2014 QCCQ 7618, 2014 QCCQ 7618
Opinion
Protection de la jeunesse — 14722 2014 QCCQ 7618 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004788-130 DATE : Le 16 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née […] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A , dont le bureau est situé […], Ville A, district A
Partie requérante et A , […], Ville A (Québec) et B , [...], Ville A (Québec) […] Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant X, âgée de 6 mois, pour laquelle le directeur de la protection de la jeunesse demande la poursuite de son placement auprès d'une famille d'accueil et ce, pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 2 ]
Le directeur souhaite au cours de ce délai procéder au dépôt d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption pour l'enfant. [ 3 ] Il requiert de plus le retrait de certains attributs parentaux concernant les autorisations pour les fins médicales, de voyages ainsi que l'obtention d'un passeport. Il réclame d'interdire tous les contacts entre l'enfant et ses parents. [ 4 ] Il dépose au soutien de ses demandes un rapport de révision rédigé par madame [intervenante 1]. [ 5 ] Le père a reçu signification des procédures dans le délai imparti. Il est absent. [ 6 ] L'avocat de la mère est présent.
La mère fut avisée à quelques reprises depuis le 15 novembre dernier concernant la date d'audition d'aujourd'hui. Elle est absente. [ 7 ] Depuis la décision provisoire rendue le 15 novembre dernier ordonnant la suspension des contacts entre l'enfant et sa mère, cette dernière refuse de répondre aux convocations de l'intervenante et de son avocat. [ 8 ] Le jugement du 22 août 2013 déclarait la sécurité et le développement de l'enfant compromis au sens de l'article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] La mère est atteinte d'un problème de santé mentale mais elle refuse d'entreprendre toute démarche permettant de bien cerner sa problématique d'où l'impossibilité d'arrimer des services susceptibles de l'aider à développer des capacités parentales. [ 10 ] Tout au long de la grossesse de la mère et lors de son accouchement, travailleuse sociale, infirmière, psychiatre constataient des comportements erratiques chez la mère. La mère s'avérait de plus incapable de donner les soins de base les plus élémentaires à l'enfant. Elle réagit de façon agressive dès qu'un conseil lui est prodigué quant aux moyens à privilégier avec l'enfant.
[ 11 ] Le père, de son côté, s'est positionné clairement et ce, dès le départ. Il considère souhaitable que l'enfant soit adoptée puisqu'elle nécessite de nombreux soins spécialisés. L'enfant est atteinte de trisomie 21. [ 12 ] Ce jour, la preuve révèle que la situation n'a guère évolué du point de vue des parents. La mère demeure sur ses positions. [ 13 ] L'intervenante relate ce qui suit: Elle verbalise qu'une personne de son rang ne pourrait s'abaisser à être folle.
Madame nie avoir un problème de santé mentale, nie également avoir des tics et entendre ou parler à des voix. [1] [ 14 ] Le père, de son côté, n'a pas changé d'idée. Il refuse de s'impliquer dans le cadre du suivi psychosocial. Les parents ne font aucune démarche afin d'obtenir des nouvelles de l'enfant. [ 15 ] L'enfant nécessite de multiples rendez-vous auprès de plusieurs spécialistes, soit en pédiatrie, audiologie, cardiologie, otorhinolaryngologie, ophtalmologie, endocrinologie. En plus d'être atteinte de trisomie, l'enfant présente une malformation cardiaque ainsi qu'un problème de surdité sévère bilatérale.
Il faut donc s'assurer qu'elle reçoive réponse à l'ensemble de ses nombreux besoins et ce, dans les plus brefs délais. [ 16 ] Or, la preuve révèle que l'enfant n'a pas sa carte d'assurance-maladie puisque la mère n'a pas complété l'ensemble des documents pertinents. L'intervenante doit à chaque fois perdre un temps considérable afin de rejoindre les parents. Ces derniers ne donnent suite aux appels répétés ou aux lettres qui leur sont envoyées.
Chapitre droits d'accès [ 17 ] Là encore, la preuve démontre que la mère est complètement dépassée par la situation. L'intervenante écrit: Lorsque nous donnons une consigne ou tout simplement une suggestion à madame B, elle nie notre demande ou notre observation, devient sur la défensive, argumente et devient plus agressive. Elle nous informe immanquablement qu'elle a gardé 40 enfants et travaillé 12 ans au Collège A, et qu'elle est donc adéquate avec les enfants.
Également, nous avons observé que madame B faisait des grimaces derrière le dos de la superviseure [intervenante 2] lorsqu'elle lui disait une consigne ou une suggestion. Elle pouvait également répéter la consigne d'un ton moqueur ou nous manquer de respect, le plus souvent alors que nous retournons dans le local de supervision. Lors de la visite du 4 novembre, madame B est devenue agressive à la suite d'une demande alors qu'elle avait l'enfant dans les bras. Plusieurs interventions ont été nécessaires afin de la calmer.
Devant les signes d'inconfort et les pleurs de X, madame devient démunie et le degré d'agressivité augmente. Nous avons observé qu'elle peut avoir des paroles plus insistantes envers son enfant. Elle peut dire « What's your problem ? » « Ça suffit, c'est assez ! »
Son ton devient alors agacé et tranchant. [2] [ 18 ] Bref, l'ensemble des mesures recherchées s'impose dans l'état actuel. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 22 août 2013 dans le présent dossier; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée au Directeur de la protection de la jeunesse pour un hébergement en famille d'accueil, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 24 ] PREND ACTE de l'intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à l'actualisation du projet de vie de l'enfant, excluant le retour de l'enfant auprès de l'un ou l'autre de ses parents et en privilégiant l'adoption; [ 25 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l'enfant X et ses parents; [ 26 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles à l'égard des parents; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive les soins et services de santé requis par sa situation; [ 28 ] RETIRE aux parents l'exercice des attributs de l'autorité parentale concernant les soins de santé, les autorisations de voyager et l'obtention d'un passeport; [ 29 ] CONFIE à la famille d'accueil l'exercice des attributs de l'autorité parentale retirés aux parents; [ 30 ] ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CENTRE DE JEUNESSE A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil support et assistance à l'enfant X et à ses parents, si ces derniers en font expressément la demande, et ce, pour la période de neuf (9) mois; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Sonia Côté Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Geneviève Lafontaine Avocate pour l'enfant Me Maxime Bernatchez Avocat pour la mère Date d’audience : Le 16 janvier 2014
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