2010 QCCQ 3595, 2010 QCCQ 3595
Opinion
Filion c. Pisanti 2010 QCCQ 3595 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020222-087 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK FILION
Partie demanderesse c. PASQUALE PISANTI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick Filion (Filion) a acheté de Pasquale Pisanti (Pisanti) qui est mécanicien le 8 avril 2008 une Jeep TJ 1997 au coût de 5 600 $. Il réclame 2 255 $ pour vice caché. [ 2 ] Pisanti nie sa responsabilité le véhicule ayant été vendu tel que vu, de plus, il plaide le fait que Filion a fait faire les réparations avant de le mettre en demeure. LES FAITS [ 3 ] Pisanti met une annonce sur LesPAC pour vendre sa Jeep.
Il y inscrit, entre autres, que la transmission est rebâtie, qu'il n'y a aucun problème mécanique, car il a lui-même investi 3 000 $ de décembre 2007 à janvier 2008. Le véhicule est annoncé à 6 300 $. [ 4 ] Filion vient voir le véhicule et l'achète après avoir fait un essai routier, mais sans inspection par un mécanicien. Le véhicule est négocié à 5 550 $, puis diminué de 50 $ parce qu'un joint coule.
La mention « vendu tel quel sans garantie ni remboursement » apparaît du contrat. [ 5 ] Le Tribunal a retenu les faits suivants des témoignages parfois contradictoires des deux parties. [ 6 ] Le 24 avril 2008 après avoir utilisé le véhicule pour 114 km Filion l'amène chez un concessionnaire Dodge, Jeep pour faire réparer le joint. La facture s'élève à 830,04 $, parce que Filion a choisi de faire changer d'autres pièces, et que ce n'est pas un, mais trois joints qui ont dû être changés.
Filion qui avait eu un problème avec la 5e vitesse apprend que sa transmission doit être changée. [ 7 ] Il contacte Pisanti qui lui demande d'amener le véhicule à son garage ce qui est refusé par Filion. Filion demande alors à Pisanti le numéro de téléphone de l'entreprise qui a rebâti la transmission. Pisanti lui apprend alors que lui a fait faire une réparation chez Eastern Transmission, et que c'est l'ancien propriétaire qui avait fait rebâtir la transmission. [ 8 ] Filion s'arrange alors avec son concessionnaire et Eastern Transmission et fait faire les 7 et 8 mai 2008 les réparations.
Le 16 mai, il met en demeure Pisanti de lui rembourser toutes les sommes qu'il a déboursées depuis l'achat du véhicule. LES MOTIFS [ 9 ] Il s'agit d'une vente entre particuliers. La preuve démontre que la vente a été effectuée sans garantie. Les dispositions applicables du Code civil sont les suivantes : 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1726 .
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté
par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
L e vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 10 ] Il appert de la preuve que le vice découvert le 24 avril est important et rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
La preuve démontre aussi que Pisanti avait une connaissance partielle du problème, ainsi la mention sans garantie ne peut recevoir application. [ 11 ] Par contre, les articles 1595 et 1739 du Code civil du Québec nous apprennent qu'avant d'effectuer les réparations, Filion doit dénoncer, par écrit, à Pisanti le vice allégué et le mettre en demeure de remédier à la situation. [ 12 ] Le défaut par l'acheteur de mettre en demeure son vendeur, avant d'effectuer les travaux requis, constitue une fin de non- recevoir, sauf situations exceptionnelles, telles : mesure d'urgence, renonciation ou répudiation de toute responsabilité de la part du vendeur. [ 13 ] Dans la présente, il n'existait aucune urgence à faire les réparations sans avoir au préalable mis en demeure Pisanti.
De plus, il n'y a aucune preuve de renonciation de responsabilité de sa part. Au contraire, Pisanti a indiqué qu'il a exigé de voir le véhicule à son garage ce qui lui fut refusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais de contestation de 87 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 26 mars 2010
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