2014 QCCQ 8501, 2014 QCCQ 8501
Opinion
Gagné c. Wentworth - Nord (Municipalité de) 2014 QCCQ 8501 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-028528-139 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN M. GAGNÉ
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH - NORD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame le paiement de d'honoraires professionnels. [ 1 ] Le 31 octobre 2012, il présente un Compte d'honoraires pour arbitrage d'un grief de congédiement, 8 028, 13 $ qu'il réduit à 7 000, 00 $ pour respecter la compétence de la Division des petites créances.
Dans sa CONTESTATION , la défenderesse lui reproche son défaut de trancher une preuve contradictoire, d'évaluer la crédibilité des témoins. [ 2 ] … au paragraphe # 333 l'arbitre écrit " Que personne n'a menti ", ce qui démontre qu'il a refusé de trancher et d'identifier le ou les personnes qui mentaient [1] . En plus, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour le remboursement partiel de ses dépenses , 12 645, 06 $, et les frais de révision judiciaire, 21 124, 34 $.
Inutile de rappeler que ces sommes dépassent largement la compétence de la Division des petites créances. [ 3 ] Il y a requête en révision en l'espèce, par la
partie syndicale, et la Cour supérieure du Québec rend jugement le 18 novembre 2013. On y lit notamment :
… Par ailleurs, en examinant la décision de l'Arbitre, le Tribunal est d'avis qu'entre le paragraphe 349 où l'Arbitre conclut le congédiement n'est pas fondé et le paragraphe 350 selon lequel il déclare que la réintégration est impossible, il manque une analyse de la preuve quant à l'impossibilité de réintégrer.
Le Tribunal fait une distinction entre la preuve de la Municipalité concernant la justesse du congédiement et celle ayant trait à l'impossibilité de réintégrer… Le Tribunal conclut du texte même de la décision d'arbitrage que la preuve de l'impossibilité de réintégrer n'a pas été faite, car cette éventualité d'exception n'a pas été avancée.
Le Syndicat n'a donc pas pu y répondre… En application de l'arrêt Dunsmuir, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de retourner le dossier devant l'Arbitre aux fins de laisser aux parties la possibilité de présenter une preuve sur la possibilité ou l'impossibilité de réintégrer le salarié… En conséquence, le Tribunal accueille la requête en révision judiciaire et retourne le dossier à l'Arbitre afin que celui-ci reçoive et considère la preuve de la part des parties sur la possibilité ou non de réintégrer le salarié dans ses fonctions, eu égard à la décision qu'il a rendue accueillant en
partie le grief… Le Tribunal retourne le dossier à l'Arbitre, vu sa connaissance du dossier. Ce dernier devra déterminer les modalités selon lesquelles la preuve et l'argumentation seront transmises. [ 4 ] Aux termes de l'article 846 du Code de procédure civile du Québec, la Cour supérieure peut, à la demande d'une
partie … réviser le jugement déjà rendu par tel tribunal… soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle… dans le cas de défaut ou d'excès de compétence. Le recours de la défenderesse en l'espèce échappe donc totalement à la compétence de la Division des petites créances qui ne peut en aucun cas fouler les plates-bandes d'un autre Tribunal. En outre, le demandeur a été choisi comme arbitre par les parties, ses honoraires sont fixés par réglementation provinciale et rien, absolument rien n'en soumet le paiement à l'approbation ou non de la sentence arbitrale rendue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 7 000, 00 $ au demandeur, avec intérêts au taux de 5 % l'an et indemnité additionnelle depuis le 31 octobre 2012, plus les frais, 167, 00 $; REJETTE la demande reconventionnelle, avec frais contre la défenderesse, demanderesse reconventionnelle, 93, 75 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 5 juin 2014
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