2015 QCCA 1466, 2015 QCCA 1466
Opinion
Al Nashar c. R. 2015 QCCA 1466 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005645-146 , 500-10-005646-144, 500-10-005647-142, 500-10-005648-140 (500-36-006640-133, 500-73-003532-104) DATE : 9 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. N o 500-10-005645-146 HOUMAN AL NASHAR LES INDUSTRIES GARANTIES LTÉE APPELANTS – Intimés – Accusés c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Requérante – Poursuivante _____________________________________ N o 500-10-005646-144 LYS AIR MÉCANIC INC. FRANCE SERGERIE APPELANTES – Intimées – Accusées c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Requérante – Poursuivante _____________________________________ N o 500-10-005647-142 9201-2640 QUÉBEC INC. (GROUPE SCV) FRANÇOIS LEMAY APPELANTS – Intimés – Accusés c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Requérante – Poursuivante _____________________________________ N o 500-10-005648-140 VENTILEX INC. YVES ROUSSEAU APPELANTS – Intervenants – Accusés c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Requérante – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Martin Vauclair), rendu le 15 avril 2014, qui accueille une requête en certiorari présentée par le ministère public [1] . Le juge de la Cour supérieure casse la conclusion de la juge de paix, rendue au terme de l’enquête préliminaire, libérant les appelants d’une accusation de truquage d’offres [2] portée en vertu de l’
article 47 de la
Loi sur la concurrence [3] . *** [ 2 ] La juge de paix retient qu’il y a une absence totale de preuve sur l’existence d’un appel d’offres, un des éléments constitutifs de l’infraction, ce qui justifie la libération des appelants à l’enquête préliminaire.
Notant que la jurisprudence fait une distinction entre la simple invitation à négocier et l’appel d’offres, la juge est d’avis que la preuve ne révèle pas l’existence de la seconde puisqu’à ses dires, il n’y a pas de preuve de l’intention des parties de s’engager contractuellement et ainsi créer le « contrat A » au sens de cette expression dans la jurisprudence ayant trait aux appels d’offres [4] . [ 3 ] En accueillant la requête en certiorari , le juge de la Cour supérieure conclut que la juge de paix a excédé sa compétence lors de l’enquête préliminaire en substituant son appréciation de la preuve à celle du juge des faits.
Elle aurait dû simplement constater que la documentation se rapportant aux soumissions et le témoignage des représentants du donneur d’ouvrage permettaient, aux fins d’une citation à procès, d’inférer l’intention des parties de créer des obligations contractuelles conformément à un processus d’appel d’offres. *** [ 4 ] En appel, les appelants soutiennent que le juge de la Cour supérieure a cassé la décision de la juge de paix en se fondant sur une lecture erronée de ses motifs et en l’absence de toute erreur de compétence.
Le juge aurait plutôt substitué son appréciation de la suffisance de la preuve à celle de la juge de paix. Dans tous les cas, la Cour supérieure aurait outrepassé son rôle de tribunal de révision saisi d’une requête en certiorari . Les appelants demandent à la Cour de rétablir la décision les libérant des accusations portées contre eux. *** [ 5 ] La Cour est d’avis que l’appel doit être rejeté.
Le juge de la Cour supérieure ne commet aucune erreur révisable en concluant que la juge de paix a tranché parmi les inférences de la preuve pour déterminer l’intention des parties. [ 6 ] L’enquête préliminaire a pour objet de s’assurer de l’existence d’éléments de preuve suffisante pour justifier le renvoi du prévenu à son procès [5] . Si la preuve présentée porte directement sur les éléments constitutifs de l’infraction, le prévenu doit être cité à procès.
Si cette preuve est circonstancielle, le juge de paix doit alors s’en tenir à une évaluation limitée en vue de déterminer si un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité [6] . [ 7 ] Contrairement à ce que plaident les appelants, l’existence d’une preuve de négociations postérieures à la soumission ne devait pas occulter cette autre preuve selon laquelle le donneur d’ouvrage avait lancé des invitations à soumissionner [7] qui ont été acceptées par les appelants [8] .
À ces éléments s’ajoutaient aussi une preuve testimoniale allant dans le sens de la preuve documentaire présentée par le ministère public [9] . [ 8 ] De plus, on ne peut validement soutenir une absence totale de preuve de l’intention des parties de s’engager contractuellement en vue de la création du contrat A en raison d’une clause de réserve contenue dans la documentation de l’appel d’offres [10] .
La preuve directe et circonstancielle indique, aux fins limitées de l’enquête préliminaire, que les parties avaient l’intention de procéder à un appel d’offres et de s’engager contractuellement en ce sens. [ 9 ] Au stade de l’enquête préliminaire, la juge de paix n’avait pas compétence pour soupeser des preuves en apparence contradictoires pour ne retenir que les inférences favorables aux appelants au détriment de celles favorables à la thèse du ministère public [11] .
Un exercice d’appréciation de cette nature va bien au-delà de « l’évaluation limitée de la preuve » dont traite l’arrêt Arcuri et s’apparente plutôt à « un processus conçu pour déterminer la culpabilité ou l’innocence » [12] . [ 10 ] En l’espèce, le juge de la Cour supérieure a conclu que le témoignage de M. Schiavone, qui a procédé à des appels d’offres pour la réalisation des projets Faubourg, Roc Fleuri et Tour St-Antoine, appuie l’existence d’une preuve portant sur l’intention des parties.
Cette détermination est exempte d’erreur. [ 11 ] Par ailleurs, les addendas aux documents d’appel d’offres relatifs au projet Cambridge, au sujet desquels M. Mathieu a témoigné, soutiennent, eux aussi, l’existence d’un véritable appel d’offres au stade de l’enquête préliminaire.
Le principe de l’évaluation limitée en matière de preuve circonstancielle confirme le caractère raisonnable de cette inférence. [ 12 ] Au final, la juge de paix n’avait qu’à constater que la preuve directe et circonstancielle permettait l’inférence recherchée par le ministère public, et ce, à l’étape de l’enquête préliminaire, c’est-à-dire une preuve sur l’intention des parties de créer le contrat A du processus d’appel d’offres, même si la preuve permet d’autres inférences.
Le juge de la Cour supérieure a donc eu raison d'écrire : [21] Avec d'égards, en constatant que la présence d'une documentation spécifique et détaillée ne permet pas automatiquement de conclure à l'intention des parties de créer le contrat A, je crois que la juge a oublié la possibilité que cela le soit. Lorsqu'elle ajoute
l'objectif de déterminer l'intention des parties, elle a placé l'appréciation de la preuve au mauvais niveau. Le juge de paix n'avait qu'à constater que la preuve permet l'inférence recherchée par le ministère public, ici sur l'intention des parties de créer le contrat A du processus d'appel d'offres, même si la preuve permet d'autres inférences. […] [23] En l'espèce, les témoignages de M. Sabatino Schiavone et M. Sébastien Mathieu présentent une série de faits qui, lus dans le contexte de la preuve documentaire et des autres témoignages , me semblent permettre les inférences que recherche la requérante.
Nul doute que ces propos seront attaqués au procès et ils seront peut-être nuancés. En effet, les contre-interrogatoires ont tenté, avec une certaine efficacité, d’attaquer la présence de certains des attributs du processus d’appel d’offres. La jurisprudence indique que ces aspects, comme la clause de réserve et les négociations post sélection, sont utiles pour déterminer si le processus est ou demeure un appel d’offres. Il s’agit, encore une fois d’une question d’appréciation, selon les circonstances et notamment selon les usages de l’industrie concernée .
Cette démonstration soulève donc des questions qu’il n’appartient pas au juge de l’enquête préliminaire de trancher, ce qu’a fait ici la juge de paix. La réponse appartient au juge des faits. Parmi ces réponses, un jury bien informé sur le droit des appels d’offres pourrait conclure dans le sens que le souhaite le ministère public. [13] [Nous soulignons.] [ 13 ] Le juge de révision n’a donc pas substitué son opinion concernant la suffisance de la preuve à celle de la juge de paix.
Il a plutôt conclu, à bon droit, que la juge de paix commettait une erreur de compétence lorsqu’elle tranche « une question qui est réservée à une autre juridiction » [14] . [ 14 ] En application des enseignements de la Cour suprême reliés au « soupçon de preuve » [15] sur chaque élément essentiel de l’infraction au stade de l’enquête préliminaire, la juge de paix ne pouvait, sur la base d’une supposée absence de preuve de l’appel d’offres, libérer les appelants. Pour ces MOTIFS , la Cour : [ 15 ] Rejette l'appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Irwin Liebman et Me Moe Liebman Liebman Légal Inc. Pour les appelants Houman Al Nashar et Les Industries Garanties ltée Me Nicholas St-Jacques Le Groupe Nouraie Inc. Pour les appelantes Lys Air Mécanic inc. et France Sergerie Me Claude Mageau Cain Lamarre Pour les appelants 9201-2640 Québec inc. et François Lemay Me Éric Christian Lefebvre Norton Rose Fulbright Canada Pour les appelants Ventilex Inc. et Yves Rousseau Me Denis Pilon et Me Emma Beauchamp Services des poursuites pénales du Canada Pour l’intimée Date d’audience : 31 août 2015
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