2022 QCCA 1045, 2022 QCCA 1045
Opinion
R. c. Tremblay 2022 QCCA 1045 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003836-215 (655-01-014565-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 2 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEX TURCOTTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CÉDRIC TREMBLAY Me JEAN-ROCK GENEST (Genest Bernier Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2021 par l'honorable Sonia Bérubé de la Cour Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle (acquittement) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 10 h 52 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 53 Observations de Me Turcotte; Échanges entre la Cour et Me Turcotte; Me Turcotte poursuit ses observations; 11 h 26 Suspension; 11 h 34 Reprise; Observations de Me Genest; Échanges entre la Cour et Me Genest; Me Genest poursuit ses observations; 11 h 48 Réplique de Me Turcotte; Échanges entre la Cour et Me Turcotte; Me Turcotte poursuit sa réplique; 11 h 49 Suspension; 11 h 55 Reprise; Arrêt.
Les motifs seront consignés au procès-verbal; 11 h 56 Fin de l’audition. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
[ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict rendu oralement, le 26 janvier 2021, par l’honorable Sonia Bérubé de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau, acquittant l’intimé d’un chef d’accusation d’agression sexuelle (
article 271
a) C.cr . ) [1] . [ 2 ] Selon l’appelante, la juge a erré en droit dans le cadre de l’analyse de l’ actus reus de l’infraction en omettant d’apprécier le consentement de la victime aux activités sexuelles en fonction de l’état d’esprit subjectif de cette dernière et en s’appuyant sur des stéréotypes. La juge aurait commis une seconde erreur en concluant que la preuve documentaire corroborait le témoignage de l’intimé. [ 3 ] Le droit d’appel à l’encontre d’un verdict d’acquittement n’existe que sur une question de droit [2] . Or, sous le couvert de questions de droit, la
partie appelante invite la Cour à revoir l’ensemble de la preuve et à l’apprécier différemment. Tel n’est pas son rôle. S’il est vrai qu’au stade de l’ actus reus la question du consentement renvoie à l’état d’esprit véritable de la plaignante [3] , l’absence de consentement doit néanmoins s’apprécier à la lumière de l’ensemble de la preuve [4] . La crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante sont, par ailleurs, au cœur de l’analyse : Une plaignante peut dire qu’elle n’a pas consenti; toutefois, le juge des faits doit conclure hors de tout doute raisonnable que cela est vrai.
À cette étape, il s’agit purement d’une question de crédibilité, laquelle doit être évaluée par le juge du procès à la lumière de toute la preuve connue, y compris la conduite de la plaignante avant et pendant l’activité sexuelle en question, toutes paroles ou tous gestes, toute preuve de conduite ambiguë ou contradictoire de la part de la plaignante et toute autre indication de l’état d’esprit de la plaignante au moment pertinent.
Si le juge des faits accepte le témoignage de la plaignante voulant qu’elle n’ait pas consenti, peu importe à quel point sa conduite a pu, contredire son assertion, l’absence de consentement est établie, et le troisième élément de l’ actus reus de l’agression sexuelle est prouvé. À ce point, l’ actus reus est complet. [5] [ 4 ] Après avoir correctement exposé le droit applicable, la juge de première instance exprime d’importantes réserves sur la crédibilité et la fiabilité de la version offerte par la plaignante.
Elle souligne les contradictions ou incohérences notées dans son témoignage : Il convient de conclure que sur certaines parties du déroulement de la soirée, la fiabilité de la plaignante est affectée. Elle semble avoir comblé les vides au fil du temps, et, pour la période où elle est chez l’accusé, la seule explication possible pour combler l’espace-temps, c’est qu’elle doit être en train de subir une agression sexuelle dès qu’ils se retrouvent tous les deux au lit. Comme mentionné plus tôt, analyser la fiabilité d'un témoignage vise davantage à déterminer si le témoin se rappelle véritablement des événements.
Cette question laisse perplexe sur plusieurs points, en ce qui concerne la plaignante. [6] [ 5 ] Le raisonnement de la juge au soutien du verdict est clair. Après avoir rappelé les principes de l’arrêt W.D. [7] , elle conclut : [l]e tribunal ne peut conclure qu’il croit totalement la version de l’accusé, mais son témoignage, analysé dans le cadre de l’ensemble de la preuve, y compris la faiblesse du témoignage de la plaignante quant à sa fiabilité, amène le tribunal à conclure qu’il subsiste un doute raisonnable quant à l’absence de consentement de la plaignante.
La poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau, et le doute raisonnable emporte un verdict d’acquittement. [8] [ 6 ] La détermination de la crédibilité et de la fiabilité de la preuve relève de l’appréciation souveraine du juge de première instance. La déférence s’impose. [ 7 ] L’argument voulant que la juge se soit appuyée sur des stéréotypes afin d’apprécier le témoignage de la plaignante ne peut davantage être retenu. Les passages du jugement que l’appelante cite dans son mémoire reflètent plutôt l’appréciation par la juge du comportement et de la crédibilité des témoins.
Il ne s’agit pas ici de généralisation préjudiciable ou d’un cas où il est possible de conclure que le juge des faits a fondé ses conclusions sur des mythes ou des stéréotypes. [ 8 ] L’appelante soutient enfin que la juge ne pouvait conclure que la preuve documentaire, soit les captures d’écrans de conversations « Messenger », corroborait le témoignage de l’intimé. Elle estime que cette preuve était, au contraire, davantage compatible avec la version offerte par la plaignante. Encore une fois, sous le couvert d’une erreur de droit, la
partie appelante s’attaque à l’appréciation de la preuve par la juge de première instance. Ce moyen doit donc également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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