2022 QCCQ 8252, 2022 QCCQ 8252
Opinion
Adoption — 22403 2022 QCCQ 8252 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-43-000016-226 DATE : le 5 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- A Mère –
Partie défenderesse -et- X, né le […] Enfant – Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption ( articles 559 du Code civil du Québec et 435 du Code de procédure civile) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une demande afin qui soit déclaré admissible à l’adoption X , né […]. [ 2 ] La filiation paternelle de l’enfant n’est pas reconnue à son acte de naissance et son père ne s’est jamais impliqué dans sa vie. [ 3 ]
Le directeur soutient que la mère de l’enfant n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son fils depuis plus de six mois et qu’il est dans son intérêt d’être déclaré admissible à l’adoption afin de lui assurer un projet de vie permanent. [ 4 ] La mère, qui ne s’est jamais impliquée dans la vie de l’enfant, est absente lors de l’instruction.
[ 5 ] Le présent dossier procède donc par défaut et ne fait pas l’objet de contestation. [ 6 ] Voyons pourquoi la demande du directeur est bien fondée. [ 7 ] La situation de l’enfant est signalée au directeur dès sa naissance en raison des difficultés personnelles que rencontre sa mère. Elle doit notamment respecter une interdiction de contact avec son autre enfant âgé de […] ans après s’être portée à des gestes abusifs à son endroit. Elle entretient également des relations conjugales instables et teintées de violence. [ 8 ] Dès sa sortie de l’hôpital, l’enfant est confié à la famille d’accueil de B.
Une ordonnance provisoire octroie alors des droits d’accès à la mère à raison de deux fois par semaine. [ 9 ] Dans les semaines qui suivent, la mère participe à quatre contacts avec son fils puis prend la décision de ne plus collaborer avec les intervenants. Ainsi, l’enfant n’a plus de contact avec sa mère depuis le 23 avril 2021. [ 10 ] Le 13 juillet 2021, la juge Judith Landry déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie à B pour une période de neuf mois.
Il est alors constaté que la mère ne reconnait toujours pas les gestes abusifs posés à l’endroit de son autre enfant, qu’elle entretient des relations conjugales teintées de violence, qu’elle n’a entrepris aucune démarche thérapeutique visant à corriger ses difficultés personnelles et qu’elle ne s’implique plus dans le suivi social et la vie de son fils. [ 11 ] Depuis ce jugement, l’enfant évolue bien auprès de B et de sa conjointe, C.
Il a développé des liens significatifs avec elles ainsi qu’avec les nombreux autres enfants qui sont présents dans ce milieu. [ 12 ] B et C sont soucieuses du bien-être de l’enfant et elles démontrent de la bienveillance à son endroit. L’enfant a réponse à tous ses besoins et se développe adéquatement auprès d’elles. [ 13 ] De son côté, la mère a pris la décision de se retirer complètement de la vie de son fils depuis le 23 avril 2021. Elle n’a plus de contact avec lui, ne prend pas de ses nouvelles, ne s’implique pas dans sa vie ou dans le suivi social.
Elle n’a d’ailleurs jamais communiqué avec B et C afin de s’enquérir de l’évolution de l’enfant. Cette décision fait en sorte qu’elle est une inconnue pour son fils. [ 14 ]
Malgré de nombreuses démarches, l’intervenante chargée d’assurer le suivi social ignore les coordonnées de la mère et l’évolution de sa situation depuis le jugement du 13 juillet 2021. [ 15 ] La preuve est donc plus que prépondérante à l’effet que la mère n’a pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant dans les six mois qui ont précédé le dépôt de la demande. [ 16 ] L’enfant demeure auprès de B et C depuis ses premiers jours de vie.
Il a développé un lien d’attachement sécurisant envers elles et les considère comme ses figures parentales. [ 17 ] Il est donc clairement dans l’intérêt de cet enfant d’être déclaré admissible à l’adoption. Il s’agit là d’une première étape menant à un projet de vie stable et permanent auprès de B et C. Ces dernières sont attachées à lui, aimantes et en mesure de lui offrir une réponse appropriée à l’ensemble de ses besoins. [ 18 ] Il y a donc lieu d’accueillir la demande et de déclarer X admissible à l’adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption; [ 20 ] DÉCLARE l’enfant mis en cause, X , né le […], admissible à l’adoption; [ 21 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 22 ] DÉSIGNE C et B afin d’exercer l’autorité parentale; [ 23 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du jugement à être rendu aux parties; [ 24 ] LE TOUT sans frais. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Marylin Gamache pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Chloé Houle-Johnson, pour l’enfant A (absente)
Date d’audience : 5 août 2022 /ab
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