2021 QCCA 1927, 2021 QCCA 1927
Opinion
Droit de la famille — 212430 2021 QCCA 1927 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029822-210 ( 505-04-026367-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE P… S… Me Véronique Turcotte
PARTIE INTIMÉE AVOCATE H… V… Me Anick Thibodeau ( Thibodeau avocats ) DESCRIPTION : Demande pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 84 et 661 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 15 h 30 Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires. 15 h 33 Argumentation de Me Turcotte. 15 h 56 Argumentation de Me Thibodeau. 16 h 08 Réplique de Me Turcotte.
16 h 11 Suspension de l’audience. 17 h 30 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 17 h 36 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante (la mère ) et l’intimé (le père ) sont les parents d’une fille de huit ans (l’ enfant ) et détiennent tous les deux l’autorité parentale.
Ils ont cessé de faire vie commune en 2017. [ 2 ] Le 10 décembre 2021, le père signifie une demande urgente (ordonnance de sauvegarde) en Cour supérieure visant à l’autoriser à faire vacciner l’enfant contre la Covid-19. [ 3 ] Le 15 décembre 2021, la demande du père est accueillie par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure malgré la contestation de la mère.
La juge autorise le père à faire vacciner l’enfant le lendemain à 18 h 20, le même jour où la mère dépose un avis d’appel. [ 4 ] Bien que l’appel ne suspende pas l’effet d’un tel jugement de façon automatique, la Cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance en ce sens [1] . C’est ce que la mère me demande de faire aujourd’hui. [ 5 ] Dans un premier temps, il est important de comprendre que la demande dont je suis saisi en tant que juge à la Cour d’appel n’est pas de la même nature que celle qui a été présentée en Cour supérieure.
La question n’est pas de savoir si le soussigné aurait pris la même décision que la juge de la Cour supérieure.
Pour avoir gain de cause, la mère doit plutôt faire la démonstration de chacun des trois critères suivants : 1) Que le jugement est affecté par une faiblesse apparente; 2) Qu’il existe un risque de préjudice sérieux si l’exécution n’est pas suspendue; et 3) Que le poids relatif des inconvénients penche en faveur de la suspension. [2] [ 6 ] La mère fait valoir que sa demande répond à tous ces critères. [ 7 ] En ce qui concerne le premier critère, elle soutient que le jugement est manifestement erroné en ce que la juge a conclu que la demande du père était urgente alors qu'en réalité, il n'y avait aucune urgence.
Elle souligne que lors de la présentation de la demande, elle avait l'intention de partir en voyage avec l'enfant et devait le faire le 17 décembre 2021. Or, puisqu’elle s'est engagée à ne pas faire ce voyage - engagement que la juge a noté – elle estime qu'il n'y avait pas d'urgence. [ 8 ] En outre, elle fait valoir que la juge n'a pas identifié de raison spécifique pour laquelle il était urgent que l’enfant reçoive le vaccin. La mère souligne que, bien qu'elle ne soit pas opposée au vaccin et qu'elle soit elle-même entièrement vaccinée, la situation des enfants âgés de cinq à onze ans est différente.
Contrairement aux enfants plus âgés, il n'y a pas de recommandation spécifique du gouvernement pour qu'ils soient vaccinés. Les parents étant libres de prendre la décision qu'ils jugent la meilleure, elle souhaite simplement en savoir davantage sur les effets secondaires avant de faire vacciner son enfant. [ 9 ] En ce qui concerne le préjudice irréparable, la mère soutient que si l'exécution n'est pas suspendue, le vaccin sera administré et son appel deviendra illusoire.
Elle souligne que le vaccin est une atteinte à l'intégrité physique de l'enfant et que tout ce qu'elle souhaite, c'est d’avoir la possibilité de mieux comprendre les risques pour les enfants de l’âge de sa fille. [ 10 ] Enfin, la mère affirme que maintenant qu'elle a accepté de ne pas faire son voyage, il n'y a aucun inconvénient à suspendre l'ordonnance et à retarder la vaccination.
Elle estime toutefois que si l'ordonnance n'est pas suspendue, il sera impossible de remettre les parties dans la position où elles se trouvent actuellement. [ 11 ] Avec égards, les critères pour émettre une ordonnance suspendant l’exécution provisoire ne sont pas remplis. [ 12 ] La juge était pleinement consciente du fait que la mère s'est engagée à ne pas voyager avec l'enfant, mais elle a néanmoins déterminé qu'il était urgent que sa première vaccination ne soit pas reportée. Pour parvenir à cette conclusion, elle a constaté que les
enfants âgés de cinq à onze ans présentent actuellement le niveau de risque le plus élevé de tous les groupes d'âge pour le variant Deltade la Covid-19.
De plus, à la demande des parties, elle a examiné les recommandations de l'Institut national de la santé publique duQuébec et a cité certains extraits qui indiquent que, bien que les enfants soient moins susceptibles que les adultes de tomber gravementmalades à cause de la Covid-19, ils risquent néanmoins de développer des symptômes pouvant entraîner une maladie grave et unehospitalisation. [13] La juge a donc conclu que l’intérêt supérieur de l’enfant est « d’être protégée le plus rapidement possible contre le variant Delta,ce qui lui permettra à la fois d’éviter des risques de tomber malade et aussi de contaminer ses proches ». [14] La mère soutient que, compte tenu de l'importance de la question et de l'incertitude entourant les effets secondaires possibles duvaccin, elle aurait dû disposer de plus de temps pour réfléchir à la question avant de devoir procéder sur la demande du père.
La jugerépond à cet argument dans son jugement et note que ce que la mère demande est de retarder le premier vaccin pour une périodeindéterminée.
Par ailleurs, puisque la preuve ne démontre aucune contre-indication à ce que les enfants âgés de cinq à onze ans reçoiventle vaccin, la juge conclut que les préoccupations de la mère ne l'emportaient tout simplement pas sur l'urgence de recevoir le vaccin. [15] Comme je l'ai mentionné plus tôt, la question n'est pas de savoir si un autre juge aurait rendu la même ordonnance, mais plutôtde savoir si le jugement présente une faiblesse évidente et en l'occurrence, la mère ne me convainc pas que tel est le cas.
Leraisonnement de la juge est solide et clair. [16] Dans la mesure où la mère n'a pas réussi à démontrer une faiblesse évidente dans le jugement, il n'est pas nécessaire d'examinerles autres critères. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [17] REJETTE la demande pour suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 décembre 2021 par l’honorable ChantalMasse de la Cour Supérieure. [18] SANS FRAIS vu la nature du dossier. PETER KALICHMAN, J.C.A. [1] BDDS Shandwick corporation c. Lebrun, , [2003] R.J.Q. 793, paragr. 6-11; Gestion Furst inc. c.
DrummcorEquities Inc., 2015 QCCA 17 , paragr. 5; Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) c. Compagnieamériciane de fer et métaux inc. (AIM), 2006 QCCA 1372, paragr. 25. [2] Voir par exemple : Droit de la famille — 211875, 2021 QCCA 1474 , paragr. 3; Droit de la famille — 211635, 2021 QCCA 1298,paragr. 5; Droit de la famille — 20458, 2020 QCCA 470, paragr. 9; Droit de la famille — 191258, 2019 QCCA 1148, paragr. 10; Droitde la famille — 19629, 2019 QCCA 692, paragr. 6-7.
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