2011 QCCA 149, 2011 QCCA 149
Opinion
Valiquette c. R. 2011 QCCA 149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004205-082 ( 560-01-009980-062 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 JANVIER 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) RONALD VALIQUETTE Me Richard Perras CORDEAU, CLÉMENT ET ASSOCIÉS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Pierre Desrosiers PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2008 par l'honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Labelle. NATURE DE L'APPEL : CULPABILITÉ – VOIES DE FAIT ARMÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 31 Ouverture de l'audience. 9 h 31 Argumentation de Me Perras. 9 h 46 Argumentation de Me Desrosiers. 9 h 53 Pas de réplique. 9 h 53 Suspension de l'audience. 10 h 03 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 06 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Vu l'allégation d'incompétence de l'avocat ayant représenté l'appelant au procès, celui-ci satisfait les exigences de la jurisprudence au regard de la production d'une nouvelle preuve.
Il y a donc lieu d'accueillir la requête aux fins de déclarer admissible la nouvelle preuve. [ 2 ] En ce qui concerne le pourvoi, l'appelant ne fait pas la démonstration de l'incompétence de l'avocat ni celle d'un véritable préjudice causé par la décision de ce dernier de concéder l'admissibilité de la déclaration faite par l'appelant à l'agent de la conservation de la faune. [ 3 ] Il faut savoir que l'appelant n'était pas détenu au moment de la prise de la déclaration et a accepté volontairement de rencontrer l'agent et qu'il connaissait fort bien les infractions criminelles auxquelles il serait confronté puisqu'il avait déjà comparu sur ces accusations. [ 4 ] La décision de l'avocat relève d'un choix stratégique qu'un avocat raisonnablement compétent pouvait faire.
Son explication des motifs l'ayant amené à prendre une telle décision, plus particulièrement la non-application de l'arrêt R. c. Black [1] et la possibilité de tirer profit de la déclaration, ne dénote pas une incompétence qui pourrait justifier l'intervention de la Cour. Le fait qu'un argument aurait pu être soulevé par l'avocat ne suffit assurément pas pour conclure comme le voudrait l'appelant. [ 5 ] Par ailleurs, l'admissibilité de la déclaration n'a eu aucun impact sur le résultat du procès. Il est vrai que l'avocat de la poursuite l'a utilisée abondamment lors du contre-interrogatoire de l'appelant.
Par contre, le juge de première instance donne 12 raisons pour rejeter son témoignage dont 10 n'ont rien à voir avec le contenu de cette déclaration, de sorte que sa version aurait tout de même été rejetée. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] DÉCLARE la nouvelle preuve admissible; [ 8 ] REJETTE l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
Loading document…