2024 QCCS 177, 2024 QCCS 177
Opinion
Liquidation de Groupe Dessau inc. 2024 QCCS 177 COUR SUPÉRIEURE (Chambre commerciale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-11-056442-193 DATE : Le 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN IMMER, J.C.S. ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DE : GROUPE DESSAU INC. et 9387-1325 QUÉBEC INC. (anciennement LVM inc.) et 9387-5631 QUÉBEC INC. (anciennement Verreault inc.) ET AL.
Demanderesses BENEVA INC. et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE BENEVA INC. et SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BENEVA INC. et LEMAY CO INC. et COARCHITECTURE INC. et FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC Et BPR INC. et WSP CANADA INC. et ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SA
et CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC. et TBC CONSTRUCTIONS INC. et LES ENTREPRISES D'IMPERMÉABILISATION RAE INC. et LES COFFRAGES C.C.C. LTÉE et 9371-2222 QUÉBEC INC. (RÉFRIGÉRATION NOË
L) et IMPERMÉABILISATION LESSARD INC. Mises en cause KPMG INC. Liquidateur ______________________________________________________________________ JUGEMENT D emande d ’ approbation de règlement (Art. 351 et ss.
Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c. S-31.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Diverses entités ayant constitué le Groupe Dessau-Verreault et LVM [1] (les Entité
s) sont engagées dans une liquidation volontaire sous la surveillance de la Cour supérieure. [ 2 ] Récemment, un règlement est intervenu entre le Liquidateur de ces Entités d’une part et Société d’assurance Beneva inc., Beneva inc. et Société immobilière Beneva inc. (collectivement Beneva ) d’autre part. [ 3 ] Cette entente règlerait une réclamation que Beneva voudrait faire valoir contre deux Entités, 9387-5631 Québec inc. ( Verreault ) et 9387-1325 Québec inc. ( LVM ), pour des services rendus dans le cadre de travaux de construction, le tout en contrepartie du paiement d’une somme de 250 000$ par ces deux Entités. [ 4 ] Cette réclamation s’inscrit dans un litige impliquant plusieurs autres parties défenderesses outre Verreault/LVM.
Beneva tient également ces parties défenderesses responsables pour les dommages qu’elle a subis, alléguant diverses fautes. [ 5 ] Selon le règlement, il est entrevu que si la responsabilité de ces défenderesses était retenue et qu’elles étaient condamnées au paiement des dommages, 250 00$ serait déduit du montant de leur condamnation pour tenir compte de ce paiement. [ 6 ] Le Liquidateur demande au Tribunal de prononcer une ordonnance approuvant cette entente. [ 7 ] En soi, cela n’est pas nécessaire, puisque le Liquidateur a tous les pouvoirs requis pour convenir d’une telle entente et l’intervention du Tribunal n’est donc pas requise. [ 8 ] Or, Beneva craint que les autres parties défenderesses soulèvent l’argument que, dans une perspective de partage éventuel entre débitrices solidaires, cette entente ait l’effet d’une remise de responsabilité.
Cette remise déchargerait les autres défenderesses, débitrices solidaires, jusqu’à contrepartie de la part de responsabilité de Verreault/LVM indépendamment du montant de 250 000$ versé, le tout conformément à l’
article 1690 C.c.Q . [ 9 ] Ainsi, si par exemple, dans un éventuel partage de responsabilité établi en vertu de l’
article 1478 C.c.Q. , un tribunal au fond estimerait que Verreault et LVM sont fautives et que leur responsabilité en proportion de la gravité de leurs fautes respectives est supérieure à 250 000$, disons 1 million $, alors les défenderesses seraient déchargées à concurrence de ce 1 million $ par l’effet de la remise et non uniquement à concurrence de 250 000$ comme le prévoit l’entente.
[ 10 ] Beneva indique que si elle n’est pas assurée que l’effet de l’entente soit limité à 250 000 $, elle n’y interviendra pas. [ 11 ] Pour assurer ce résultat, le Liquidateur demande donc au Tribunal de déclarer, entre autres, que [2] : [17] ORDERS and DECLARES that the Settlement Agreement and the transaction contemplated therein shall have no effect whatsoever on the proceedings commenced by the Beneva Parties before the Superior Court of Québec (civil division) in the court file bearing the number 200-17-034047-225 (the “ Civil Action ”) or on any of the claims asserted by the Beneva Parties pursuant thereto, except that the claims of the Beneva Parties against the Civil Defendants in the Civil Action shall be reduced by the aggregate amount of $250,000 or otherwise determined by the Superior court in the court file bearing the number 200-17-034047-225. [18] ORDERS and DECLARES that :
a) no releases have been granted by the Beneva Parties pursuant to the Settlement Agreement or under this Order;
b) neither the Settlement Agreement, any transactions contemplated therein nor this Order constitutes or gives rise to a release (remise) by any of the Beneva Parties in favour of either LVM or Verreault ;
c) paragraph 29 of the XL Settlement Approval Order shall not operate to limit the liability of any of the Civil Defendants in respect any claims asserted by the Beneva Parties in the Civil Action. [22] ORDERS and DECLARES that Civil Defendants are forever precluded and barred from making a Claim (“Réclamation” as defined in the Claims Procedure Order) against the Debtors, if any. [ 12 ] Pour fins de compréhension, les Civil Defendants auxquels il est fait référence au paragraphe 22 sont ceux énumérés à l’annexe B et incluent tous les parties défenderesses. [ 13 ] Les défenderesses contestent vivement le bien-fondé de telles ordonnances.
Elles affirment que le Tribunal, dans le cadre de sa surveillance de la liquidation des Entités, ne peut porter ainsi atteinte à leurs droits d’invoquer l’effet de la remise conformément à l’
article 1690 C.c.Q. ni les empêcher de rechercher l’intervention forcée de Verreault/LVM dans le litige déjà institué. [ 14 ] Pour les motifs qui suivent, et sans adopter tous les arguments avancés par les défenderesses, le Tribunal refuse d’approuver l’entente et de prononcer l’ordonnance recherchée. CONTEXTE [ 15 ] Deux éléments de contexte doivent d’abord être présentés : (1) le processus de liquidation incluant le processus de détermination des réclamations et (2) la demande de Beneva. 1.
Le processus de liquidation incluant le processus de détermination des réclamations [ 16 ] En 2015, le rapport du Rapport final de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction , communément appelé rapport de la Commission Charbonneau, est déposé. [ 17 ] Dans la foulée du dépôt de ce rapport, le groupe Dessau-Verreault décide de dissoudre toutes les Entités qui le constituent. Or, vu l’état de leur actif et passif de ces Entités, elles doivent toutefois au préalable être liquidées. [ 18 ] C’est une tâche complexe.
Les Entités sont parties à 49 poursuites. La situation est d’autant plus compliquée vu qu’il existe un litige avec leur assureur-responsabilité portant, entre autres, sur les contours de l’obligation de défendre de l’assureur, l’étendue de la couverture et la participation financière que doivent fournir les Entités du groupe au paiement de toute obligation relative à une réclamation. [ 19 ] Les Entités du Groupe estiment donc qu’une liquidation sous la surveillance de la Cour supérieure, comme cela est possible en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions québécoise [3] ( LASQ ), s’impose. Cette demande est accordée et deux ordonnances sont rendues le 3 mai 2019 [4] . 19.1. Ordonnance de liquidation : le cabinet KPMG inc. est nommé Liquidateur et des pouvoirs lui sont accordés. La conclusion #32 ordonne que « jusqu’à nouvel ordre du tribunal, aucune procédure ni aucune mesure d’exécution devant tout tribunal ou instance judiciaire […] ne sera introduite à l’encontre de ou à l’égard des Demanderesses et du Liquidateur ». Les 49 poursuites ne sont pas visées par cette suspension et continuent à cheminer devant les tribunaux. 19.2.
Ordonnance relative au traitement des réclamations un processus y est ordonné pour permettre le dépôt de preuves de réclamation par les créanciers, leur évaluation et leur détermination. La Date limite de dépôt pour le dépôt d’une Preuve de réclamation est fixé au 26 août 2019 .
Sauf autorisation contraire, tout Créancier « sera forclos, à tout jamais, de faire valoir une telle Réclamation à l’encontre de la Débitrice visée, et cette Réclamation sera à tout jamais éteinte […] et ne pourra réclamer le versement de toute distribution provenant de la Liquidation des actifs ou autrement ». [ 20 ] Au final, 38 réclamations seront présentées dans la foulée de l’Ordonnance relative au traitement des réclamations qui viennent s’ajouter aux 49 litiges déjà existants.
Aujourd’hui, toutes ces 38 réclamations sont réglées selon le témoignage recueilli par le Tribunal auprès du représentant du Liquidateur, Maxime Codère. [ 21 ] En mars 2021, le juge Kalichman, alors à la Cour supérieure, permet à un Créancier de déposer une preuve de réclamation après
la Date limite de dépôt. Il lève aussi la suspension à l’égard de cette réclamation. Il est d’avis que le Tribunal peut permette le dépôt tardif de la preuve de réclamation et la suspension des procédures en autant qu’il est démontré que : (
i) il y a des raisons valables pour lesquelles le délai prescrit à l’Ordonnance relativement au traitement des réclamations n'a pas été respecté et (ii) le préjudice qui pourrait résulter du dépôt tardif peut être atténué et que même s’il ne peut être atténué, il existe d’autres circonstances qui justifient le dépôt [5] .
Il conclut que ces conditions sont remplies dans le cas soumis et il permet le dépôt de la réclamation tardive et lève la suspension. [ 22 ] À l’été 2022, les Entités en viennent aussi à un règlement global avec leurs assureurs sur les questions de couverture, sur la participation financière des Entités au paiement de réclamations et sur la défense des 26 litiges pendants et non réglés.
Elles demandent à la Cour supérieure d’approuver ce règlement et de prononcer des ordonnances. [ 23 ] Dans le rapport qu’il dépose au soutien de sa demande d’approbation, le Liquidateur conclut que les montants de couverture d’assurance disponibles sont plus que suffisants pour couvrir les coûts en capital et intérêts des 26 litiges [6] .
Le Liquidateur demande que l’entente soit approuvée et que les droits de toute personne réclamant des sommes relatives aux 26 litiges – les Insured Claim - soient « irrevocably limited to recovery in respect of such Insured Claim solely from the proceeds of the applicable Insurance Policies and/or Excess Policies ». [ 24 ] Le soussigné fait droit à la demande d’approbation et prononce l’ordonnance recherchée, le 29 septembre 2022 [7] . [ 25 ] C’est peu de temps après cela que naît le litige qui donne lieu à la demande que le Tribunal doit à présent trancher. 2.
La demande de Beneva [ 26 ] Effectivement, approximativement un mois plus tard, soit 38 mois après la Date limite de dépôt, les deux copropriétaires d’un immeuble situé à Québec et leur gestionnaire (aujourd’hui collectivement Beneva ) instituent une demande introductive d’instance (« DII »), entre autres, contre deux des entités sujettes à l’Ordonnance de liquidation, soit 9387-5631 Québec inc. (« Verreault ») et 9387-1325 Québec inc. (« LVM »). Elles incluent aussi au départ sept autres défenderesses qui sont des professionnels ayant œuvré sur le projet ou leurs assureurs.
Aujourd’hui, d’autres défenderesses se sont ajoutées. Le Tribunal fera référence à ce groupe comme les Défenderesses par opposition aux défenderesses Verreault/LVM. [ 27 ] Très
sommairement, dans cette action, Beneva allègue que les dalles d’un stationnement seraient affectées de vices de conception et de construction. Verreault agissait comme gérant de construction, alors que LVM Technisol devait surveiller les travaux d’imperméabilisation des dalles extérieures. Elles auraient failli à leurs obligations.
Les demanderesses les tiennent solidairement responsables, avec les Défenderesses, pour des dommages qui initialement se chiffraient à plus de 6,6 millions $. [ 28 ] En parallèle, vu qu’elle a dépassé la Date limite de Dépôt échue depuis près de 38 mois pour présenter cette réclamation et que les procédures demeurent suspendues, Beneva dépose une Demande pour permission d’introduire une procédure devant la cour supérieure et de produire une preuve de réclamation . [ 29 ] Cette demande est présentée une première fois en février 2023 devant le soussigné qui a la gestion particulière du dossier de liquidation des Entités. [ 30 ] Il est à noter que vu sa tardivité, la DII n’est pas un Insured Claim couverte par l’entente intervenue avec les assureurs.
En fait, il n’est même pas clair à ce stade si elle est assurée. [ 31 ] L’audience est remise, pour permettre qu’un interrogatoire écrit soit mené par le Liquidateur sur certains éléments de la déclaration sous serment du représentant de Beneva, et pour permettre à Beneva de modifier sa demande le cas échéant. [ 32 ] Intervient alors une entente de règlement entre le Liquidateur et Beneva.
Cette entente prévoit le paiement par les Entités d’une somme de 250 000$. [ 33 ] Évidemment, le Liquidateur a tous les pouvoirs requis pour convenir d’une telle entente, et aucune autorisation du Tribunal n’est requise. [ 34 ] Néanmoins, le Liquidateur présente une demande d’approbation (la Demande ).
Il demande au Tribunal de prononcer les conclusions de nature déclaratoire reproduites dans l’aperçu ci-dessus. [ 35 ] Les parties se présentent une première fois devant le soussigné en août 2023 pour débattre de la Demande. [ 36 ] Le Tribunal fait alors remarquer aux Défenderesses que si elles veulent plaider qu’elles ont le droit de forcer l’intervention de Verreault/LVM, elles doivent, elles aussi, et indépendamment de Beneva, être relevées de leur forclusion de déposer une réclamation auprès du Liquidateur et demander la levée de la suspension.
Le Tribunal note qu’il se fait très tard pour présenter une telle demande. Après un faux départ, une telle demande conjointe est finalement déposée par les Défenderesses. [ 37 ] Voilà donc le chemin tortueux emprunté par les parties pour en venir au débat que le Tribunal est maintenant appelé à trancher. ANALYSE [ 38 ] Les Défenderesses n’acceptent pas qu’elles fassent les frais de l’entente. Elles sont d’avis qu’elles ont parfaitement le droit d’invoquer le principe de la remise et que dans le contexte d’une liquidation volontaire, ce droit ne peut leur être soutiré.
Par ailleurs, elles avancent qu’elles ne peuvent être empêchées de rechercher l’intervention forcée de Verreault et LVM Technisol pour faire déterminer le partage des responsabilités entre les défenderesses.
[ 39 ] Le Tribunal est d’avis que le débat, de part et d’autre, est bien mal engagé et ce pour les deux raisons suivantes. 39.1. Le Liquidateur et Beneva contournent le régime très clair prévu dans l’Ordonnance de liquidation et l’Ordonnance de traitement des réclamations. La DII de Beneva est tardive. Ainsi, pour que le Tribunal évalue le règlement, cette DII doit d’abord être autorisée. Sinon, le Tribunal n’a aucune raison d’en tenir compte dans son pouvoir de surveillance. Aussi, la suspension des procédures doit être levée.
Il en va de la cohérence des décisions de la Cour supérieure et de la certitude des jugements rendus. 39.2. Les défenderesses n’ont présentement aucun droit de rechercher la contribution des sociétés en liquidation par voie d’intervention forcée. Elles doivent, elles aussi, obtenir la levée de la suspension et l’autorisation de déposer des réclamations tardives.
Débattre de leurs droits de rechercher le partage de responsabilité et consacrer l’effet d’une remise, dans l’abstrait, alors que Verreault et LVM ne sont pas des parties, pourrait s’avérer tout autant problématique. [ 40 ] Assumant néanmoins qu’autant Beneva que les Défenderesses peuvent faire valoir des droits à l’égard des Entités sans être relevées de leur forclusion et malgré la suspension, le Tribunal juge qu’il n’est néanmoins pas opportun de faire les déclarations recherchées par le Liquidateur et ce pour deux raisons : (
i) l’absence de discrétion dans la LSAQ pour ce faire et, (ii) subsidiairement, si une telle discrétion existe, l’absence de motifs convaincants l’autorisant à exercer cette discrétion. [ 41 ] L’absence de discrétion . Le Tribunal n’a aucun pouvoir explicite ou implicite pour prononcer de telles déclarations, contrairement à la situation qui prévaudrait s’il s’agissait d’un dossier d’insolvabilité. [ 42 ] En effet, il ne faut pas dénaturer ce qu’est une liquidation volontaire en vertu de la LSAQ . Les Entités ne sont pas insolvables. Elles ont décidé de façon volontaire de procéder à leur dissolution.
Elles ont requis la surveillance de la Cour supérieure pour, comme le prévoit l’article 354 LSAQ, «assurer» cette liquidation.
Le Tribunal peut donc, notamment, (2 0 ) prescrire toute mesure en vue d’identifier et d’exécuter les obligations de la société ou d’y pourvoir, (5 0 ) ordonner la constitution de provisions pour exécuter toute obligation de la société, (6 0 ) fixer, aux conditions qu’il détermine, un délai à l’expiration duquel nul ne pourra, sans l’autorisation du tribunal, faire valoir de réclamations contre la société et (9 0 ) approuver la proposition de partage du liquidateur. [ 43 ] C’est d’ailleurs en faisant appel à ces pouvoirs que le Tribunal a approuvé le règlement avec les assureurs.
Ce règlement permettait d’exécuter les obligations des Entités du Groupe découlant d’éventuels règlement ou de jugements et de constituer des provisions à cette fin le tout dans l’intérêt, entre autres, des créanciers. D’ailleurs, il est très révélateur que bien que notifiées, aucune des parties aux Insured Claims ne s’est opposée à la demande d’approbation de ce règlement avec l’assureur. C’est tout le contraire de ce qui se déroule en l’instance. [ 44 ] Il est vrai qu’en matière d’insolvabilité, le tribunal est investi de larges pouvoirs discrétionnaires.
Ainsi, le juge gestionnaire d’un processus entrepris en vertu de la
Loi sur les arrangements des créanciers des compagnies [8] jouit de très larges pouvoirs en vertu de l’article 11 de cette loi. Le juge siégeant dans le cadre d’un avis de proposition sous la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [9] a lui aussi de grands pouvoirs autant en vertu de l’artilce 183 de cette loi qu’en vertu des pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure (49 C.p.c.) qui lui sont dévolus [10] . Ces pouvoirs peuvent être exercés pour éviter les conséquences potentiellement « catastrophiques » qui peuvent découler de l’insolvabilité.
Ainsi, les tribunaux cherchent entre autres à « à régler de façon rapide, efficace et impartiale l’insolvabilité d’un débiteur », à « assurer un traitement juste et équitable des réclamations déposées contre un débiteur » et, «dans le contexte d’une insolvabilité commerciale, établir un équilibre entre les coûts et les bénéfices découlant de la restructuration ou de la liquidation » d’une société par actions [11] . [ 45 ] Ces objectifs sont très différents de ceux recherchés dans une liquidation. Comme l’explique l’auteur Kevin P.
McGuiness en traitant des lois équivalentes canadiennes et ontariennes à la LSAQ , « The operating premise of an OBCA or CBCA windup is that the corporation that is the subject of the wind-up is solvent. The entire procedure is geared towards paying unsecured creditors in full in an orderly manner » [12] .
Comme le souligne le juge Mongeon dans l’affaire Penson Financial Services Canada Inc. (Syndic de) « the corporate decision to liquidate is not driven by external factors such as lack of liquidities, creditor pressure or other situations requiring an urgent and expeditions remedy, where ordinary rules of procedure must be set aside in order to save a business and, sometimes, hundreds of jobs».
Le processus de liquidation se doit d’être efficace, mais pas au point de causer préjudice aux créanciers [13] . [ 46 ] L’article 340 de la LSAQ explique bien que l’objectif final de la liquidation est d’établir un compte définitif : 340. Le compte définitif a pour objet de déterminer l’actif de la société au moment de la nomination du liquidateur et le reliquat des biens de la société à partager entre les actionnaires à la fin de la liquidation.
Le liquidateur y fait état de la disposition des biens de la société , des sommes réalisées , de l’exécution des obligations de la société , de celles dont il a obtenu la remise et de celles dont il a pourvu autrement à l’exécution de même que, de façon générale, de la manière selon laquelle la société a été liquidée. Le compte définitif doit être approuvé par résolution spéciale des actionnaires.
Si cette approbation ne peut être donnée, la liquidation se poursuit sous la surveillance du tribunal. [Soulignés] [ 47 ] Or, ici, Beneva cherche à se prémunir des rigueurs de l’application du principe de la remise en préservant ses droits envers les Défenderesses. Elle craint qu’il pourrait convenir de déduire du montant réclamé des Défenderesses la part de responsabilité de Verrreault et LVM, si celle-ci s’avère supérieure au montant de 250 000$ versé par Verreault et LVM pour être libérées [14] .
Évidemment, le Liquidateur voit ce règlement d’un bon œil puisqu’il règle toutes les réclamations que ce soit celles de Beneva ou celles des Défenderesses pour 250 000$. [ 48 ] Le Tribunal estime qu’il ne lui revient pas, dans le cadre d’une liquidation volontaire, de réduire le montant des obligations auxquelles les Entités sont tenues, soit directement ou indirectement, en empêchant des codébiteurs solidaires d’invoquer leurs droits en
vertu de l’
article 1690 C.c.Q. découlant d’une remise accordée à une débitrice solidaire. Le rôle du Tribunal se limite strictement à faciliter le processus menant au compte définitif du liquidateur ou sa proposition de partage [15] , et non de libérer les Entités, en tout en partie, de leurs obligations. [ 49 ] Ainsi, le Tribunal n’a tout simplement pas le pouvoir de faire ce qui est recherché. [ 50 ] Ce premier motif suffit donc pour rejeter la Demande. [ 51 ] L’exercice de la discrétion . Subsidiairement, si le Tribunal avait tort et qu’il avait un tel pouvoir discrétionnaire, il ne l’exercerait pas en l’instance. Voici pourquoi. [ 52 ] Le règlement est fait sans admission quelconque.
Malgré l’excellente qualité de la démonstration faite par l’avocate du Liquidateur, le Tribunal ne peut à ce stade, sans autre preuve, évaluer l’étendue des obligations respectives de Verreault et de LVM sur la seule base de l’exégèse des ententes. [ 53 ] Le Tribunal n’est pas plus en position d’évaluer si Verreault et LVM ont commis des fautes. Les Défenderesses le pensent certainement. [ 54 ] En conséquence, le Tribunal ne peut donc pas évaluer si la somme de 250 000$ équivaut à la juste part de la responsabilité de Verreault et LVM en tenant compte des fautes des Défenderesses.
S’il en était convaincu, il pourrait possiblement considérer se rattacher à certains pouvoirs énumérés sous l’article 354 LSAQ . [ 55 ] Le juge Hamilton écrivant pour la Cour d’appel, explique que le partage de responsabilité en vertu de l’
article 1478 C.c.Q. « is a discretionary exercise. There is no mathematical formula to be applied. It is based on the judge’s appreciation of all of the evidence (…) » [16] . Le Tribunal n’a pas « all the evidence ». Loin de là. [ 56 ] Le Tribunal est confronté à une situation très différente de celle qui prévalait lorsqu’il l’a approuvé l’entente avec les assureurs et où il a accepté de limiter le droit des parties aux litiges aux sommes rendus disponibles par l’entente. Le Tribunal était alors convaincu que les sommes étaient plus que suffisantes pour couvrir toute responsabilité potentielle.
L’ordonnance rendue s’inscrivait donc dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires énoncés à l’article 354 LSAQ . Aucun créancier ne risquait d’être préjudicié. [ 57 ] Or, en l’instance, le Tribunal n’a aucune preuve concluante qui lui permette d’exercer sa discrétion dans le sens que le demande le Liquidateur. [ 58 ] Aussi, le Tribunal n’a pas de renseignements sur un éventuel reliquat à verser aux actionnaires de Verreault et LVM.
Le Tribunal estime qu’il n’est donc pas en mesure d’arbitrer les intérêts de tous, dont les créanciers, comme le faisaient les juges qui ont eu à rendre des ordonnances dans les dossiers Kansa [17] et Les coopérants [18] . D’ailleurs il serait erroné d’appliquer, sans discernement, la jurisprudence rendue sous le régime de la
Loi sur les liquidations et les restructurations [19] . Cette loi poursuit des objectifs particuliers qui ne sont pas les mêmes que ceux s’appliquant aux liquidations volontaires sous la LSAQ. [ 59 ] Pour ces motifs, le Tribunal refuse donc de prononcer les déclarations recherchées. [ 60 ] Le Tribunal souligne qu’il ne décide pas la question de la nature des droits qu’auraient les Défenderesses d’invoquer le principe de remise, si le règlement allait de l’avant et que les Entités visées n’étaient pas des parties.
Serait-il possible dans un tel contexte d’effectuer un éventuel partage de responsabilité et d’invoquer la remise?
Ce sera au juge saisi du fond de la DII de déterminer, le cas échéant, l’effet d’une entente entre Beneva et Verreault et LVM prévoyant le paiement de 250 000$, advenant qu’une telle entente intervienne en appréciant toute la preuve qui lui sera présentée, selon que les Entités sont des parties ou non. [ 61 ] Beneva indique que sans une confirmation expresse du Tribunal que la remise ne s’opérera pas et que Verreault et LVM ne puissent pas être des parties, elle n’ira pas de l’avant avec le règlement. [ 62 ] Avec égards, le Tribunal n’est pas là pour donner des opinions sur des questions au stade déclaratoire, sans substrat factuel et dans un cadre hypothétique, pour permettre aux parties d’évaluer l’opportunité de signer d’éventuelles ententes.
Le Tribunal doit juger des difficultés réelles, c’est-à-dire, décider lorsque confronté à des situations juridiques présentes et non hypothétiques [20] . [ 63 ] C’est à Beneva et le Liquidateur d’évaluer le risque d’une entente, en pesant tous les facteurs qui viennent moduler ce risque. [ 64 ] Pour l’heure, le Tribunal estime que son rôle, tel que délimité dans les ordonnances, est de déterminer si des réclamations tardives peuvent être déposées par Beneva ou les Défenderesses, si la suspension des procédures doit être levée et de faciliter le processus de réclamation.
Ce qu’on lui demande en l’instance dépasse largement ce rôle. [ 65 ] Si les parties veulent présenter leur demande pour être relevées de la forclusion et pour déposer une réclamation tardive, en fonction des disponibilités limitées du Tribunal et de la chambre commerciale, cela devra se faire le 25 avril 2024. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] REJETTE la Demande du Liquidateur pour l’approbation d’un règlement avec Beneva; [ 67 ] LE TOUT, sans frais. [ 68 ] AVISE les parties que si elles désirent présenter leurs demandes eu égard à la forclusion, le débat devra avoir lieu le 25 avril 2024 en salle 16.04.
__________________________________ CHRISTIAN IMMER, J.C.S. Me Suzie Lanthier Me Patrick Cajvan Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats du Liquidateur Me Noah Zucker Me Teresa Feng Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., S.R.L. Avocats de SOCIÉTÉ D’ASSURANCE BENEVA INC. ET AL Me Louis-Philippe Cartier Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l. Avocat de LES COFFRAGES C.C.C. LTÉE Me Mathias Frappier Tassé Bertrand Barabé Avocats inc. Avocat de 9371 2222 QUÉBEC INC. Me Filipe Costa Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocat de WSP CANADA INC.
Me Ariane Légère-Bordeleau Robinson Sheppard Shapiro sencrl Avocate de TBC CONSTRUCTIONS INC. Me Renée-Maude Vachon Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. Avocate de CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC. Me Victoria Lemieux-Brown Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats Avocate de LEMAY CO INC. ET AL. Me Carmen Boillat-Madfouny
Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l. Avocate de ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCE SA Me Pier-Helene Daignault Cabinet d'avocats Saint-Paul Avocate de IMPERMÉABILISATION LESSARD INC. Me Louis-Thomas Deschênes Michaud Lebel Avocat de LES ENTREPRISES D’IMPERMÉABILISATION RAE INC. Me Martine Fradet Axis Légal Cabinet Juridique inc. Avocate de BPR INC. Date d’audience : 5 décembre 2023
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