2014 QCCA 1594, 2014 QCCA 1594
Opinion
Corporation d'Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée 2014 QCCA 1594 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023003-122 (500-17-031218-061) DATE : Le 27 août 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LA CORPORATION D'URGENCES-SANTÉ DE LA RÉGION DE MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN APPELANTE - Défenderesse - Demanderesse reconventionnelle c.
NOVACENTRE TECHNOLOGIE LTÉE INTIMÉE - Demanderesse - Défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pepita G. Capriolo) [1] , rendu le 23 août 2012 et rectifié le 14 septembre 2012, qui a fait droit en
partie à l’action de l’intimée de même qu’à la demande reconventionnelle de l’appelante et qui, opérant compensation, a condamné l’appelante à verser à l’intimée 1 881 026 $ pour les frais encourus par cette dernière dans l’exécution d’un contrat de fourniture de biens et de services, puis a ordonné à l’intimée de remettre à l’appelante certains biens demeurés en sa possession. [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette, auxquels souscrivent les juges Gascon et Vauclair, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE l’action de l’intimée; [ 6 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de l’appelante; [ 7 ] CONDAMNE l’intimée à payer à l’appelante la somme de 2 895 585 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de la signification de la demande reconventionnelle; [ 8 ] LE TOUT avec dépens en première instance et en appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Dominique Ménard M e Marie-Josée Hogue M e Elisabeth Neelin HEENAN BLAIKIE
Pour l'appelante M e Charles Nadeau M e Caroline Plante STIKEMAN ELLIOTT Pour l'intimée Date d’audience : Le 3 juin 2014 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 9 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pepita G. Capriolo) [2] , qui a fait droit le 23 août 2012 à l’action de l‘intimée.
Ce jugement condamnait l’appelante à verser 2 254 826,04 $ à l’intimée en compensation pour la totalité des frais encourus par elle dans l’exécution d’un contrat de fourniture d’ambulances, il ordonnait à l’intimée de remettre à l’appelante divers biens et matériaux utilisés en cours de fabrication de ces ambulances et il accordait à l’appelante certaines pénalités prévues au contrat, soit 373 800 $, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. [ 10 ] La question centrale que pose le pourvoi porte sur les conséquences de la résiliation d’un contrat de service aux termes duquel lequel l’intimée s’était engagée à fournir à l’appelante 129 ambulances. [ 11 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, de rejeter l’action de l’intimée et de faire droit à hauteur de 2 895 585 $ à la demande reconventionnelle de l’appelante.
I. Chronologie des faits pertinents [ 12 ] Le facteur temps ayant revêtu une importance particulière dans la genèse du litige, il convient de donner une chronologie précise du déroulement des événements. [ 13 ] À la suite d’un appel d’offres de l’appelante publié le 23 janvier 2005, l’intimée, plus basse soumissionnaire, se vit attribuer le contrat à l’origine du litige. Celui-ci fut signé le 10 mai suivant. Il est acquis entre les parties que ce contrat peut être qualifié de contrat de service ou d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. [ 14 ] Selon les termes du contrat, l’appelante devait fournir à l’intimée des fourgonnettes tronquées de marque Ford (aussi appelées « châssis ») sur lesquelles l’intimée monterait les modules de soins (aussi appelés « caisses ») des ambulances à assembler. Vu l’état général de vieillissement de la flotte d’ambulances de l’appelante, le contrat prévoyait un échéancier serré pour la livraison par étapes des nouveaux véhicules. Un premier véhicule témoin (le « véhicule modèle ») devait être livré dans les 120 jours de l’octroi du contrat, soit au début de septembre 2005.
D’un commun accord, les parties reportèrent cette échéance au 21 octobre, en raison d’un retard dans la livraison des premières fourgonnettes tronquées Ford. L’article 26 du contrat prévoyait en outre que le non-respect du calendrier de livraison entraînerait pour l’intimée une pénalité de 300 $ par véhicule ambulancier pour chaque jour de retard. [ 15 ] Les ambulances livrées à l’appelante devaient respecter toutes les normes et exigences techniques énoncées au Cahier de charges annexé à l’entente.
Elles devaient aussi faire l’objet par le Bureau de normalisation du Québec (le « BNQ ») d’une certification de conformité à la norme NQ 1013-110. L’article 2.2.4 du contrat met en évidence l’importance que revêtaient à la fois le respect de ces exigences techniques et l’obtention de la certification du BNQ. Cet
article stipule sans ambiguïté que la non-conformité du véhicule modèle au regard de ces conditions d’exécution est une justification suffisante pour résilier le contrat : 2.2 Véhicule ambulancier modèle […] 2.2.4 Non-conformité Dans l’éventualité où le Véhicule ambulancier modèle serait déclaré non-conforme par Urgences-santé, le Fournisseur devra apporter les modifications requises, à ses propres frais, conformément aux directives et au délai prescrit par Urgences-santé, afin que le véhicule modèle rencontre toutes les exigences énoncées au Contrat.
Un Véhicule ambulancier modèle déclaré non-conforme suite à une inspection réalisée par Urgences-santé est une justification suffisante pour résilier le Contrat sans pénalité pour Urgences-santé, advenant le cas où le Fournisseur ne parvient pas à respecter les exigences de conformité stipulées au Contrat. [ 16 ] Les services de la firme SGS (autrefois connue comme X-PER-
X) furent d’ailleurs retenus par l’appelante pour effectuer la surveillance et le contrôle de qualité de la fabrication des ambulances, le tout conformément au contrat. [ 17 ] En ce qui concerne la certification BNQ, l’appelante, par une lettre d’intention transmise en février 2004, avait informé les fournisseurs potentiels que son obtention serait obligatoire. L’intimée manifesta son intérêt à l’appelante dès juin 2004 et elle fut informée du processus de certification des ambulances. Par ailleurs, les fournisseurs potentiels obtinrent des informations supplémentaires sur les exigences techniques lors d’une réunion d’information tenue en février 2005, au cours de laquelle ils eurent aussi
accès à deux véhicules témoins mis à leur disposition par l’appelante. Au mois de mars suivant, l’intimée put également recueillir des mesures détaillées à partir de l’un de ces véhicules. [ 18 ] Dès juin 2005, l’intimée connut des difficultés avec l’entreprise qui devait lui fournir des caisses à vide pour les ambulances. Elle avait antérieurement conclu une entente pour la construction de ces caisses avec Outillage de Précision Drummond inc. ( « OPD »). Or, OPD était aussi un sous-traitant de Paul Demers & fils (« Demers »), deuxième plus bas soumissionnaire lors de l’appel d’offres du 23 janvier précédent.
Concurrente de l’intimée, Demers avait obtenu de l’appelante en 2000 un contrat pour la fabrication d’ambulances. Elle invoqua une violation de ses droits de propriété intellectuelle et déposa le 7 juin une requête en injonction afin d’empêcher qu’OPD ne livre à un autre fabricant des caisses destinées à l’assemblage d’ambulances.
L’intimée dut donc trouver rapidement un autre fournisseur de caisses. [ 19 ] L’intimée ne parvint pas à livrer le véhicule modèle à la date prévue et le 27 octobre elle adressa à l’appelante, par l’entremise de ses avocats, une lettre promettant que le véhicule en question serait livré dans la semaine du 5 décembre. [ 20 ] À la fin de la semaine du 5 décembre, l’intimée n’avait toujours pas livré le véhicule modèle. Ne disposant plus dans sa flotte d’un nombre suffisant de véhicules opérationnels, l’appelante se vit alors contrainte de louer six ambulances en provenance de Toronto.
Le directeur des finances de l’appelante, Jean Girouard, témoignera au procès que, lors d’une réunion du comité de vérification en décembre, il fut décidé de continuer le contrat avec l’intimée dans l’espoir que le véhicule modèle serait livré en janvier 2006. À cette époque, dira-t-il, ses collègues et lui étaient très préoccupés par l’urgence de la situation et la nécessité d’obtenir rapidement des véhicules conformes au contrat. [ 21 ] Le 3 février 2006, la firme SGS soumettait à l’appelante son rapport concernant une visite d’inspection effectuée chez l’intimée en décembre 2005.
Ce rapport fait état de plusieurs non-conformités suffisamment sérieuses pour entraîner le rejet des véhicules par l’appelante : elles concernent notamment l’emplacement des avertisseurs sonores sur le châssis des véhicules, l’absence de loquet sur les portes, des panneaux de carrosseries collés plutôt que soudés, des soudures déficientes, une plaque du pare-chocs soudée plutôt que boulonnée et une peinture de médiocre qualité .
Le 6 février, ce rapport était transmis à l’intimée accompagné d’une lettre des avocats de l’appelante. [ 22 ] Le 15 février suivant, se tint une rencontre à laquelle assistaient les dirigeants et un avocat de l’intimée, des représentants de l’appelante et des représentants de la firme SGS.
Dans un document récapitulatif dressé par l’appelante, il est fait état du refus par l’intimée, à cette occasion, de remédier immédiatement à ces non-conformités; le document mentionne également l’absence de mécanismes de contrôle de qualité pour permettre à SGS de valider la conformité et l’homogénéité du produit. [ 23 ] Le 21 février, avait lieu une nouvelle inspection par SGS chez un sous-traitant de l’intimée chargé de préparer et nettoyer les modules, de les peinturer et d’installer les portes et panneaux intérieurs.
Avait aussi lieu ce même jour une rencontre chez l’intimée pour faire le point sur le contrôle de qualité. [ 24 ] À cette même date, le conseil d’administration de l’appelante entérinait la recommandation des avocats de cette dernière pour que soit transmise à l’intimée une mise en demeure lui enjoignant de livrer un véhicule modèle conforme avant le 30 mars, à défaut de quoi, le contrat serait résilié. Une résolution fut donc adoptée en ce sens.
Par la même occasion, le conseil d’administration permettait que des démarches soient entreprises auprès du ministère de la Santé et des Services Sociaux (le « MSSS ») afin d’obtenir l’autorisation de négocier de gré à gré avec un autre fournisseur l’achat dans les meilleurs délais de 129 nouvelles ambulances. [ 25 ] Le 23 février, l’appelante adressait à l’intimée une mise en demeure (
i) de livrer avant le 27 mars le véhicule modèle certifié conforme à la norme BNQ et remplissant les exigences contractuelles, et (ii) de remettre avant cette même date plusieurs documents auxquels l’appelante avait droit en vertu du contrat.
L’appelante informait l’intimée que, à défaut par elle de se conformer à cette mise en demeure, le contrat serait automatiquement résilié selon les termes prévus à l’article 31. [ 26 ] Autour de cette époque, Michel Quenneville, le chef du service de gestion des véhicules de l’appelante, rencontra « secrètement » à la Place Versailles un représentant de Demers afin de déterminer si celle-ci aurait la capacité de livrer des véhicules ambulanciers rapidement dans l’éventualité où le contrat avec l’intimée serait résilié.
Comme le constate la juge de première instance aux paragraphes [106] à [112] de ses motifs, il est difficile d’établir avec précision la date à laquelle cette rencontre eut lieu. [ 27 ] Le 2 mars, l’appelante commençait ses démarches auprès du Conseil du trésor afin d’évaluer les différentes options qui s’ouvraient à elle dans le but d’obtenir des ambulances le plus rapidement possible. [ 28 ] Le 15 mars, l’intimée obtenait enfin la certification BNQ. [ 29 ] Deux jours plus tard, dans un climat tendu entre les parties, l’intimée livrait le véhicule modèle à l’appelante.
Les représentants de l’appelante et de la firme SGS procédèrent sans délai à une inspection de ce véhicule. [ 30 ] Le 30 mars, l’appelante retournait le véhicule modèle à l’intimée et lui remettait simultanément une nouvelle lettre de mise en demeure. Dans cette lettre, l’appelante affirme que le véhicule livré, « tel que construit, ne rencontre pas les fins pour lesquelles il doit servir ».
L’appelante reproche également à l’intimée l’absence de plans et de confirmations d’application de garanties de la part des fabricants de composantes, de même que l’absence de pagination dans le manuel de l’utilisateur qui comporte des centaines de pages. Elle joint à cette lettre le rapport de SGS qui dresse de manière non exhaustive la liste des défauts constatés.
L’appelante accorde à l’intimée jusqu’au 6 avril à 17 h pour remédier aux défectuosités, à défaut de quoi, le contrat sera résilié pour cause de non-conformité du véhicule modèle, conformément au paragraphe 2.2.4 du contrat. [ 31 ] Les représentants de l’appelante rompent alors toute communication avec ceux de l’intimée, malgré les demandes de ces derniers. [ 32 ] Le 5 avril, après avoir apporté divers correctifs au véhicule, l’intimée retourne celui-ci à l’appelante, accompagné d’une lettre rédigée de ses avocats répondant à certaines des allégations contenues dans la mise en demeure du 30 mars précédent.
Le véhicule livré
est à nouveau inspecté par SGS et les représentants de l’appelante. Le rapport de SGS fait état de la correction de certaines des non- conformités décelées lors de l’intervention précédente. Par contre, plusieurs non-conformités mineures qui peuvent être corrigées facilement demeurent.
De plus, plusieurs non-conformités majeures demeurent, dont l’emplacement fautif des avertisseurs sonores, l’omission d’installer une caméra de recul, l’omission de réserver un espace adéquat pour l’ordinateur du module de soins, l’omission d’installer des ancrages de civière, l’omission de fournir une console conforme aux exigences contractuelles et l’utilisation de poignées non approuvées pour les espaces de rangement. Le rapport conclut que ce véhicule ne satisfait pas aux exigences contractuelles et qu’il n’est pas acceptable.
Vu l’ampleur des non-conformités du véhicule livré, la direction de l’appelante conclut qu’il est impossible qu’un véhicule conforme leur soit livré dans un délai raisonnable. [ 33 ] Le 10 avril, le conseil d’administration de l’appelante approuve par résolution la résiliation du contrat en cause.
Cette même résolution autorise l’envoi d’une demande d’autorisation au Conseil du trésor afin qu’il soit procédé à la négociation d’un contrat d’achat de gré à gré avec un fournisseur potentiel en mesure de livrer rapidement 129 ambulances conformes. [ 34 ] Le 25 avril, le Conseil du trésor autorise l’appelante à négocier avec Demers, le deuxième plus bas soumissionnaire de l’appel d’offres initial. [ 35 ] Le 26 avril, l’appelante adresse un avis de résiliation à l’intimée.
Elle la met en demeure de lui retourner les 15 fourgonnettes tronquées qui sont en sa possession et de lui verser la somme de 613 200 $ représentant les pénalités de retard dans la livraison des véhicules. Le véhicule modèle est restitué à l’intimée le 2 mai. [ 36 ] Le 10 mai, l’appelante signe un contrat d’approvisionnement de 129 ambulances avec Demers. [ 37 ] Le 11 mai, l’intimée transmet à l’appelante une mise en demeure lui réclamant une somme d’environ 2,5 millions de dollars en dommages. Elle allègue que l’avis de résiliation est illégal et qu’il ne se conforme pas aux exigences de la bonne foi.
L’intimée informe aussi l’appelante qu’elle exercera son droit de rétention sur les 15 fourgonnettes tronquées jusqu’au paiement par l’appelante des sommes qui lui sont dues en vertu du paragraphe 31.1.2 du contrat. II. Jugement entrepris [ 38 ] Selon la juge de première instance, la question centrale en litige consiste à déterminer si l’appelante a résilié pour cause le contrat qui la liait à l’intimée. Elle souligne d’emblée que ce ne sont pas tous les cas de non-conformité qui fournissent une justification suffisante pour résilier un contrat comme celui en cause ici.
Seule une inexécution importante ou majeure des obligations assumées par le prestataire de service peut justifier une résiliation en vertu de l’
article 1604 C.c.Q. , disposition qui énonce une règle impérative à laquelle on ne peut déroger conventionnellement. [ 39 ] Je me contenterai pour le moment de synthétiser le raisonnement de la juge.
Aussi ne vais-je reproduire que plus loin dans ces motifs, et en traitant du fond du pourvoi, les dispositions du Code civil du Québec et les stipulations contractuelles pertinentes au débat. [ 40 ] Après avoir relaté les circonstances à l’origine du litige, la juge consacre les paragraphes [139] à [224] de ses motifs à l’examen des non-conformités invoquées par l’appelante et évalue le temps qui aurait été requis pour corriger ces déficiences.
Sur ce volet du litige, elle conclut en ces termes : [222] Les non-conformités, mineures et majeures, constituent un tout qui est plus grand que la somme de ses constituants. [223] En effet, le véhicule modèle, tel que livré le 17 mars, ne répondait pas aux exigences contractuelles ni à celles des règles de l’art. Il suffit de regarder la vidéo faite le 20 mars pour remarquer qu’il y avait un grand nombre de problèmes significatifs avec ce véhicule. La piètre qualité des détails de finition est aussi importante.
Vrai, CUS n’achetait pas une Summa, ni une Cadillac, mais de là à accepter un trou dans le plancher, de l’infiltration d’eau dans le module de soins, du filage électrique mal protégé ou des modifications ultérieures qui causeraient nécessairement d’autres retards… [224] Le tribunal en conclut que le véhicule modèle n’était pas conforme lors de sa livraison le 17 mars 2006. [ 41 ] Cette conclusion est suivie immédiatement de l’énoncé par la juge des questions qu’elle estime devoir résoudre.
Elle les formule ainsi : Est-ce que [Corporation d’urgences-santé – « CUS »] a résilié le contrat avec Novacentre pour cause ou sans cause? Quelles sont les conséquences de la résiliation? A. Pour cause :
a) est-ce que le véhicule était non-conforme lors de sa première et de sa seconde livraison? Si oui
b) est-ce que CUS a respecté son obligation de permettre à son cocontractant de corriger les non-conformités dans un délai raisonnable? Si oui
c) quels sont les dommages et pénalités auxquels elle a droit? Quels sont les dommages auxquels Novacentre a droit? Quel est l’impact, s’il y en a, du délai entre la résolution de résilier du Conseil d’administration et l’envoi de l’avis de résiliation? B. Si sans cause par une réponse négative à une des questions dans
a) ou
b) ci-dessus :
a) quels sont les dommages auxquels Novacentre a droit?
b) est-ce que CUS a quand même droit aux pénalités pour retard de livraison tel que prévu au contrat?
c) Novacentre doit-elle retourner les biens en sa possession, plus particulièrement les châssis Ford?
d) Avait-elle l’obligation de faire des offres réelles à CUS préalablement au procès? [ 42 ] Abordant la première question, la juge estime que, afin d’invoquer une résiliation pour cause comme le prévoit l’article 2.2.4 du contrat, l’appelante devait également respecter les articles 31.1 et 31.1.1. Ceux-ci imposent l’envoi d’un avis de résiliation écrit à l’intimée afin de lui donner la possibilité de remédier aux déficiences dans un délai raisonnable. [ 43 ] En l’espèce, constate la juge, l’appelante a bien envoyé un tel avis.
Il accordait un délai de 7 jours à l’intimée pour livrer un véhicule conforme aux exigences contractuelles. Selon la juge, cet avis était déficient à plusieurs égards. D’une part, certaines non- conformités sont si mal décrites qu’il est impossible de comprendre ce qui est reproché. La juge souligne également que l’appelante a rompu toute communication avec l’intimée dès le 17 mars, ce qui empêchait cette dernière d’obtenir plus de précisons quant aux non- conformités.
D’autre part, le délai accordé à l’intimée pour remédier aux reproches de l’appelante est nettement déraisonnable en ce qu’il était impossible pour elle de remédier à la longue liste de non-conformités énoncées dans l’avis tout en se conformant au délai fixé par l’appelante. Cela est d’autant plus vrai que certaines rectifications nécessiteraient vraisemblablement une nouvelle certification BNQ.
La juge déduit de la preuve que l’appelante savait que le véhicule modèle serait non conforme; elle a donné à l’intimée, en pleine connaissance de cause, un délai tout à fait insuffisant pour corriger les déficiences du véhicule modèle. [ 44 ] Aussi la juge parvient-elle à la conclusion qu’un avis comme celui-ci équivaut à une rupture contractuelle immédiate.
Il s’ensuit que, selon elle, l’appelante ne peut se prévaloir des dispositions du contrat prévoyant la résiliation pour cause de non-conformité : [249] CUS a argumenté qu'elle n'était pas tenue de donner un délai supplémentaire à Novacentre parce que cette dernière avait déjà accusé d'importants retards dans l'évolution du contrat. Cet argument ne peut justifier l'envoi d'un avis ou mise en demeure vague, accompagné d'un délai irréaliste et d'un embargo total sur la communication.
Un tel avis équivaut à une rupture contractuelle immédiate tout en prétendant donner la chance au cocontractant de se conformer aux exigences contractuelles. Le cocontractant est ainsi induit en erreur, pouvant croire qu'il aura l'opportunité de remédier aux défauts allégués alors que la décision a déjà été prise qu'il en est incapable et que le contrat sera résilié.
Il s’agit d’un comportement qui entraînera des conséquences sur l’évaluation des dommages payables à Novacentre. [250] Le tribunal en conclut que CUS n'a pas respecté son obligation vis-à-vis son cocontractant et qu'elle ne peut donc se prévaloir des dispositions contenues aux articles 2.2.4 ou 31.1.1 du contrat pour y mettre fin.
Par conséquent, poursuit la juge, le régime de résiliation sans cause doit recevoir application en l’espèce, y compris les modalités prévues par le contrat pour ce type de résiliation. [ 45 ] En ce qui concerne l’attribution des dommages payables à l’intimée, la juge constate que l’article 31.2.2 du contrat prévoit que l’intimée a droit « aux frais, déboursés, profits et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de résiliation du Contrat. » [ 46 ] Pour évaluer le quantum des dommages, la juge considère que les preuves d’expert présentées par les deux parties ne sont pas probantes, car elles sont « fondées sur des faits non vérifiables, des hypothèses et des témoignages des parties intéressées ».
Elle souligne que l’intimée s’est montrée incapable de préciser les montants exacts dépensés sur chaque ambulance en voie de construction. Aussi s’en tient-elle aux montants admis de part et d’autre en citant un document conjoint des parties versé au dossier en janvier 2012 : ADMISSIONS QUANT AU QUANTUM Les parties admettent que leurs juricomptables respectifs peuvent, avec l'accord de la Cour, être qualifiés comme témoins experts sans nécessité de faire de preuve à cet égard. Par ailleurs, les parties admettent que :
a) les matières premières acquises par NTL aux fins du contrat représentent une somme de 1,718,246.00 $. De celles-ci, des matières premières ayant un coût de 761,949.00 $ ont été intégrées aux ambulances 1 à 15 qui étaient en cours de fabrication alors que des matières premières ayant un coût de 956,297.00 $ étaient quant à elles destinées à être intégrées aux ambulances 16 et suivantes.
b) les coûts de main d'œuvre encourus par NTL au moment de la résiliation du contrat s'élevaient à la somme de 321,550.00 $
c) NTL a eu des frais généraux de 320,961.00 $. CUS ne reconnaît toutefois pas que ces frais généraux s'inscrivaient dans le cadre du contrat avec CUS.
d) NTL a eu des frais de conception et de certification de 489,793.00 $. CUS ne reconnaît toutefois pas que ces frais de conception et de certification s'inscrivaient dans le cadre du contrat avec CUS. Par ailleurs, NTL devra faire la ségrégation entre la quotité de ces coûts de conception et de certification. La présente admission ne signifie aucunement que CUS reconnaît que NTL a droit de réclamer l'une ou l'autre de ces sommes suite à la résiliation de contrat intervenue.
Elle ne vise qu'à convenir de la quotité des coûts encourus sans convenir de la nécessité ou de l'opportunité pour NTL de les encourir. [ 47 ] Puis, la juge écarte la prétention de l’appelante selon laquelle l’intimée n’aurait pas dû entamer les travaux sur les autres
véhicules sans son consentement préalable. On ne peut du même souffle reprocher à l’intimée son important retard dans la production et lui faire grief d’avoir avancé les travaux. [ 48 ] À la lumière de ce qui précède, la juge accorde à l’intimée la totalité des dépenses encourues dans l’exécution du contrat, soit 1 718 246 $ en matières premières et 321 550 $ pour la main-d’œuvre, pour un total de 2 039 796 $. Elle lui accorde aussi une somme de 215 030,04 $ en frais généraux. En revanche, au
titre de la perte de profits, la juge conclut qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la réclamation car la preuve ne démontre pas que l’intimée aurait probablement tiré des profits du contrat. Au contraire, il ressort plutôt du dossier que l’intimée avait encouru des frais excédant ses prévisions et que le coût de fabrication des ambulances s’annonçait supérieur au prix de vente convenu à l’origine. [ 49 ] Quant à la réclamation de l’appelante pour le paiement de pénalités contractuelles en cas de retard dans la livraison des ambulances, la juge estime que l’intimée est tenue de verser ces pénalités à l’appelante.
Cela dit, elle fixe au 17 mars 2006 la résiliation du contrat, car selon elle, c’est à cette date que l’appelante a décidé d’exercer sa faculté de résilier. Par conséquent, le total des pénalités se chiffre à 300 $ par jour pour 1246 jours, soit un total de 373 800 $. [ 50 ] L’appelante réclamait également la valeur des 15 fourgonnettes Ford supplémentaires qu’elle avait dû fournir dans le cadre de son contrat avec Demers – c’est le refus de l’intimée de lui remettre les 15 fourgonnettes qu’elle avait en sa possession qui avait rendu nécessaire l’acquisition par l’appelante de 15 fourgonnettes supplémentaires.
À cela, la juge répond que l’intimée a validement exercé son droit de rétention sur ces châssis et que ce droit de rétention se terminera dès le paiement par l’appelante des sommes dues à l’intimée. Celle-ci aura alors l’obligation de remettre à l’appelante les châssis en question. Pour ces raisons, la juge rejette cette réclamation de l’appelante. [ 51 ] Enfin, pour ce qui est des matières premières qui n’ont pu être incorporées aux châssis, et dont la valeur s’établit à 956 297 $, la juge ordonne à l’intimée d’en faire l’inventaire et de les remettre à l’appelante. III.
Moyens d’appel [ 52 ] Dans son mémoire, l’appelante énonce ses moyens d’appel comme ceci :
A) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en omettant de reconnaître que CUS avait légalement exercé son droit de mettre fin au Contrat « sans pénalité » en vertu de l’article 2.2.4 vu la non-conformité flagrante du modèle livré?
B) La juge de première instance a-t-elle erré en concluant, sans accorder pour autant des dommages de ce fait, que CUS a agi « abusivement » une fois l’ambulance livrée par Novacentre? CUS a-t-elle abusé de ses droits?
C) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en rejetant la réclamation de CUS quant aux coûts additionnels qu’elle a encourus pour se procurer les ambulances du second soumissionnaire?
D) La juge de première instance a-t-elle erré en condamnant Novacentre à payer les pénalités de retard jusqu’au 17 mars 2006 et non jusqu’au 10 avril 2006?
E) Subsidiairement, si la Cour en vient à la conclusion que CUS n’était pas justifiée de mettre fin au Contrat en vertu de l’article 2.2.4 du Contrat, la juge de première instance a-t-elle erré en droit en concluant que la valeur réelle des services rendus équivalait à l’entièreté des coûts encourus par le fabricant pour produire ces biens alors même que l’entente intervenue était une entente à forfait, donc comportant un prix fixe par ambulance?
F) La juge de première instance a-t-elle également erré en droit en concluant que Novacentre n’avait pas à faire d’offres réelles et en palliant à ( sic ) ce défaut d’offres réelles en lui ordonnant de produire une liste des biens à remettre à CUS sans possibilité par celle-ci d’en vérifier l’état? [ 53 ] Réduite à l’essentiel, l’argumentation de l’appelante consiste à soutenir que la juge a commis une erreur de droit en appliquant le régime de résiliation sans cause après avoir conclu à la non-conformité du véhicule modèle aux exigences contractuelles et aux règles de l’art.
La juge aurait également erré en qualifiant d’abusive la résiliation, car les circonstances de l’espèce la justifiaient amplement. Enfin, l’appelante soutient qu’elle ne doit aucune somme à l’intimée : en effet, puisqu’aucune ambulance en état d’être utilisée ne lui avait été livrée au 26 avril 2006, aucun service ne lui avait été rendu. [ 54 ] À
titre subsidiaire, l’appelante soutient que, même si la mise en demeure du 30 mars 2006 était insuffisante et abusive, il y a absence du lien de causalité entre cette faute contractuelle et les dommages réclamés. Sur ce plan, la preuve jugée prépondérante en première instance a démontré que l’intimée aurait été incapable de livrer un véhicule modèle conforme aux exigences contractuelles dans un délai raisonnable. IV. Fond du pourvoi [ 55 ] Je reformulerai dans les termes qui suivent les questions que soulève le pourvoi : A. Quel est le régime de résiliation applicable en l’espèce? B.
L’appelante a-t-elle résilié le contrat de manière abusive? L’avis daté du 30 mars 2006 octroyait-il un délai déraisonnable dans les circonstances? Les informations contenues dans l’avis et relatives aux non-conformités étaient-elles insuffisantes au point que l’intimée ne pouvait savoir quels correctifs apporter? C. Quels sont le cas échéant les dommages dus par l’appelante? D. L’intimée avait-elle un droit de rétention valide à exercer?
E. Quels sont, le cas échéant, les dommages dus par l’intimée? F. Quel est le quantum des pénalités dues à l’appelante? Dans les lignes qui suivent, ces questions seront abordées dans cet ordre. A - Quel est le régime de résiliation applicable en l’espèce? [ 56 ] Le législateur a prévu deux régimes de résiliation par le client pour les contrats de service ou d’entreprise. En premier lieu, les dispositions 2125 et 2129 C.c.Q . instaurent un régime de résiliation unilatérale du contrat de service qui permet au client de mettre fin au contrat en tout temps et sans cause.
Par ailleurs, il est établi qu’une résiliation pour cause d’un contrat de service est régie par le droit commun, et notamment par les articles 1590 et 1604 à 1606 C.c.Q . [3] . Pour les deux types de résiliation, les dispositions ne sont pas d’ordre public et les parties au contrat peuvent stipuler des conditions d’exercice particulières [4] , ce qui fut le cas en l’espèce. L’intérêt de la distinction entre les deux régimes de résiliation réside notamment dans les modalités d’attribution des dommages [5] . [ 57 ] Je citerai ici les dispositions auxquelles je viens de faire référence : 1590.
L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. 1590. An obligation confers on the creditor the right to demand that the obligation be performed in full, properly and without delay. Lorsque le débiteur, sans jus- tification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: Where the debtor fails to perform his obligation without justification on his part and he is in default, the creditor may, without prejudice to his right to the performance of the obligation in whole or in part by equivalence, 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; (1) force specific performance of the obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; (2) obtain, in the case of a contractual obligation, the resolution or resiliation of the contract or the reduction of his own correlative obligation; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. (3) take any other measure provided by law to enforce his right to the performance of the obligation. 1604.
Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. 1604. Where the creditor does not avail himself of the right to force the specific performance of the contractual obligation of the debtor in cases which admit of it, he is entitled either to the resolution of the contract, or to its resiliation in the case of a contract of successive performance.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
However and notwithstanding any stipulation to the contrary, he is not entitled to resolution or resiliation of the contract if the default of the debtor is of minor importance, unless, in the case of an obligation of successive performance, the default occurs repeatedly, but he is then entitled to a proportional reduction of his correlative obligation.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circon- stances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts All the relevant circumstances are taken into consideration in assessing the proportional reduction of the correlative obligation. If the obligation cannot be reduced, the creditor is entitled to damages only. 1605.
La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure. 1605. A contract may be resolved or resiliated without judicial proceedings where the debtor is in default by operation of law or where he has failed to perform his obligation within the time allowed in the writing putting him in default. 1606.
Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. 1606. A contract which is resolved is deemed never to have existed; each party is, in such a case, bound to restore to the other the prestations he has already received. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisa- tion de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2125. The client may unilaterally resiliate the contract even though the work or provision of service is already in progress. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. 2129.
Upon resiliation of the contract, the client is bound to pay to the contractor or the provider of services, in proportion to the agreed price, the actual costs and expenses, the value of the work performed before the end of the contract or before the notice of resiliation and, as the case may be, the value of the property furnished, where it can be returned to him and used by him. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
For his part, the contractor or the provider of services is bound to repay any advances he has received in excess of what he has earned. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. In either case, each party is liable for any other injury that the other party may have suffered. [ 58 ] Dans l’arrêt Société de transport de Longueuil c. Lussier , la Cour d’appel, sous la plume du juge Baudouin, précise qu’à partir du moment où un juge conclut qu’une
partie avait des motifs valables de résilier le contrat, il ne peut, « en droit et en toute logique, appliquer alors à l’espèce les règles relatives à la résiliation unilatérale » [6] . Les conséquences d’une résiliation de contrat faite par le client et fondée sur une faute commise par le fournisseur doivent donc être évaluées selon les règles de droit commun. Le client ne peut invoquer subsidiairement l’
article 2125 C.c.Q . pour justifier la résiliation s’il échoue dans sa tentative de prouver le bien-fondé de la cause de résiliation [7] . [ 59 ] En l’espèce, l’appelante invoque la non-conformité du véhicule modèle comme cause de résiliation du contrat, ce qu’elle fait aussi bien dans sa mise en demeure que dans sa requête introductive d’instance. Les termes utilisés dans l’avis de résiliation daté du 26 avril 2006 permettent également de conclure à une résiliation pour cause : … Les quelques éléments mentionnés ci-haut ne le sont qu’à
titre d’exemples et démontrent que NTL n’a pas exécuté ses obligations contractuelles entièrement et correctement. Les non-conformités relevées mettent en cause tant la sécurité des usagers de l’ambulance que la sécurité du personnel ambulancier et le personnel d’entretien sans oublier des coûts additionnels d’entretien découlant de plusieurs de ces non-conformités. La quantité de non-conformités combinées aux délais importants nécessaires pour rendre le véhicule ambulancier modèle conformes (sic) aux exigences contractuelles font en sorte que CUS n’a d’autres choix que de résilier le contrat.
Dans les circonstances, notre cliente nous prie de vous informer de la résiliation immédiate du contrat # 05-01-VEH.AMB signé le 10 mai 2005.
Après avoir effectué un examen minutieux de la preuve au dossier sur la conformité du véhicule modèle, la juge de première instance conclut, et avec raison, que le véhicule modèle livré le 17 mars 2006, puis livré de nouveau le 5 avril 2006, présentait un grand nombre de non-conformités au regard des stipulations contractuelles et contrevenait aux exigences des règles de l’art. [ 60 ] Partant de là, je suis d’avis, avec égards, que la juge ne pouvait poursuivre son raisonnement comme elle l’a fait, c’est-à-dire écarter l’application du régime de la résiliation pour cause en se fondant (
i) sur l’insuffisance du délai accordé à l’intimée pour remédier aux défauts et (ii) sur l’embargo total de la communication entre les parties après le 17 mars 2006. Ce faisant, elle commet une erreur de droit. Cela dit, selon les données de l’espèce, des dommages pourraient être accordés à l’intimée en compensation du préjudice causé par un avis déficient. Voyons de plus près ce qu’il en est. [ 61 ] Il convient tout d’abord de reproduire les clauses du contrat où les parties avaient inclus certaines stipulations dans l’éventualité d’une résiliation pour cause du contrat.
En premier lieu, l’article 2.2.4 prévoit que la livraison d’un véhicule modèle non conforme constitue une cause suffisante de résiliation : 2.2 Véhicule ambulancier modèle […] 2.2.4 Non-conformité Dans l’éventualité où le Véhicule ambulancier modèle serait déclaré non-conforme par Urgences-santé, le Fournisseur devra apporter les modifications requises, à ses propres frais, conformément aux directives et au délai prescrit par Urgences-santé, afin que le véhicule modèle rencontre toutes les exigences énoncées au Contrat.
Un Véhicule ambulancier modèle déclaré non-conforme suite à une inspection réalisée par Urgences-santé est une justification suffisante pour résilier le Contrat sans pénalité pour Urgences-santé, advenant le cas où le Fournisseur ne parvient pas à respecter les exigences de conformité stipulées au Contrat. [ 62 ] Plus loin, l’article 31 du contrat précise quelles seront les modalités applicables dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat par l’une des parties. On notera que différentes modalités sont prévues selon que la résiliation survient pour cause (31. 1) ou sans cause (31. 2) – je souligne :
ARTICLE 31 : RÉSILIATION 31.1 Urgences-santé se réserve le droit de résilier ce Contrat pour l’un des motifs suivants :
a) le Fournisseur fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du présent Contrat;
b) le Fournisseur cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens; 31.1.1 Pour ce faire, Urgences-santé adresse un avis écrit de résiliation au Fournisseur énonçant le motif de résiliation. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu au paragraphe a), le Fournisseur devra remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de quoi ce Contrat sera automatiquement résilié, la résiliation prenant effet de plein droit à l’expiration de ce délai.
S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu au paragraphe b), la résiliation prendra effet de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par le Fournisseur. 31.1.2 Le Fournisseur aura alors droit aux frais, déboursés, [profits [8] ] et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de la résiliation du Contrat, conformément au présent Contrat, sans autre compensation ni indemnité que ce soit et ce, à la condition qu’il remette à Urgences-santé tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation.
Si le Fournisseur avait obtenu une avance monétaire, il devra la restituer dans son entier. 31.1.3 Le Fournisseur sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis par Urgences-santé du fait de la résiliation du Contrat. 31.1.4
En cas de poursuite du Contrat par un tiers, le Fournisseur devra notamment assumer toute augmentation du coût du Contrat pour Urgences-santé. […] 31.2 Urgences-santé se réserve également le droit de résilier ce Contrat sans qu’il soit nécessaire pour elle de motiver la résiliation. 31.2.1 Pour ce faire, Urgences-santé doit adresser un avis écrit de résiliation au Fournisseur.
La résiliation prendra effet de plein droit à la date de réception de cet avis par le Fournisseur. 31.2.2 Le Fournisseur aura droit aux frais, déboursés, profits et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de résiliation du Contrat. [ 63 ] L’appelante soutient que l’article 31 ne doit pas recevoir application en l’espèce, car le contrat n’était pas en cours d’exécution lors de la résiliation, aucun véhicule conforme n’ayant été livré à cette date. Comme la juge de première instance, je suis d’avis que l’appelante fait fausse route avec cette prétention.
Rien dans le libellé du contrat ne permet d’écarter l’article 31 lors d’une résiliation fondée sur la non-conformité du véhicule modèle. Au contraire, les articles 2.2.4 et 31.1 se complètent, l’un reconnaissant une cause
valide de résiliation et l’autre établissant les modalités à respecter lors d’une résiliation pour cause. Il n’y a pas lieu d’interpréter autrement ces dispositions claires.
Elles coïncident d’ailleurs avec ce qui est prévu par le droit commun, soit l’obligation d’envoyer une mise en demeure en donnant au débiteur un délai raisonnable pour remédier aux déficiences, et l’attribution de dommages compensatoires aux parties. [ 64 ] En outre, prétendre que le contrat n’était pas en cours d’exécution au moment de la résiliation ne serait rien de moins que nier l’évidence : l’intimée avait depuis longtemps déployé des efforts importants, et à grands frais, pour fournir à l’appelante les véhicules prévus par le contrat.
On ne saurait confondre une exécution fautive ou partielle avec une absence totale d’exécution. B – L’appelante a-t-elle résilié le contrat de manière abusive? [ 65 ] Plusieurs sous-questions gravitent autour de celle-ci. Le délai accordé par la mise en demeure du 30 mars 2006 était-il déraisonnablement court? Les informations fournies par l’appelante au sujet des non-conformités étaient-elles inadéquates au point de priver l’intimée de toute possibilité réelle de s’amender?
La rupture des communications imposée par l’appelante à l’intimée a-t-elle contribué à rendre abusives les circonstances de la résiliation? [ 66 ] On sait que la bonne foi est une exigence fondamentale en droit civil, sous-jacente à tout acte juridique [9] . Les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. disposent : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 6. Every person is bound to exercise his civil rights in good faith. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 7. No right may be exercised with the intent of injuring another or in an excessive and unreasonable manner which is contrary to the requirements of good faith. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 1375.
The parties shall conduct themselves in good faith both at the time the obligation is created and at the time it is performed or extinguished. [ 67 ] Comme le soulignent par ailleurs les auteurs Baudouin et Jobin [10] : Il est désormais clair que le discours absolutiste ne gouverne plus l’exercice des droits que possède une personne. […] Être titulaire d’un droit ne permet donc pas d’en user de façon abusive : c’est là le principe à la base de la théorie de l’abus de droit. […] La théorie de l’abus de droit n’entraîne nullement la négation du droit en soi, mais elle s’attaque plutôt à l’usage qu’en fait son titulaire. [ 68 ] Dans l’arrêt Houle de la Cour suprême, la juge L’Heureux-Dubé avait cerné en ces termes la notion d’abus de droit – je souligne [11] : Conformément à l’évolution doctrinale et jurisprudentielle qui s’est faite au Québec sur cette question, il est maintenant temps d’affirmer que la malice ou encore l’absence de bonne foi ne devrait plus être le critère exclusif pour apprécier s’il y a eu abus d’un droit contractuel.
Une revue tant des fondements théoriques des récents courants en responsabilité civile que de l’état actuel de la doctrine et de la jurisprudence au Québec conduit inévitablement à la conclusion qu’il ne saurait plus faire aucun doute en droit québécois que le critère moins rigoureux de « l’exercice raisonnable » d’un droit, la conduite de l’individu prudent et diligent, par opposition au critère exigeant de la malice et de l’absence de bonne foi, peut également servir de fondement à la responsabilité résultant de l’abus d’un droit contractuel .
Ainsi, c’est « surtout la bonne foi dans son acceptation objective qui doit présider à la conduite des parties : chacun doit exercer ses droits en personne prudente et diligente [12] . » [ 69 ] L’obligation de bonne foi implique le respect d’une série de devoirs par les contractants, ce qui comprend un devoir de loyauté et un devoir de coopération [13] .
Ainsi, chaque cocontractant se voit dans l’obligation de ne pas compromettre la relation contractuelle, de ne pas adopter une conduite excessive ou déraisonnable, de faciliter l’exécution du contrat et de veiller aux intérêts du cocontractant en se conformant à ses devoirs d’information et de conseil [14] . [ 70 ] Néanmoins, le contrat demeure un « acte égoïste » et ce ne sont pas tous les comportements « discutables » qui doivent être qualifiés d’abus de droit [15] : On observe cependant que la Cour d’appel et les tribunaux de première instance, par souci de stabilité contractuelle notamment, ont tendance à sanctionner, non pas tout comportement imprudent ou discutable du créancier, mais plutôt ses faits et gestes graves et précis qui s’écartent clairement des normes de comportement acceptables ou généralement admises par la société.
Comme on l’a dit, le contrat est un acte égoïste; de nombreux comportements discutables, qui défendent vigoureusement les intérêts du contractant, ne franchissent pas la barre critique et ne constituent pas des abus au sens juridique. La
partie qui plaide que l’autre a violé les règles de bonne foi a évidemment le fardeau de le prouver; elle doit apporter une preuve non seulement prépondérante, mais aussi, selon certaines autorités,
« convaincante ». [ 71 ] En l’espèce, la juge de première instance conclut au caractère abusif de la résiliation. Elle estime tout d’abord que l’avis était déficient parce qu’il accordait à l’intimée un délai irréaliste, soit 7 jours, pour remédier à un très grand nombre de non-conformités, soit « douze documents manquants, six documents non conformes, cinquante-cinq non-conformités au devis et onze non-conformités aux exigences du BNQ ». Elle souligne que remédier adéquatement à certaines des non-conformités aurait nécessité une nouvelle certification BNQ, ce qui évidemment aurait pris plus de 7 jours.
Elle reproche ensuite à l’appelante le fait que l’avis était incomplet et que certaines des non-conformités étaient si mal décrites que, sans la collaboration de l’appelante, il était impossible de comprendre ce qui était véritablement reproché à l’intimée. Or, comme le souligne la juge, toute communication avait été rompue du côté de l’appelante.
Enfin, elle blâme l’appelante pour avoir fait croire à l’intimée que le contrat se poursuivait normalement, alors que la décision de le résilier était arrêtée depuis le 17 mars 2006 et que l’appelante avait déjà élaboré une stratégie pour se libérer de ce contrat bien avant l’extinction du délai stipulé dans l’avis. [ 72 ] Je suis d’avis pour ma part que l’appelante n’a pas manqué à son devoir de bonne foi lors de la résiliation et que le raisonnement de la juge de première instance sur les questions que je viens de circonscrire est erroné. [ 73 ] En premier lieu, je crois important de rappeler que, pour évaluer la suffisance du délai accordé à l’intimée, on ne doit pas se limiter au texte de la lettre datée du 30 mars 2006.
Conformément aux enseignements de la jurisprudence, l’ensemble des circonstances doit être pris en considération afin de déterminer le caractère raisonnable du délai accordé par le créancier [16] .
Lorsque la situation du débiteur est désespérée, et qu’accorder un délai plus long n’aurait rien changé, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de sanctionner l’action subite du créancier [17] , c’est-à-dire la soudaineté de la résiliation ou la brièveté du délai accordé; « l’exigence d’une mise en demeure ne doit pas constituer une démarche formaliste permettant au débiteur d’éviter les conséquences de son inexécution » [18] . [ 74 ] En l’occurrence, il faut d’abord souligner de façon appuyée que le contrat en litige concerne la fabrication d’ambulances, soit des véhicules comparativement complexes, qui doivent répondre à des exigences élevées en matière de technologie comme en matière de sécurité.
Il ne s’agit pas de simples véhicules de livraison : il doivent être conçus et réalisés pour permettre le transport rapide de patients, ainsi que l’apport de soins à ces patients, de manière à la fois efficace et sécuritaire.
Par conséquent, le volet conformité aux exigences contractuelles et aux règles de l’art revêt un caractère essentiel, ce qu’exprime bien l’article 2.2.4 du contrat (cité ci-dessus au paragraphe [61]), et ce que reflètent l’exigence de conformité aux normes du BNQ tout comme le fait que l’appelante avait retenu les services d’une firme externe pour surveiller tout au long de l’exécution du contrat la conformité et le contrôle de la qualité des ambulances fabriquées par l’intimée.
L’intimée ne peut raisonnablement passer outre l’importance qu’accorde l’appelante à la conformité des véhicules et au contrôle de qualité de leur fabrication : il était de l’essence de ce contrat que ces diverses spécifications soient respectées à la lettre. [ 75 ] Par ailleurs, le respect de l’échéancier de livraison des véhicules était lui aussi une exigence essentielle du contrat pour l’appelante, car au moment des faits en litige sa flotte était vieillissante et le besoin de la renouveler était urgent.
C’est du reste pourquoi l’appelante s’est trouvée dans l’obligation de louer des ambulances dès décembre 2005, lorsque l’échéancier n’a pas été respecté par l’intimée, afin d’assurer la sécurité des usagers. Le contrat entre les parties était explicite sur ce point et contenait notamment les clauses suivantes :
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX À RÉALISER 2.2 Véhicule ambulancier modèle […] 2.2.1 Généralité Le Fournisseur doit produire un Véhicule ambulancier modèle dans les cent vingt (120) jours suivant la date d’octroi du Contrat Le Véhicule ambulancier modèle est le premier Véhicule ambulancier que le Fournisseur doit assembler et livrer aux termes du Contrat
Article 26 : RESPECT DU CALENDRIER DE LIVRAISON – PÉNALITÉ 26.1 Le Fournisseur doit respecter le Calendrier de livraison inséré à l’annexe 4 des présentes.
Les quantités mensuelles indiquées au Calendrier de livraison sont livrables pendant le mois. 26.2 Les retards de livraison des Véhicules ambulanciers seront computés quarante-huit (48) heures après le premier jour du mois suivant le mois où la livraison était prévue au Calendrier de livraison. 26.3 Le non-respect du délai de livraison prévu au Calendrier de livraison entraîne une pénalité à la charge du Fournisseur de trois cents dollars (300 $) par Véhicule ambulancier pour chaque jour de retard calculé selon l’article 26.2 de la présente entente. Une
partie qui contracte en ces termes sait à quoi elle s’engage et doit comprendre qu’il lui faudra tout mettre en œuvre pour se conformer à l’échéancier contractuel. [ 76 ] Dans le contexte particulier de ce contrat, minorer l’importance décisive de ces facteurs, relatifs à la qualité du produit fourni et au respect des délais de production, tiendrait de l’aveuglement. Il était évident dès le départ que ces facteurs figuraient au premier plan des préoccupations de l’appelante.
Le report d’un commun accord d’une première date butoir du début septembre au 21 octobre 2005 signifiait le 21 octobre 2005, pas le 5 décembre 2005 ni aucune des dates qui suivirent, et il n’est pas vraisemblable que l’intimée pouvait ne pas saisir combien précaire devenait le lien contractuel à mesure que le temps s’écoulait. En effet, tout retard compromettait la capacité de l’appelante de remplir les responsabilités que lui impose la loi. [ 77 ] Cela étant, le délai octroyé par l’appelante était-il trop court?
Je ne le crois pas. [ 78 ] D’une part, l’intimée avait été mise en demeure plusieurs fois avant le 30 mars 2006. Dans une lettre datée du 21 novembre
2005, l’appelante, par l’intermédiaire de son procureur, met en demeure l’intimée de livrer le véhicule modèle le 5 décembre 2005 à défaut de quoi le contrat sera résilié : Malheureusement, votre réponse du 11 novembre tout comme la vôtre du 15 novembre que nous avons soumises à notre cliente, n’ont pas apaisé les inquiétudes de notre cliente quant à la capacité de Novacentre Technologie Ltée de respecter ses engagements contractuels.
Étant donné le temps écoulé et le fait qu’il ne reste que deux semaines d’ici la date de livraison promise du véhicule ambulancier modèle, notre cliente consent à reporter sa décision quant à la résiliation du contrat au vendredi 5 décembre 2005.
La décision de notre cliente de ne pas résilier immédiatement le contrat du 10 mai dernier est fondée uniquement sur la situation délicate dans laquelle elle se trouve en raison du manque de véhicules ambulanciers pour la période hivernale et en raison de ses engagements à l’égard de la population, engagement d’offrir des services préhospitaliers d’urgence dont le transport en ambulances et interétablissements. [ 79 ] Puis, dans une lettre datée du 23 février 2006, l’appelante, par l’intermédiaire de ses avocats, met de nouveau l’intimée en demeure de livrer un véhicule modèle conforme avant le 27 mars 2006, sinon le contrat sera automatiquement résilié en application de l’article 31 du contrat : Vous êtes en conséquence, conformément à l’article 31 du Contrat, mise en demeure de livrer à notre cliente d’ici le 27 mars 2006 à 17h00 le véhicule ambulancier modèle ayant obtenu la certification à la norme NQ1013-110 du BNQ et rencontrant par ailleurs toutes les exigences contractuelles prévues au Contrat, ses annexes, ainsi qu’aux documents d’appel d’offres et à la soumission déposée dans le cadre d’appels d’offres.
À défaut de notre cliente de recevoir avant le 27 mars 2006 à 17h00 le véhicule ambulancier modèle ainsi que tous les engagements prévus aux documents contractuels, le Contrat sera automatiquement résilié conformément à l’article 31. [ 80 ] Enfin, une dernière mise en demeure datée du 30 mars 2006 invoque la non-conformité du véhicule modèle livré comme cause de résiliation.
À mon sens, avant même la fin de l’année 2005, l’intimée devait déjà comprendre de ses échanges épistolaires avec l’appelante que, si elle tenait à ce que le contrat se continue, il était critique qu’elle fournisse sans délai un véhicule modèle qui satisfasse entièrement l’appelante. [ 81 ] Parallèlement à la question maintenant lancinante des délais de livraison, se posait celle de la conformité des véhicules aux exigences contractuelles et normatives. L’intimée a été informée à plusieurs reprises de l’importance de cette question et du fait que la non-conformité demeurait une cause suffisante de résiliation.
C’est ainsi que, dans une lettre datée du 9 novembre 2005, l’appelante rappelle à l’intimée et en ces termes que les véhicules non conformes ne seront pas acceptés : Vous n’êtes pas sans savoir que si votre véhicule ambulancier modèle ne rencontre pas les normes et les exigences de notre cliente, exigences bien établies au devis accompagnant l’appel d’offres, notre cliente sera dans l’impossibilité d’accepter les cinq véhicules ambulanciers qui pourraient être disponible au cours du mois de décembre. [ 82 ] Le 6 février 2006, les avocats de l’appelante adressent à l’intimée une lettre qui l’informe de la teneur du rapport de la firme SGS dans le sillage de l’inspection de décembre 2005.
Ce rapport fait état de plusieurs non-conformités, dont certaines sont suffisamment importantes pour entraîner le rejet des véhicules : Vous trouverez ci-joint copie du rapport qui nous a été remis le vendredi 3 février 2006 et qui fait état de non-conformités dont certaines suffisamment importantes pour que leur non-correction entraîne le rejet des véhicules ambulanciers lors de l’inspection finale qui suivra la production du véhicule ambulancier modèle. [ 83 ] Le rapport en question est joint à la lettre. On y apprend que plusieurs documents contractuels n’ont pas été soumis pour approbation.
Le rapport décrit plusieurs non-conformités techniques, dont celles déjà énumérées plus haut au paragraphe [21]. Une réunion est tenue chez l’intimée le 15 février 2006 pour discuter de ces non-conformités. À la suite d’une deuxième inspection par SGS des véhicules en cours de fabrication, les 21 et 22 février 2006, on identifie encore plusieurs non-conformités, parmi lesquelles figurent la méthode et la qualité d’exécution des travaux de soudage des caisses et les déficiences du contrôle de qualité. Une conférence téléphonique à laquelle participent M. Doré et M.
Vincent, les représentants de l’intimée, a lieu le 22 février 2006 pour discuter de ces non-conformités. Enfin, une autre inspection se tient le 8 mars et une fois de plus on constate diverses non-conformités, dont le positionnement fautif des avertisseurs sonores.
L’expert de SGS, Benoît Hotte, indique dans son rapport de synthèse qu’en dépit du fait que l’appelante avait indiqué à l’intimée la présence de non-conformités observées par SGS, l’intimée n’y a pas donné suite et ces non- conformités demeurent. [ 84 ] En somme, l’intimée a su bien avant le 30 mars 2006 que son véhicule modèle n’était pas conforme aux exigences contractuelles et que ces non-conformités étaient suffisantes pour justifier la résiliation du contrat par l’appelante. Elle a donc eu dans les faits beaucoup plus qu’un délai de 7 jours pour y remédier.
C’est à force de ne pas remédier à ces déficiences qu’elle a fini par provoquer la résiliation. [ 85 ] Pour la juge, il aurait fallu accorder à l’intimée un délai plus long pour rectifier la situation. À mon sens, cette vision des choses ne résiste pas à l’analyse dans les circonstances particulières de l’espèce.
Si l’on acceptait ce raisonnement, il s’ensuivrait que, plus un véhicule est non conforme, plus le délai accordé pour le rendre conforme doit être long, ce qui veut dire que la durée du délai accordé doit augmenter en fonction de la gravité ou de l’ampleur de la faute du fournisseur, proposition qui me semble tout à fait incompatible avec les règles de droit commun relatives à la résiliation. L’appelante n’avait pas l’obligation d’accorder un délai plus long dans un cas comme celui-ci.
Le véhicule modèle devait être livré le 21 octobre 2005 mais il n’a été livré que le 30 mars 2006, alors même que sa finition demeurait de piètre qualité et que le produit « fini » ne respectait ni les exigences contractuelles ni les règles de l’art – c’est d’ailleurs la conclusion de la juge elle-même au paragraphe [223] de ses motifs :
En effet, le véhicule modèle, tel que livré le 17 mars, ne répondait pas aux exigences contractuelles ni à celles des règles de l’art. Il suffit de regarder la vidéo faite le 20 mars pour remarquer qu’il y avait un grand nombre de problèmes significatifs avec ce véhicule. La piètre qualité des détails de finition est aussi importante.
Vrai, CUS n’achetait pas une Summa, ni une Cadillac, mais de là à accepter un trou dans le plancher, de l’infiltration d’eau dans le module de soins, du filage électrique mal protégé ou des modifications ultérieures qui causeraient nécessairement d’autres retards… [ 86 ] Le véhicule livré le 5 avril 2006 restait inutilisable de manière flagrante, et ce, en dépit du fait que l’intimée était depuis longtemps au courant de la présence de plusieurs non-conformités, dont plus d’une étaient chacune suffisante pour entraîner la résiliation du contrat.
Ce véhicule, dans cet état, ne pouvait servir à ce pour quoi il était destiné et l’appelante était donc justifiée de considérer qu’il serait impossible pour l’intimée de remédier à tous les défauts reprochés dans un délai raisonnable. L’appelante, après tout, avait contracté pour qu’on lui livre des ambulances fonctionnelles, et non des ébauches d’ambulances, ou des fragments de travaux en cours dans un processus de fabrication qui, pas une seule fois, n’a encore été mené à terme.
Dans les circonstances, je considère que le délai accordé à l’intimée était suffisant. [ 87 ] En l’occurrence, le fait que l’appelante se soit réservée une solution de rechange avant l’expiration du délai accordé à l’intimée ne constitue pas non plus un manque de loyauté envers l’intimée ou de la mauvaise foi de sa part. D’une part, l’appelante avait de très sérieuses raisons de croire que l’intimée était dans l’incapacité de livrer un véhicule conforme dans un délai raisonnable. D’autre part, le maintien d’une flotte d’ambulances fonctionnelles est impératif pour assurer la sécurité du public.
Étant donné la lourdeur du processus d’attribution des contrats par appel d’offres, et les délais qui en découlent inéluctablement, on ne peut reprocher à l’appelante d’avoir évalué les options qui s’offraient à elle avant l’expiration du délai accordé à l’intimée : il lui fallait impérativement trouver un autre fournisseur d’ambulances dans l’éventualité, par ailleurs probable, que l’intimée serait incapable de livrer un véhicule conforme. La recherche d’une solution viable et rapide ne servait pas les intérêts de l’appelante mais bien ceux du public.
Vu le contexte, je considère que l’appelante a agi de façon prudente et diligente et que, par conséquent, on ne peut qualifier ses initiatives d’indices de mauvaise foi ou de manque de loyauté. [ 88 ] Reste le devoir de coopération. Il est vrai que la direction de l’appelante a ordonné de rompre toute communication avec l’intimée à partir du moment où le véhicule modèle a été inspecté pour la dernière fois. L’intimée a prétendu avec succès en première instance qu’elle ne pouvait remédier à certains défauts, car ils étaient invoqués de façon trop imprécise dans les documents reçus le 30 mars 2006.
Or, cette prétention n’est vraie que pour certaines non-conformités. L’intimée connaissait depuis longtemps la présence de non-conformités suffisantes pour entraîner le rejet du véhicule et pour certaines, elle n’avait toujours pas rectifié la situation le 5 avril 2006 lors de la deuxième livraison du véhicule modèle. [ 89 ] L’appelante a-t-elle induit l’intimée en erreur en lui laissant croire que le contrat se poursuivait normalement? Il est vrai que, dès le 17 mars 2006, l’appelante estimait que l’intimée serait incapable de livrer un véhicule conforme dans un délai raisonnable.
Cependant, je ne crois pas que l’on puisse raisonnablement conclure que l’appelante a induit l’intimée en erreur en lui laissant croire que le contrat se poursuivait normalement. D’une part, l’intimée avait été mise en demeure plusieurs fois. D’autre part, toutes les communications sont rompues par l’appelante dès la réception du véhicule le 17 mars. Je ne vois pas comment l’intimée peut raisonnablement affirmer qu’elle ne se doutait pas que la poursuite du contrat était sérieusement remise en cause par l’appelante dans ces circonstances.
L’appelante ne peut être tenue responsable des coûts encourus par l’intimée pour supporter ses derniers efforts pour sauver le contrat. La décision de poursuivre l’assemblage des ambulances en augmentant la cadence demeure une décision d’affaires de l’intimée, décision dont elle seule doit assumer les risques. [ 90 ] Pour conclure sur ce volet du pourvoi, je considère qu’on ne peut imputer un abus de droit à l’appelante. Dans la relation contractuelle établie entre les parties, l’appelante demeurait la cliente.
L’intimée avait l’obligation de livrer un véhicule conforme à ses exigences dans le délai prévu explicitement par le contrat et elle a failli à la tâche. De son côté, l’appelante devait trouver une nouvelle flotte d’ambulances dans les plus brefs délais afin d’assurer la sécurité du public. Devant l’évidence grandissante, voire irréfutable, que l’intimée ne pourrait remplir ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, l’appelante se devait de faire le nécessaire pour être à la hauteur de ses propres obligations. C.
Quels sont, le cas échéant, les dommages dus par l’appelante? [ 91 ] Le Code civil du Québec prévoit que « le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir seulement » [19] . Il n’y a pas lieu de restituer les prestations exécutées par chacune des parties avant la résiliation du contrat, à l’exception des avances reçues par le fournisseur qui excèdent la valeur des travaux exécutés [20] . En l’espèce, deux clauses du contrat que j’ai déjà citées sont ici pertinentes. Je les reproduis de nouveau par commodité.
La première prévoit que le fournisseur aura droit à certaines sommes en cas de résiliation pour cause – je souligne : 31.1.2 Le Fournisseur aura alors droit aux frais, déboursés, [profits] et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de la résiliation du Contrat, conformément au présent Contrat, sans autre compensation ni indemnité que ce soit et ce, à la condition qu’il remette à Urgences-santé tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation . Si le Fournisseur avait obtenu une avance monétaire, il devra la restituer dans son entier.
La seconde prévoit que le fournisseur n’aura droit à aucune pénalité – de nouveau je souligne : 2.2.4 Non-conformité […] Un Véhicule ambulancier modèle déclaré non-conforme suite à une inspection réalisée par Urgences-santé est une justification suffisante pour résilier le Contrat sans pénalité pour Urgences-santé, advenant le cas où le Fournisseur ne parvient pas à respecter les exigences de conformité stipulées au Contrat. [ 92 ] Face à ces stipulations contractuelles, il revenait à la juge de première instance d’interpréter le sens de l’expression « frais, déboursés, [profits] et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de la résiliation » pour déterminer si une
somme était due à l’intimée et, si tel était le cas, quel en serait le quantum. [ 93 ] Après avoir souligné que les deux expertises présentées étaient « fondées sur des faits non vérifiables, des hypothèses et des témoignages des parties intéressées » et que l’intimée s’était avérée incapable de préciser les montants exacts dépensés pour chaque ambulance partiellement assemblée, la juge de première instance s’arrête sur l’ensemble des montants engagés par l’intimée pour chiffrer les dommages subis par cette dernière lors de la résiliation.
De la sorte, la juge ordonne à l’appelante de rembourser à l’intimée 1 718 246 $ de matières premières (alors que dans les faits seules des matières d’une valeur de 761 949 $ ont été intégrées aux ambulances 1 à 15 en cours de fabrication), 321 550 $ représentant les coûts de main-d’œuvre, et 215 030,04 $ représentant des frais généraux (administration du projet). La somme totale se chiffre donc à 2 254 826,04 $. [ 94 ] L’appelante conteste vigoureusement cette évaluation du quantum. Elle soutient en premier lieu qu’aucun service n’a été rendu par l’intimée puisqu’aucun véhicule conforme ne lui a été livré.
Subsidiairement, elle souligne avec raison que le contrat est un contrat à forfait et que, par conséquent, la somme octroyée ne devait pas excéder le maximum établi par le contrat. Or, la juge de première instance reconnaît que, au moment de la résiliation du contrat, l’intimée avait déjà encouru des frais excédant ses prévisions et que par le fait même le coût des ambulances en voie de fabrication aurait été supérieur au prix de vente convenu au contrat.
Je suis d’avis que la juge devait tenir compte de ces faits hautement significatifs dans l’évaluation du quantum de la valeur réelle des services rendus par l’intimée. [ 95 ] L’interprétation de la valeur réelle des services rendus qu’effectue la juge de première instance est conforme à celle reconnue par les tribunaux dans un contexte de résiliation sans cause [21] . En effet, dans sa
partie pertinente, l’
article 2129 C.c.Q. prévoit ce qui suit lorsque survient une telle résiliation : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. 2129.
Upon resiliation of the contract, the client is bound to pay to the contractor or the provider of services, in proportion to the agreed price, the actual costs and expenses, the value of the work performed before the end of the contract or before the notice of resiliation and, as the case may be, the value of the property furnished, where it can be returned to him and used by him. Cette disposition a été interprétée comme accordant le droit à l’entrepreneur de réclamer toutes les dépenses encourues dans l’exécution du contrat [22] . [ 96 ] Mais nous sommes ici en présence d’une résiliation pour cause.
En l’espèce, le service qui devait être rendu par l’intimée était la livraison de 129 ambulances fonctionnelles. Or, aucune ambulance fonctionnelle et conforme aux exigences contractuelles n’a été livrée à l’appelante. Il s’ensuit qu’aucun service n’a été rendu et, par conséquent, aux termes de l’article 31.1.2 du contrat, l’appelante ne doit rien à l’intimée. Si l’on devait conclure ici qu’un service a été rendu, l’appelante se retrouverait avec un garage ou un hangar rempli d’ambulances partiellement montées et de pièces détachées. Cela n’a rien à voir avec ce pour quoi elle a contracté.
Un raisonnement analogue a d’ailleurs trouvé place dans la jurisprudence à plusieurs occasions [23] . Dans l’arrêt Berlan Systems inc. , le juge Dalphond en réitérait le principe en ces termes [24] : Bien entendu, si ces biens et services étaient défectueux ou sans valeur, l’intimée n’est pas tenue de les acquitter en
partie ou en totalité selon le cas ( Advocation Legal Systems inc . c. Nakisa inc ., [2003] J.Q. n o 13914 (C.A.) ). [ 97 ] L’intimée n’a donc pas droit à une compensation pour les « services rendus » puisque dans les faits aucun service n’a été rendu. D. L’intimée avait-elle un droit de rétention valide à exercer? [ 98 ] La juge de première instance détermine ensuite que l’intimée exerce un droit de rétention valide sur les 15 ambulances partiellement assemblées, y compris les 15 fourgonnettes Ford tronquées et le reste des matériaux non incorporés.
Elle conclut aussi qu’une lettre datée du 11 mai 2006 provenant des avocats de l’intimée constitue une offre réelle concernant les 15 fourgonnettes tronquées. Par conséquent, elle refuse d’indemniser l’appelante qui a dû acheter 15 fourgonnettes tronquées supplémentaires pour remplir ses obligations dans le cadre du contrat conclu avec Demers. [ 99 ] Avec égards, la juge commet une erreur de droit dans son raisonnement. [ 100 ] Selon le Code civil du Québec , l’intimée ne pouvait exercer un droit de rétention contre l’appelante que si elle possédait une créance contre celle-ci :
1592. Toute
partie qui, du consentement de son cocontractant, détient un bien appartenant à celui-ci a le droit de le retenir jusqu'au paiement total de la créance qu'elle a contre lui, lorsque sa créance est exigible et est intimement liée au bien qu'elle détient. 1592. A party who, with the consent of the other party, has detention of property belonging to the latter has a right to retain it pending full payment of his claim against him, if the claim is exigible and is directly related to the property of which he has detention. Or, l’appelante ne doit aucune somme à l’intimée vu l’absence de service rendu.
Il en résulte que l’intimée demeure propriétaire de tout le matériel, qu’il soit incorporé ou non aux ambulances, à l’exception des 15 fourgonnettes tronquées qui avaient été fournies par l’appelante.
Ces fourgonnettes revenaient donc à l’appelante de plein droit après résiliation du contrat. [ 101 ] Quant à la lettre du 11 mai 2006 adressée par les avocats de l’intimée à ceux de l’appelante, celle-ci ne pouvait constituer une offre réelle puisque l’offre était assortie d’une condition suspensive, c’est-à-dire le paiement d’une somme s’élevant « probablement au- dessus de la somme de 2.5 M$ » - je souligne : Quant aux quinze (15) fourgonnettes tronquées (châssis) en possession de notre cliente, tel que nous vous en avons fait
part verbalement le 28 avril 2006, notre cliente exercera son droit de rétention. En effet, il est évident que votre
Avis de résiliation entraîne une obligation de la part de votre cliente de payer les frais tels que décrits au Code civil et au paragraphe 31.1.2 modifié du contrat. Vous n’êtes pas sans savoir que sur la grande majorité de ces châssis, un travail très important a été effectué, dont entre autres, l’arrimage de la caisse au châssis et l’aménagement intérieur. Il est impensable que notre cliente ne soit pas compensée pour le travail important effectué à ce jour.
Votre cliente pourra donc ravoir ces châssis , de même que tout le fruit du travail effectué, à condition de payer à Novacentre les sommes qui lui sont dues . Nous sommes à même de finaliser le détail dudit montant qui s’élèvera probablement au-dessus de la somme de 2.5 M$. On ne saurait donc prétendre ici que l’on est en présence d’une situation où « le créancier refuse ou néglige de recevoir le paiement » au sens de l’
article 1573 C.c.Q ., autre disposition dont il faut tenir compte en l’occurrence : 1573. Lorsque le créancier refuse ou néglige de recevoir le paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles. 1573. Where a creditor refuses or neglects to accept payment, the debtor may make a tender. Ces offres consistent à mettre à la disposition du créancier le bien qui est dû, aux temps et lieu où le paiement doit être fait. Elles doivent comprendre, outre le bien dû et les intérêts ou arrérages qu'il a produits, une somme raisonnable destinée à couvrir les frais non liquidés dus par le débiteur, sauf à les parfaire.
A tender consists in placing the thing which is due at the disposal of the creditor at the place and time that payment is due. In addition to the thing due, with the interest and periodic payments it has yielded, a reasonable amount to cover unliquidated expenses owed by the debtor shall be included, saving the right to make up any deficiency in that amount. [ 102 ] Toutefois, la remise des fourgonnettes à l’appelante présente un problème pratique, car elles ont été modifiées par l’intimée et pour certaines, cette modification est substantielle.
De plus, comme je le détaille dans les paragraphes qui suivent, l’appelante s’est trouvée dans l’obligation d’acheter 15 fourgonnettes supplémentaires en exécution du contrat conclu avec Demers, afin de remplacer celles détenues par l’intimée. Par conséquent, il est plus logique d’ordonner à l’intimée de rembourser le coût de ces fourgonnettes à l’appelante que d’ordonner à l’intimée de remettre à l’appelante les fourgonnettes tronquées remises dans leur état original. E.
Quels sont le cas échéant les dommages dus par l’intimée? [ 103 ] Par sa demande reconventionnelle, l’appelante réclamait les coûts additionnels qu’elle a dû absorber pour que le second plus bas soumissionnaire complète l’exécution du contrat de fourniture d’ambulances. Cette réclamation comprend deux choses : le coût des 15 fourgonnettes Ford tronquées supplémentaires et l’augmentation du coût d’acquisition des 129 ambulances prévue par le contrat signé avec Demers.
La juge de première instance n’a accordé aucun de ces dommages. [ 104 ] Or, les articles 31.1.3 et 31.1.4 du contrat (que je reproduis de nouveau) prévoient explicitement que l’intimée
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