2021 QCCQ 9322, 2021 QCCQ 9322
Opinion
Protection de la jeunesse — 215533 2021 QCCQ 9322 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016118-184 VILLE A, le 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par monsieur le juge Jean Lebel, le 11 juin 2020. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d’accueil pour une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que la jeune fille soit maintenue au sein de sa famille d’accueil, celle de madame C et de monsieur D, cela jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Notons que la mère qui habite le Cameroun a reçu signification de la procédure via son compte de messagerie électronique. [ 6 ] De son côté, le père était présent au palais de justice ce jour, mais a décidé de quitter avant le début de l’instruction. [ 7 ] En application de la dernière ordonnance, X vit au sein de la famille d’accueil de madame C et de monsieur D.
Ces derniers sont désireux et disposés à assumer la garde de la jeune fille jusqu’à sa majorité. [ 8 ] L’adolescente évolue positivement en famille d’accueil, de même que dans toutes les sphères de sa vie. Il s’agit d’une jeune fille responsable qui fait preuve de maturité. D’autre part, elle parvient maintenant à mieux gérer ses émotions. Des enjeux d’ordre affectif
continuent cependant de fragiliser X. [ 9 ] Rappelons que depuis son enfance, elle a vécu de nombreux déplacements et des ruptures au plan affectif. [ 10 ] Depuis environ deux ans, l’adolescente refuse d’entrer en contact avec son père. [ 11 ] Le 21 décembre 2020, le père et sa conjointe ont reconnu leur culpabilité concernant des infractions relatives à des sévices physiques infligés à l’adolescente. [ 12 ] Cependant, en entretien avec l’intervenante sociale, le père et sa conjointe nient toujours s’être portés à de tels gestes. [ 13 ] En ce qui concerne les contacts entre X et sa mère, ils s’effectuent par le biais de plateformes virtuelles.
Les échanges entre la mère et l’adolescente sont parfois déstabilisants pour cette dernière puisqu’ils ravivent certains souvenirs douloureux. [ 14 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis selon les articles 38e) 1° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescente :
a) que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que le père fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à lui-même ou à sa fille pour mettre fin à la situation de compromission;
d) que l’adolescente et le père participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par son état, notamment son suivi psychologique;
f) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loirs, obtention d’un passeport et d’un permis de conduire, autorisation au voyage et concernant l’immigration soit retiré aux parents et qu’il soit confié à Mme C et monsieur D; [ 18 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts père-adolescente s'effectuent à la condition que l’adolescente en manifeste clairement le désir et si l’adolescente en manifeste le désir, que les contacts se déroulent selon entente entre le père, l’adolescente et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse;
h) que les contacts téléphoniques via tout moyen technologique entre l’adolescente et son père s’effectuent à l’initiative et selon le désir de l’adolescente; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescente cb/
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