preuve, lorsque confronté à des témoignages contradictoires.
Le juge a alors utilisé des termes et expressions analogues à ceux employés par la Cour suprême :
Si après avoir pris en considération toute la preuve vous croyez le témoignage de l’accusé, vous devez l’acquitter. Si après avoir pris en considération toute la preuve vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé mais vous avez un doute raisonnable, vous devez donner le bénéfice du doute à l’accusé et l’acquitter.
Finalement, si vous n’avez pas de doute à la suite du témoignage de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez , parce que c’est vous qui déterminez que vous acceptez de la preuve…parce que vous avez la preuve qui est faite devant vous, puis après ça, la preuve que vous retenez.
Vous devez donc vous demander si, en vertu de la preuve que vous retenez, si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [Soulignements ajoutés] [ 23 ] Le juge est revenu à la charge un peu plus loin, de façon particulière, sur le reproche formulé par l’appelant : C'est une erreur que de... pour vous, vous devez pas comparer, dire bien un témoignage est invraisemblable parce que l'autre dit ça. Vous devez prendre les témoignages dans leur ensemble.
Et la méthode que vous a suggérée le procureur de la Poursuite est pas la méthode avec laquelle vous devez analyser, est pas conforme au grand principe de la preuve hors de tout doute raisonnable et du doute raisonnable. C'est que on peut pas dire « bien écoutez, le policier dit qu'il y avait pas d'autos, donc l'accusé est un menteur ». Ça marche pas comme ça, là. Vous examinez l'ensemble de la preuve. Je vous ai décrit tout à l'heure comment analyser les témoignages contradictoires. Alors je vous réitère ce que je vous ai dit.
C'est pas une question de comparer puis de dire bien... vous devez examiner les témoignages dans leur ensemble. [Transcription textuelle] [ 24 ] Ajoutons à cela une particularité : le juge a décidé de tenir la conférence prédirective après que les directives reproduites ci- dessus eurent été formulées, dans un exposé plus général portant notamment sur la présomption d’innocence de l’accusé et le fardeau de preuve de la poursuite. Il a ensuite échangé avec les avocats hors jury, avant de donner de plus amples directives au jury.
À cette occasion, l’avocat de l’appelant n’a pas formulé de commentaires sur les directives données. [ 25 ] Cette omission doit être prise en compte au stade de l’appel. Bien qu’elle ne soit pas fatale au moyen d’appel à l’étude, elle est indicative du degré de gravité relatif que la défense lui accordait, du caractère réparable de l’irrégularité et de la justesse des directives au jury [10] .
C’est ce raisonnement que tenait cette Cour dans l’arrêt Marier : [28] Le peu de rigueur et le manque d’objectivité du procureur de l’intimée dépouille, aux yeux de l’appelant, le procès du caractère juste et équitable qui doit être le sien. Toutefois, le procureur de l’appelant n’a pas jugé approprié de soumettre au juge le grief qu’il nourrit maintenant, alors qu’il avait l’occasion de le faire après les plaidoiries de l’intimée. Il n’a pas jugé utile de demander au juge d’instruire le jury sur la situation afin d’apporter les corrections qu’il pouvait estimer nécessaires.
Il s’agit là d’un facteur qui, sans être déterminant, peut être pris en considération quand vient le temps d’apprécier l’importance des motifs invoqués. [Références omises] [ 26 ] La Cour estime que le juge du procès, par ses directives correctrices, a convenablement instruit le jury sur le fardeau de preuve applicable et préservé le caractère équitable du procès.
Les jurés ont été à même de comprendre 1) qu’ils ne devaient pas choisir entre les versions de la poursuite et de la défense, 2) qu’il incombait à la poursuite de prouver la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable, et 3) qu’il ne devait subsister, dans leur esprit, aucune autre conclusion raisonnable que la conduite du véhicule en fuite par l’appelant, pour conclure à sa culpabilité. [ 27 ] Pour acquitter l’appelant, il suffisait que sa thèse soulève un doute raisonnable, ou qu’elle ne soulève aucun doute, mais que la preuve de la poursuite ne convainque pas le jury hors de tout doute raisonnable que l’appelant était bien le conducteur en fuite. [ 28 ] Ce moyen doit également échouer. [ 29 ] Troisièmement , l’appelant plaide que le verdict est déraisonnable puisqu’il ne peut être raisonnablement supporté par la preuve faite au procès.
Selon lui, aucun motif ne permettait de mettre de côté son témoignage clair, franc et appuyé alors que celui de l’agent de police n’est ni crédible ni fiable, car truffé de contradictions. [ 30 ] Le sous-alinéa 681(1) a )(
i) du Code criminel accorde aux cours d’appel le pouvoir d’infirmer un verdict lorsque celui-ci « est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve », c’est-à-dire « s’il ne peut s’appuyer sur une évaluation pondérée et soigneuse de l’ensemble des éléments de preuve ou s’il se fonde sur un raisonnement illogique » [11] . [ 31 ] En se prêtant à un tel exercice, et plus particulièrement lorsqu’elle se penche sur un verdict de culpabilité prononcé par un jury, une cour d’appel doit respecter deux balises, comme le soulignait la Cour suprême dans l’affaire W.(H.) [12] .
[ 32 ] D’abord, elle « doit dûment prendre en compte la situation privilégiée du jury à
titre de juge des faits ayant assisté au procès et entendu les témoignages » [13] . Bien qu’un doute persistant puisse justifier un examen plus approfondi du caractère raisonnable du verdict [14] , il n’investit pas les juges d’appel d’un rôle de « treizième juré » [15] , ne leur permet pas d’avoir une perception subjective de la preuve et ne les autorise pas à se demander « s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict » [16] .
Ainsi, une perception de la preuve différente de celle du jury [17] , un vague malaise, un doute persistant, voire même un doute raisonnable après examen du dossier ne suffisent pas pour justifier l’intervention d’une cour d’appel [18] . [ 33 ] Ensuite, le tribunal d’appel ne peut se contenter de conclure que les éléments de preuve étayant une déclaration de culpabilité sont suffisants [19] . Il doit non seulement déterminer « si le verdict s’appuie sur des éléments de preuve, mais également si la conclusion du jury ne va pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire » [20] .
Pour écarter le verdict, la cour d’appel doit donc expliquer en quoi il n’est pas conforme aux exigences d’une appréciation judiciaire des faits [21] et en quoi une telle appréciation exclut la déclaration de culpabilité [22] . [ 34 ] On aura réalisé que la barre est haute. [ 35 ] La question qui se pose ici requiert de déterminer si le verdict est ou n’est pas l’un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu rendre raisonnablement. [ 36 ] Le témoignage de l’agent de police comportait, il est vrai, des contradictions et des zones de flou qui ont été, comme il se doit, exploitées par l’avocat de l’appelant. [ 37 ] Le jury avait toutefois été informé par le juge de sa responsabilité en la matière : La présente cause porte, à mon avis, vous êtes pas liés par mon avis, essentiellement sur la crédibilité ou la non-crédibilité que vous accorderez aux deux (2) témoins, dans le fond, aux différents témoignages.
Pendant le procès, vous avez écouté attentivement les témoins qui ont défilé devant vous. Maintenant, il va falloir décider si vous allez les croire et dans quelle mesure vous allez les croire. Ceci est une question de faits qui regarde exclusivement le jury, vous l'avez bien compris. Elle comporte deux (2) aspects, maître St- Laurent y a fait allusion dans sa plaidoirie, la fiabilité et la crédibilité. En ce qui concerne la crédibilité, trois (3) alternatives s'offrent à vous. Ça, c'est très important. Croire en entier un témoignage, n'en croire que des parties ou n'en croire rien du tout.
Vous pouvez aussi mettre de côté complètement un témoignage, parce qu'il ne vous apparaît pas digne de foi. En ce qui concerne la fiabilité, il s'agit du poids que vous allez accorder au témoignage. Et encore ici, il se peut qu'un témoignage soit fiable à certains égards et qu'il ne le soit pas à d'autres. [Transcription textuelle] [ 38 ] Le jury a, à l’évidence, considéré crédible la version de l’agent de police, une appréciation qui commande une grande déférence vu la position privilégiée du juge des faits.
Sur la foi de cette détermination, le jury a conclu du témoignage du policier qu’il a poursuivi en continu le même véhicule pendant sept minutes, sur près de 18 kilomètres, jusqu’à ce qu’il revienne sur l’autoroute [23] où, engagé dans un entonnoir, il n’avait plus d’échappatoire. [ 39 ] À ce moment, le véhicule suspect n’avait d’autre choix que de s’insérer dans la circulation normale. Aucun véhicule en vue, excepté celui de l’appelant, ne correspondait à la description d’un Volkswagen Jetta foncé de cinquième génération muni de phares arrière ronds, tel qu’observé dès le début de la poursuite.
L’appelant était le conducteur fuyard. [ 40 ] Le verdict de culpabilité s’appuie donc sur des éléments de preuve et la conclusion du jury ne va pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire. L’appelant ne démontre pas en quoi le verdict de culpabilité n’est pas conforme aux exigences d’une appréciation judiciaire des faits. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Sébastien St-Laurent Sébastien St-Laurent Avocat inc. Avocat de l’appelant Me François Doyon-Gascon Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocat de l’intimée Date d’audience : 7 octobre 2020
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