2021 QCCQ 8074, 2021 QCCQ 8074
Opinion
Protection de la jeunesse — 215049 2021 QCCQ 8074 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-018089-201 DATE : 13 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent né le [...] 2008 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgé de 13 ans. Elle soutient que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis, car il subit des mauvais traitements psychologiques et en raison de ses troubles de comportement sérieux.
Pour mettre fin à la situation, elle propose principalement qu’il soit confié à sa mère avec des mesures d’aide pour six (6) mois. [ 2 ] La mère et l’adolescent contestent la demande, estimant que la sécurité ou le développement de celui-ci n’est pas compromis.
Les questions en litige - La sécurité ou le développement de l’adolescent est-il compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux ? - La sécurité ou le développement de l’adolescent est-il compromis, car il subit des mauvais traitements psychologiques ? [ 3 ] Pour les motifs suivent, le Tribunal répond aux deux questions par l’affirmative et accueille la demande. Analyse [ 4 ] Les parents de l’adolescent ne vivent plus ensemble depuis 2013. Un jugement de divorce octroie la garde de X et ses deux frères à la mère.
Toutefois, à l’automne 2013, le père assume la responsabilité des enfants au quotidien pendant plus d’un mois en raison de problèmes de santé de la mère. [ 5 ] La situation des enfants fait l’objet d’un signalement en novembre 2015. Les enfants reprochent à leur mère l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables et refusent de retourner vivre auprès d’elle. Ils sont confiés à leur mère sous la supervision de la grand-mère maternelle. La situation de X et ses deux frères fait alors l’objet de plusieurs signalements, non fondés, visant le père et sa nouvelle épouse.
Les signalements font état d’abus physiques et sexuels. [ 6 ] Le 2 juin 2015, les enfants sont provisoirement confiés à leur père et les contacts mère-enfants doivent être supervisés. Le 21 juillet 2016, le juge Paul Casgrain déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis au motif de mauvais traitements
psychologiques en lien avec leur exposition au profond conflit de séparation opposant les parents. X et son frère Y sont confiés à leur père, et leur frère ainé est confié en famille d’accueil avec une intégration progressive chez son père, en plus de mesures d’aide jusqu’au 31 décembre 2016. Le juge Casgrain note que « L’attitude des parents n’est sans doute pas étrangère aux comportements souvent inacceptables qu’adoptent les trois garçons. » [1] [ 7 ] Le 13 février 2017, le juge Claude Tremblay confie l’aîné des enfants à la mère. X dévoile être victime d’abus physique de la part du père et de sa conjointe.
Il soutient aussi que l’épouse du père utilise des corrections physiques à l’endroit de sa fille. En conséquence, cette enfant est confiée provisoirement à des tiers. X et son frère sont confiés à leur mère et voient leur père à l’exclusion de sa conjointe. Dans les faits, le père exerce peu ses contacts. Le 12 septembre 2017, la Cour supérieure entérine la convention des parties suivant laquelle la mère détient la garde des trois enfants.
En conséquence, le 5 octobre 2017, le juge Claude Tremblay entérine un projet d’entente et confie X et son frère à leur mère avec des mesures d’aide pour neuf mois. [ 8 ] Le père se désengage de la vie de ses fils. X n’a eu aucun contact physique avec lui depuis 2018. En août 2019, le père bloque les contacts virtuels avec les enfants. Cela suscite de la colère chez l’adolescent. Le 21 février 2020, la juge Manon Lavoie retire au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale. [ 9 ] La relation de l’adolescent avec sa mère et ses frères est difficile depuis plusieurs années.
Il peine à gérer ses frustrations et adopte des comportements violents envers les objets et les membres de sa famille. Il s’oppose aux moyens mis en place par sa mère, dont les méthodes éducatives ne sont pas mises en cause. Lorsque la mère est dépassée par les comportements de son fils, elle demande son hébergement. En conséquence, l’adolescent connaît plusieurs courtes périodes de placement volontaire au fil du temps.
Lorsqu’il ne vit pas avec sa mère, l’adolescent se conforme aux règles et ne présente pas de difficulté comportementale. [ 10 ] Le 1 er juin 2020, lors d’une crise, l’adolescent s’en prend aux objets dans la maison. Les policiers doivent intervenir. Il est confié en centre de réadaptation pour une période de 48 heures, et par la suite en famille d’accueil, où il n’adopte aucun comportement violent. [ 11 ] Le 17 juillet 2020, les parties conviennent d’une entente sur mesures volontaires suivant laquelle elles reconnaissent les difficultés comportementales de l’adolescent.
En vertu de cette entente, l’adolescent demeure en famille d’accueil jusqu’au 25 août et est ensuite confié à sa mère avec des mesures d’aide pour 12 mois. [ 12 ] De retour au domicile maternel, l’adolescent reprend ses comportements violents. Le 10 novembre 2020, il pousse sa mère avec une tringle à rideaux.
Le 16 novembre 2020, considérant que l’adolescent accepte un suivi psychologique et l’aide d’un éducateur, le Tribunal ordonne son maintien en milieu familial maternel avec des mesures d’aide jusqu’à l’instruction de la demande en protection prévue pour le 9 mars 2021. [ 13 ] Or, les comportements violents de l’adolescent s’intensifient et culminent dans la fin de semaine du 4 au 6 mars, où la mère se retrouve séquestrée et l’un des frères blessé. L’adolescent coupe l’électricité et menace de tuer les membres de la famille.
Les policiers interviennent et l’adolescent accepte d’être hébergé à [la Ressource A] jusqu’au 9 mars 2021. À cette date, l’adolescent est confié en centre de réadaptation et l’instruction de la demande en protection est reportée à une date ultérieure considérant ces nouveaux faits. [ 14 ] L’adolescent se comporte tout à fait correctement au centre de réadaptation. On ne rapporte aucun incident de violence. Il démontre qu’il est un en mesure d’accepter de se conformer à l’encadrement imposé. Il visite sa mère toutes les fins de semaine. Les contacts sont positifs et aucune crise majeure n’est rapportée.
Il chemine et parvient à trouver des moyens adéquats pour mieux contrôler ses émotions. Il a mis fin au suivi psychologique après quelques rencontres, avec l’assentiment de sa mère. La relation avec cette dernière s’améliore. Sa relation avec ses frères s’améliore également. [ 15 ] Après quelque temps en centre de réadaptation, l’adolescent démontre être en mesure de maintenir ses acquis durant les séjours chez sa mère. De plus, cette dernière intervient lorsque c’est nécessaire. L’adolescent accepte maintenant l’autorité de sa mère. Il prend certains engagements eu égard à son retour à la maison.
La sécurité ou le développement de l’adolescent est-il compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux ? [ 16 ] La sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis en raison de troubles de comportement sérieux lorsqu’il « se comporte, de façon grave ou continue, de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation où que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose » [2] . [ 17 ] Aux fins d’analyser si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, le Tribunal doit notamment prendre en considération les facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] . [ 18 ] Les interventions faites en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , y compris les décisions judiciaires, doivent viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise [4] . [ 19 ] La mère et l’adolescent soutiennent qu’au jour de l’instruction, puisque l’adolescent ne pose plus de gestes de violence et que la mère a pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation, la sécurité ou le développement de l’adolescent n’est pas compromis. [ 20 ] Cet adolescent adopte, depuis plusieurs années, des comportements susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique de sa mère et de ses frères.
La mère a mis certains moyens en place, mais en rejette d’autres, par exemple, une aide psychologique pour son fils. À ce jour, elle peine à remettre en question certaines de ses interventions. [ 21 ] L’accalmie familiale est récente. Les difficultés comportementales de l’adolescent sont cycliques. Les épisodes d’hébergement aussi. Dans la présente affaire, conclure que les troubles comportementaux de l’adolescent sont résorbés est prématuré. L’intervention de la DPJ demeure nécessaire afin d’éviter que la situation ne se reproduise.
En conséquence, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux.
La sécurité ou le développement de l’adolescent est-il compromis, car il subit des mauvais traitements psychologiques ? [ 22 ] La DPJ affirme que l’adolescent subit des mauvais traitements psychologiques en raison de l’indifférence de son père.
La mère et l’adolescent soutiennent que l’absence du père n’a aucun impact sur la sécurité ou le développement de celui-ci. [ 23 ] La sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis, notamment lorsqu’il subit, de façon grave ou continue des comportements susceptibles de lui causer préjudice de la part de ses parents [5] . [ 24 ] L’indifférence du père est de nature à causer préjudice à l’adolescent. Elle est continue et se poursuit depuis quelques années.
Les crises de colère de l’adolescent et son absence de respect de l’autorité de sa mère sont des illustrations des impacts qu’il subit de l’indifférence de son père. Certaines des crises passées de l’adolescent sont liées à son absence de relation avec son père. Le fait que la mère estime que son fils ne doive pas recevoir de services psychologiques pour éviter d’ouvrir de vieilles blessures ne constitue pas un facteur de protection. [ 25 ] Tel que mentionné précédemment, l’évolution positive de la situation familiale est récente.
L’adolescent a tout intérêt à recevoir les services lui permettant de faire un deuil sain de la relation avec son père, notamment par le biais de services en psychologie et en bénéficiant de l’écoute d’un interlocuteur neutre, tel un intervenant social, afin d’éviter que ses difficultés comportementales ressurgissent. De l’avis du Tribunal, elles sont intimement liées aux mauvais traitements psychologiques. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la Demande en protection; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis au sens des articles 38 b) 1° iii, 38
c) et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescent soit confié à sa mère;
b) Que la mère fasse rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation compromettant sa sécurité ou son développement;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille;
d) Qu’un éducateur ou une éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que l’adolescent prenne les moyens pour gérer ses émotions et son agressivité;
g) Que la mère prenne les moyens nécessaires pour s’outiller sur le plan des attitudes parentales à privilégier; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. M e Anne Lachappelle et M e Lucie Tritz pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’adolescent M e Sandra Messier-Houle, pour la mère Dates d’audition : 21 avril et 29 juillet 2021 /mr
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