2012 QCCQ 8808, 2012 QCCQ 8808
Opinion
Protection de la jeunesse — 122511 2012 QCCQ 8808 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001339-115 DATE : 1 er juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le [...] 1997;
ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- PÈRE NON DÉCLARÉ; -et- B MIS EN CAUSE. _____________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 MAI 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 8 novembre dernier et, en raison de certains progrès réalisés par l'adolescente depuis son récent retour en centre de réadaptation et de l'amélioration de sa relation avec sa mère et le conjoint de cette dernière, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 novembre prochain: maintien en centre de réadaptation, réintégration progressive dans le milieu familial, suivi psychosocial, supervision des contacts de l'adolescente avec sa mère et son conjoint, poursuite de l'évaluation en psychologie de la jeune fille, obligation pour la mère de maintenir son implication dans le suivi en psychologie amorcé et obligation pour la mère et son conjoint de compléter la thérapie familiale amorcée.
L'adolescente, sa mère et le conjoint de cette dernière se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de novembre dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'adolescente au sein d'une ressource intermédiaire jusqu'au 25 août 2012. Cette ordonnance était motivée par le besoin de la jeune fille de bénéficier d'un encadrement plus intensif que celui offert par la famille d'accueil à laquelle le Tribunal l'avait confiée. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis la dernière décision. [ 4 ] À son arrivée en ressource intermédiaire, l'adolescente s'intègre bien et apprend à faire confiance à la responsable de la ressource.
Cependant, des comportements difficiles persistent: non-respect des règles, vols, mensonges et négligence de ses tâches ménagères (ménage de la chambre et lessive).
[ 5 ] En milieu scolaire, malgré l'aide dispensée, la jeune fille affiche un fonctionnement inadéquat et offre des efforts insuffisants. [ 6 ] Le 30 mars, en raison du retard de l'adolescente à amender ses comportements, elle réintègre le centre de réadaptation. [ 7 ] En institution, la jeune fille est sociable et facile d'approche par les pairs, mais il lui arrive de tenter d'attirer l'attention par des histoires farfelues. Elle est capable de faire confiance à l'adulte, mais elle a toujours une bonne raison pour justifier ses écarts de conduite.
Elle respecte généralement bien les règles, mais les éducateurs lui reprochent son manque d'organisation. Elle démontre sa capacité de bien fonctionner à l'intérieur d'un cadre ferme, clair et cohérent. En milieu scolaire, sa conduite est acceptable, mais elle éprouve des difficultés au niveau de sa concentration. [ 8 ] À son arrivée en centre de réadaptation, les contacts de la jeune fille avec sa mère et son conjoint étaient difficiles. Actuellement, la relation est meilleure et les séjours que l'adolescente se mérite dans le milieu familial se déroulent généralement bien.
Elle accepte aujourd'hui d'envisager son retour éventuel auprès de sa mère, ce qu'elle refusait jusqu'à maintenant. [ 9 ] La collaboration de la mère avec les intervenants sociaux est généralement adéquate, même si elle n'est pas toujours d'accord avec ces derniers. Elle a complété le programme «A». Elle bénéficie actuellement d'un suivi en psychologie et elle reconnaît que cette démarche lui est bénéfique; elle convient de poursuivre ses rencontres avec son psychologue.
Elle s'estime aujourd'hui mieux outillée pour offrir à sa fille un encadrement adapté aux besoins de cette dernière, mais elle reconnaît qu'il lui reste du travail à compléter à ce chapitre. [ 10 ] Le mis en cause coopère adéquatement avec les personnes qui interviennent auprès de l'adolescente. Il est attaché à cette dernière et demeure impliqué. [ 11 ] La mère et son conjoint ont entrepris récemment une thérapie familiale et ils acceptent de poursuivre cette démarche.
Ils consentent à ce que les professionnels qu'ils consulteront (psychologue, thérapeute) pendant la prochaine ordonnance puissent faire rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur le déroulement des services dispensés et leur assiduité. [ 12 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 8 mai 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «Nous sommes d’avis que la situation de X est inquiétante. Nous sommes face à une adolescente qui reçoit des services qui ont gradué en intensité et malgré cela, nous sommes à un point semblable après tout ce temps. Nous croyons fermement qu’un blocage émotif vient interférer avec la capacité de modifier des comportements à long terme chez cette adolescente.
Nous pensons que sa sphère affective est grandement touchée de par le vécu avec sa mère et que ces blessures qu’elle traîne puissent avoir un impact sur son apprentissage, tant à l’école que dans son autonomie personnelle. Ainsi, nous pourrions croire que ses problèmes affectifs la rendent indisponible à ces nouveaux apprentissages. En effet, elle semble être en proie à des douleurs et des colères accumulées au fil du temps qu’elle-même a de la difficulté à identifier et à nommer.
C’est pourquoi nous croyons qu’un suivi en psychologie pourrait lui être bénéfique afin d’aller dénouer les nœuds de souffrance qu’elle traîne. Ce qui est rassurant, c’est que X est d’accord pour s’impliquer dans une telle démarche. Nous constatons également que vu qu’elle a de la difficulté à identifier ses émotions et son vécu, cela se traduit par des comportements ou « acting-out », autrement dit, au lieu d’affronter ses conflits internes, X agit en conséquence d’eux. La sphère affective entre mère et fille est, depuis le début, un point important et majeur dans la situation.
Il est parfois difficile de progresser à ce niveau, soit parce que les comportements de X monopolisent l’attention, soit parce que la reconnaissance de l’une et l’autre est variable. Nous croyons que le placement en centre de réadaptation est la suite logique dans l’intensité de services offerts à l’adolescente. En effet, malgré le placement de six (6) mois en ressource intermédiaire, peu de gains sont faits. X nomme d’elle-même que parfois, ses comportements sont plus forts qu’elle.
Ainsi, l’encadrement serré et constant avec des éducateurs spécialisés permettra de cibler à tous moments les comportements à travailler. Nous pensons également que le groupe fait par madame A et X aura apporté un aspect positif, entre autres, afin de permettre à chacune d’elle de pratiquer certaines attitudes et pouvoir comparer avec d’autres duos mère-fille. Dans le même ordre d’idée, la participation au groupe «A» pourrait avoir un effet bénéfique. Nous sommes conscients que cette démarche doit être acceptée par la mère et les critères du groupe sont basés sur le volontariat.
Nous continuerons de motiver madame A à accepter d’y participer.» [ 13 ] La preuve révèle que les comportements de l'adolescente ont requis son retour en centre de réadaptation à la fin de mars dernier. Depuis lors, la jeune fille affiche certains progrès, sa relation avec sa mère est moins tendue et cette dernière, grâce à l'aide qui lui est dispensée, est plus en mesure d'offrir à sa fille un encadrement adapté aux besoins particuliers de cette dernière. Cependant, rien n'est encore complètement gagné.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de l'adolescente; il convient donc d'en ordonner l'application et de prendre acte des engagements pris à l'audience par la mère et son conjoint. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis;
[ 16 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 8 novembre 2011: 16.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 30 novembre 2012; 16.2. PERMET au directeur de la protection de la jeune de réintégrer progressivement l'adolescente dans son milieu familial pendant cette période, si la situation le permet; 16.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente, à sa mère et au mis en cause pendant cette période; 16.4.
MAINTIENT les contacts de l'adolescente avec sa mère et le mis en cause pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 16.5. ORDONNE à l'adolescente de compléter l'évaluation en psychologie amorcée et de respecter, pendant cette période, les recommandations du psychologue consulté; 16.6. PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre le suivi en psychologie amorcé et à respecter, pendant cette période, les recommandations formulées par le psychologue consulté; 16.7. PREND ACTE de l'engagement de la mère et du mis en cause à poursuivre, pendant cette période, la thérapie familiale amorcée et à respecter les recommandations de le responsable de cette thérapie; 16.8.
PREND ACTE du consentement de la mère et du mis en cause à ce que les professionnels consultés (psychologue, thérapeute) fassent rapport pendant cette période au délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente sur le déroulement des services dispensés et leur assiduité; 16.9.
ORDONNE à l'adolescente, à sa mère et au mis en cause de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescente) Mère et mis en cause Me Thérèse Desgagné (DPJ) /ss Date d’audience : 23 mai 2012
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