2017 QCCA 1236, 2017 QCCA 1236
Opinion
Landry c. Wolfe 2017 QCCA 1236 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026424-168 (540-17-008159-138) DATE : Le 8 août 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JACQUES LANDRY APPELANT — INTIMÉ INCIDENT Demandeur / Défendeur reconventionnel c.
FRANCYNE WOLFE INTIMÉE — APPELANTE INCIDENTE Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 27 septembre 2016 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Laval par lequel elle partage les actifs et les dettes des parties, qui ont fait vie commune pendant près de vingt ans, et, opérant compensation, condamne l’intimée à payer à l’appelant une somme de 35 765,47 $. L’intimée forme un appel incident. [ 2 ] Les parties ont fait vie commune à compter de l’été 1993. Il s’agissait pour chacune d’elles d’une seconde union.
Elles ne se sont jamais mariées et n’ont pas contracté d’union civile. Leur relation amoureuse s’est terminée en août 2011, mais une certaine cohabitation a perduré jusqu’en mai 2013. [ 3 ] Au moment où débute cette vie commune, l’intimée est propriétaire d’une maison acquise au prix de 138 000 $ un an auparavant. Celle-ci est grevée d’une hypothèque et l’intimée doit 20 000 $ aux vendeurs à
titre de solde de prix de vente. [ 4 ] Les parties conviennent que l’appelant en acquerra une
part indivise de 60 %. La transaction intervient en novembre 1994. L’appelant paie 1 $ et autres considérations pour cette acquisition. [ 5 ] Simultanément, les parties contractent auprès de la Banque TD, solidairement, un prêt de 148 500 $ garanti par hypothèque. [ 6 ] Cette somme est utilisée pour payer le solde du prêt hypothécaire alors dû par l’intimée (93 786,95 $), le solde de prix de vente (18 000 $), les frais de notaire ainsi que certaines dépenses afférentes.
Le solde est remis conjointement aux parties. [ 7 ] Celles-ci conviennent également, par écrit, que les dépenses liées à la maison seront payées par elles selon les mêmes proportions, soit 60 % pour l’appelant et 40 % pour l’intimée. [ 8 ] Vers le mois de janvier 2004, le prêt hypothécaire consenti par la Banque TD est remplacé par une marge hypothécaire de 210 000 $ consentie par Canada Trust et dont les parties sont également solidairement responsables. [ 9 ] En mars 2004, une société de gestion appartenant à l’appelant acquiert un condominium en Floride au prix de 200 000 $.
L’appelant utilise la marge hypothécaire pour payer la moitié de ce prix d’achat, soit 100 000 $. [ 10 ] L’intimée soutient que l’appelant s’engage alors à rembourser cette somme de 100 000 $ 4 ou 5 ans plus tard. [ 11 ] Celui-ci soutient plutôt que l’intimée accepte qu’il prélève 100 000 $ sur la marge hypothécaire, ce qui signifie qu’elle en assume indirectement 40 000 $, en contrepartie du fait qu’il a payé de nombreuses dépenses au fil des années pour les besoins du couple. [ 12 ] L’intimée habite la maison et en assume les dépenses depuis la séparation.
L’appelant revient toutefois y habiter 6 mois en 2012 et 2 mois en 2013 sans toutefois que la vie commune ne reprenne. [ 13 ] Il aurait demandé à plusieurs reprises à l’intimée de la mettre en vente, mais sans succès. [ 14 ] En juin 2013, l’appelant introduit des procédures en vue de faire vendre l’immeuble et mettre fin à l’indivision. [ 15 ] L’intimée les conteste et dépose, en août 2014, une défense et une demande reconventionnelle qu’elle amendera à quelques
reprises. Elle y réclame diverses sommes dans le cadre de la « liquidation » des actifs et des dettes du couple soit : 1) 22 940 $ représentant 40 % du coût de certains travaux d’agrandissement réalisés en 1994 et 1995 et payés par la marge hypothécaire. L’intimée soutient que l’appelant s’était engagé à en assumer seul le coût en contrepartie de son acquisition, pour 1 $, de la
part indivise de l’immeuble. L’appelant nie cet engagement; 2) 1 882,92 $ prélevés par l’appelant sur la marge hypothécaire après la fin de la vie commune; 3) 1 259,37 $ prélevés par l’appelant, toujours après la fin de la vie commune, sur une autre marge de crédit dont les parties sont aussi solidairement responsables, mais qui n’a toujours été utilisée que par l’intimée pour les fins de son entreprise; 4) 78 683,20 $ représentant le solde dû sur la somme de 100 000 $ prise par l’appelant sur la marge hypothécaire lors de l’achat du condominium; 5) 24 431,97 $ à
titre d’intérêts accumulés depuis 2004 sur cette somme de 100 000 $; 6) 13 928,55 $ représentant une somme qu’elle a payée en février 2010 pour l’achat du véhicule Audi que l’appelant a finalement conservé; 7) 15 880,77 $ représentant 60 % des paiements d’intérêts qu’elle a effectués sur la marge hypothécaire; 8) 11 985,72 $ représentant 60 % des taxes municipales et scolaires qu’elle a payées depuis 2009; 9) 47 401,04 $ représentant 60 % des frais généraux et d’entretien de la maison qu’elle a engagés pour les années 2010 à 2016; 10) 16 417,09 $ représentant 60 % du coût des rénovations qu’elle a récemment effectuées sur la maison; 11) 14 323,29 $ représentant des dépenses personnelles de l’appelant payées avec la carte de crédit commune des parties. [ 16 ] Elle demande finalement que l’appelant soit condamné à lui verser 60 % du solde de la marge hypothécaire, déduction faite de la somme de 94 494,67 $ (78 683,20 $ pour le condominium, 1 882,92 $ pour les prélèvements effectués et 13 928,55 $ pour le véhicule Audi) qu’elle réclame par ailleurs.
Le solde de la marge de crédit, ainsi ajusté, est de 115 505,33 $ et sa réclamation à ce
titre est de 69 303,20 $. Elle offre en contrepartie de devenir seule responsable de cette marge de crédit. [ 17 ] Sa réclamation totale est ainsi de 318 437,12 $. [ 18 ] En cours d’instance, les parties conviennent que plutôt que de vendre l’immeuble, l’intimée achètera la
part indivise de l’appelant. À cette fin, elles fixent la valeur de la maison à 417 000 $. [ 19 ] L’appelant, pour sa part, réclame une indemnité de 48 000 $ au motif qu’il fut privé, totalement ou partiellement, de l’usage de la maison depuis la séparation. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 20 ] La juge du procès accueille plusieurs des réclamations de l’intimée. Elle adopte l’approche proposée par les parties quant à la façon de calculer les sommes dues par l’un et par l’autre et condamne l’appelant à payer à l’intimée les sommes suivantes: 1) 25 000 $ représentant l’apport qu’il devait faire lors de l’achat de sa
part indivise de la maison. Elle tire cette obligation du contrat intervenu entre les parties en 1994 qui stipule la façon dont les dépenses afférentes à la maison seront partagées [paragr. 5 à 12]; 2) 34 403,40 $ représentant 60 % de la somme de 57 339 $ prélevée sur la marge hypothécaire pour payer une
partie des rénovations réalisées en 1994 et 1995 [paragr. 13 à 19]; 3) 3 142,29 $ que l’appelant reconnaît avoir pris sur les marges de crédit après la fin de la vie commune et qu’il est disposé à rembourser [paragr. 20 à 22]; 4) 78 683,20 $ soit le solde dû sur la somme de 100 000 $ prélevée sur la marge hypothécaire pour l’achat du condominium [paragr. 23 à 27]; 5) 14 767,72 $ représentant les intérêts courus sur cette somme de 100 000 $ [paragr. 28]; 6) 13 928,55 $ pour le paiement fait par l’intimée à Audi pour l’achat du véhicule [paragr. 36 à 39]; 7) 9 598,80 $ représentant 60 % des intérêts payés sur la marge hypothécaire entre 2010 et 2016 [paragr. 40 à 42]; 8) 12 092,09 $ représentant 60 % des taxes municipales et scolaires pour les années 2010 à 2016 [paragr. 43]; 9) 16 178,98 $ représentant 60 % du coût de l’assurance habitation et des services offerts par Vidéotron pour la période de janvier 2010 à avril 2013 [paragr. 44 à 49]; 10) 6 990 $ représentant 60 % des frais engagés pour le déneigement, l’entretien des gicleurs, l’ouverture de la piscine, l’entretien des plantes, de la haie de cèdres et le lavage des vitres pour les années 2010 à 2013 [paragr. 50 à 55]; 11) 2 559,58 $ représentant 60 % du coût de l’assurance habitation de mai 2013 à septembre 2016 [paragr. 57];
12) 6 589,92 $ pour le déneigement, l’entretien des gicleurs, l’ouverture de la piscine, l’entretien des plantes, de la pelouse, de la haie de cèdres et le lavage des vitres pour la période 2013 à 2016 [paragr. 58 à 65]. [ 21 ] La juge refuse toutefois la réclamation de 14 323,29 $ pour des dépenses personnelles de l’appelant qu’il aurait portées sur la carte de crédit commune des parties [paragr. 29 à 35] ainsi que celle pour des frais d’entretien spéciaux [paragr. 66 à 80]. [ 22 ] Elle accorde par ailleurs à l’appelant une somme de 7 500 $ à
titre d’indemnité pour l’usage exclusif de la maison par l’intimée depuis mai 2013 et une somme de 2 000 $ pour des meubles conservés par elle [paragr. 81 à 97]. [ 23 ] Ainsi elle ordonne le transfert de la
part indivise de la maison appartenant à l’appelant à l’intimée et en fixe la contrepartie à 250 200 $; déclare l’intimée seule responsable de la marge hypothécaire de 210 000 $ ainsi que de la marge de crédit de 20 000 $; déclare l’appelant redevable envers l’intimée d’une somme de 214 434,53 $ et, après avoir opéré compensation, condamne l’intimée à payer à l’appelant la somme de 35 765,47 $. LES MOYENS D’APPEL [ 24 ] L’appelant se pourvoit contre ce jugement et conteste : 1. L’octroi de la somme de 25 000 $, disant que cette somme n’était pas réclamée et que la réclamation est prescrite; 2.
L’octroi de la somme de 34 403,40 $ pour les rénovations effectuées, soutenant que la juge a omis de considérer qu’il a assumé seul des coûts de 21 801 $; 3. Le maintien de l’objection formulée par la procureure de l’intimée à l’encontre de la production des relevés des comptes conjoints pour les années 2005 à 2007 alors que ceux-ci visaient à démontrer son apport en vue de contrer la demande de l’intimée pour enrichissement injustifié; 4. L’octroi de la somme de 12 349,46 $ pour les frais d’Hydro-Québec et de Vidéotron au motif qu’une
partie de cette somme est prescrite alors que le reste aurait dû être partagé moitié/moitié plutôt que 60/40, compte tenu de la nature de ces dépenses; 5. L’octroi de la somme de 13 579,92 $ à
titre de contribution aux frais d’entretien généraux puisque, dit-il, il ne s’agit pas d’impenses et, par surcroît, qu’une
partie de cette réclamation est prescrite; 6. L’octroi en sa faveur de la somme de 7 500 $ à
titre d’indemnité pour la perte d’usage de la maison soutenant qu’elle est insuffisante et ne tient pas compte d’un « aveu » qu’aurait fait l’intimée; 7.
L’octroi de la somme de 13 928 $ pour l’achat du véhicule Audi soutenant que cette réclamation est prescrite. [ 25 ] L’intimée dépose un appel incident par lequel elle soutient que la juge a omis de statuer sur sa demande que l’appelant soit condamné à lui payer 69 303,20 $, soit 60 % du solde de la marge hypothécaire une fois les déductions appropriées effectuées. [ 26 ] Elle demande aussi que certains montants qui lui furent octroyés en première instance soient actualisés pour tenir compte des intérêts additionnels accrus depuis le jugement. ANALYSE
i) L’approche à utiliser [ 27 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’intervenir pour corriger certains montants, pour en biffer d’autres et pour modifier l’approche retenue afin de prendre en compte l’engagement solidaire des parties envers leurs prêteurs quant aux marges de crédit. [ 28 ] Les parties sont en effet solidairement responsables tant du solde de la marge hypothécaire que de celui de la marge de crédit personnelle. L’une ou l’autre peut donc être tenue de payer aux prêteurs la totalité de la dette ou une
partie de celle-ci qui soit supérieure à la portion dont elle est responsable aux termes de l’entente intervenue entre elles. Un tribunal ne peut rien changer à cet égard et ne peut prononcer un jugement qui porterait atteinte aux droits des prêteurs, absents des procédures. [ 29 ]
Malgré que la Cour ne doute aucunement de la bonne foi de l’intimée qui se dit prête à assumer seule le solde de ces deux marges de crédit, elle ne peut faire abstraction de la responsabilité potentielle réelle à laquelle est exposée chacune des parties. [ 30 ] Elle évaluera donc d’abord chacun des moyens d’appel, tranchera chacune des réclamations, déterminera les sommes dues par chacune et, opérera ensuite compensation pour finalement condamner la
partie qui demeure débitrice au terme de cet exercice. [ 31 ] Elle déterminera, ensuite, la responsabilité de chacune des parties, pour valoir entre elles, quant aux marges de crédit communes ainsi que les modalités du transfert par l’appelant de sa
part indivise de la maison. [ 32 ] Cette approche est plus complexe puisqu’elle nécessite plusieurs ajustements aux chiffres proposés par les parties et retenus par la juge, mais elle s’impose afin d’éviter que des circonstances, imprévues pour l’instant, mais néanmoins possibles, rendent la situation de l’une ou l’autre des parties injuste. ii) Quelques remarques préliminaires
[ 33 ] Avant de procéder à cet exercice, il y a toutefois lieu de rappeler certains principes. [ 34 ] La requête introductive d’instance visant à mettre fin à l’indivision n’a pas interrompu la prescription en ce qui concerne les réclamations de l’intimée autres que celles relatives à des impenses puisque les demandes ne résultent pas de la même source ( art. 2896 C.c.Q. ).
C’est la date de la défense et demande reconventionnelle originale qui doit donc être retenue à cette fin. [ 35 ] La prescription de trois ans est applicable aux réclamations visant à faire valoir un droit personnel et elle commence à courir à compter du moment où la créance est exigible ( art. 2925 et 2880 C.c.Q .). [ 36 ] Les parties n’étant pas mariées ni unies civilement, la prescription n’a pas été suspendue pendant leur vie commune ( art. 2906 C.c.Q .) [1] . [ 37 ] L’intimée soutient à cet égard que le recours est fondé non pas sur les ententes intervenues entre les parties, mais plutôt sur la théorie de l’enrichissement injustifié puisque «l’appelant conserve l’actif tout en laissant la dette à l’intimée».
S’agissant d’enrichissement injustifié dans le cadre d’une relation entre deux conjoints de fait, la prescription, ajoute-t-elle, ne commence à courir qu’à compter de la fin de la vie commune. [ 38 ] Cette proposition ne peut être retenue. [ 39 ] Le jugement de première instance révèle que la juge accueille les réclamations de l’intimée sur la base des ententes intervenues entre les parties et non sur la base d’un enrichissement injustifié de l’appelant à son détriment. [ 40 ] Elle a raison. [ 41 ] L’approche proposée par l’intimée consistant à démontrer les apports de chacun quant à quelques actifs seulement, faisant ainsi abstraction de nombreux autres apports potentiels, ne peut permettre de conclure à un enrichissement injustifié. [ 42 ] Rappelons d’abord cet énoncé de la Cour quant à l’approche à adopter en pareille matière: […] une demande d’indemnité pour enrichissement injustifié par le/la conjoint(
e) de fait [doit] se livrer à une analyse libérale et globale de la situation des parties, prenant en compte tous les apports des conjoints durant la vie commune . [2] [Je souligne] [ 43 ] Rappelons également les six critères qui doivent être remplis pour qu'une
partie qui prétend être victime d'enrichissement injustifié puisse avoir gain de cause [3] : 1. Un enrichissement; 2. Un appauvrissement; 3. Une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement; 4. L’absence de justification; 5. L’absence de fraude à la loi; 6. L’absence d'autres recours. [ 44 ] Rappelons finalement qu’un tel recours dans le contexte d'une union de fait n’a pas pour but de rééquilibrer les deux patrimoines à la fin de la relation, comme le juge Dalphond le souligne si justement dans l’arrêt M.B. c.
L.L. : [39] […] je suis d'avis que l'objectif d'une action en enrichissement injustifié ne doit pas tendre à un rééquilibrage des actifs ou à un partage des patrimoines de chacun accumulés pendant la vie commune, mais uniquement à compenser une
partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l'autre de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n'eût été de la vie commune, bref de l'enrichir .
C'est le cas, notamment, de la femme qui entreprend la vie commune avec un homme et ses jeunes enfants et qui, par la suite, s'occupe de l'entretien et de l'éducation desdits enfants, entretient et améliore sa propriété et pourvoit aux besoins de la famille, le tout sans rémunération, pendant que cet homme se consacre pleinement à sa carrière, ce qui lui permet de générer des revenus, d'éviter des dépenses, notamment pour la garde de ses enfants, et d'accumuler des actifs, comme dans l'affaire Peter c.
Beblow . [4] [Je souligne] [ 45 ] Ceci étant, la preuve offerte ici ne permet pas de déterminer si les critères de l’enrichissement injustifié sont remplis.
L’approche adoptée par l’intimée l’a amenée à offrir une preuve lacunaire ne permettant ni à la juge de première instance ni à la Cour d’évaluer fidèlement et globalement les apports respectifs des parties et d’établir avec justesse si l’un d’eux s’est enrichi aux dépens de l’autre pendant la vie commune. [ 46 ] Il y a donc lieu de retenir le même fondement que la juge de première instance et d’appliquer la règle générale voulant qu’une réclamation visant à faire valoir un droit personnel, ici de nature contractuelle, se prescrive par trois ans à compter de son exigibilité. iii) L’analyse de chacun des moyens 1.
La somme de 25 000 $ relative à l’acquisition de la résidence [ 47 ] L’appelant a raison d’affirmer que ce montant n’était pas réclamé et qu’ainsi la juge ne pouvait l’accorder sans juger ultra
petita . De plus, l’entente intervenue entre les parties ne stipule pas que l’appelant doive payer cette somme et la réclamation est assurément prescrite. Elle ne pouvait donc être valablement accordée. 2. La somme de 34 403,40 $ pour les rénovations effectuées [ 48 ] Les parties ont admis que les rénovations ont coûté 79 140 $. La juge retient que l’appelant devait en supporter 60 %, soit 47 484 $. Elle omet toutefois, dans le calcul de ce qu’il doit à l’intimée, de prendre en compte qu’il a payé seul 21 801 $.
Étant responsable de 60 % des 57 339 $ payés en utilisant la marge hypothécaire, ce qui représente 34 403,40 $, il supporte donc 56 204,40 $ du coût de ces rénovations, soit une somme supérieure au montant dont il est responsable aux termes de l’entente qu’elle retient. Il ne doit donc rien à l’intimée à ce chapitre. 3. Le maintien de l’objection à la preuve [ 49 ] Le troisième moyen relatif au maintien de l’objection au dépôt en preuve de certains relevés bancaires n’a pas à être décidé. [ 50 ] L’appelant ne souhaitait déposer ces relevés que pour démontrer qu’il ne s’est pas enrichi en payant une
partie du prix d’achat du condominium à même la marge de crédit conjointe. Or, la réclamation de l’intimée n’étant pas accueillie sur la base de l’enrichissement injustifié, cette preuve est inutile. [ 51 ] L’appelant ne faisant valoir aucun autre moyen quant à la conclusion de la juge le condamnant à rembourser cette somme à l’intimée, il n’y a pas lieu de l’examiner plus longuement. 4. La responsabilité de 60 % des frais d’Hydro-Québec et de Vidéotron [ 52 ] L’appelant ne nous convainc pas que la juge a manifestement erré en concluant que ces dépenses devaient être assumées selon les mêmes proportions de 60/40. Quoiqu’il soit vrai qu’il a déjà versé 2 500 $ à
titre de contribution aux dépenses, la juge retient déjà ce motif pour refuser une autre réclamation de l’intimée relative à des frais d’entretien généraux. [ 53 ] Une somme de 9 632,87 $ représentant les services payés de janvier 2010 à juillet 2011 est toutefois prescrite. [ 54 ] Ainsi l’appelant doit à l’intimée à ce
titre 6 569,74 $ soit 60 % de 10 949,56 $. 5. La somme de 13 579,92 $ alors que les frais qui la composent ne constituent pas des impenses et qu’une portion de la réclamation est prescrite [ 55 ] Les dépenses afférentes au déneigement, à l’entretien de la pelouse, des plates-bandes, des plantes et des arbustes, de la haie de cèdres ainsi que le lavage des vitres ne sont pas des impenses, mais bien des dépenses courantes [5] . Le coût du gaz propane en est une également. La prescription s’applique donc et seules les dépenses encourues à compter d’août 2011 peuvent être valablement réclamées.
Étant des dépenses courantes, celles encourues après la cessation de la vie commune, soit après avril 2013, ne peuvent non plus être réclamées, chacune des parties étant responsable de ses dépenses courantes [6] . [ 56 ] Seules celles payées par l’intimée du mois d’août 2011 au mois d’avril 2013 peuvent être accordées. L’intimée ayant fourni le coût annuel de chacune, il y a lieu d’utiliser ce coût et de le multiplier par deux ce qui représente 5 490 $. [ 57 ] Les coûts d’entretien des gicleurs et de la piscine peuvent toutefois être considérés comme des impenses et ainsi être accordés pour les 6 années.
Ils totalisent 4 500 $. [ 58 ] Sur la base du même ratio de responsabilité de 60/40, l’appelant doit donc à l’intimée 5 994 $ soit 60 % de 9 990 $. 6.
L’indemnité de 7 500 $ pour perte d’usage de la maison [ 59 ] Quoiqu’il soit exact que la valeur locative n’est pas toujours la mesure à utiliser pour fixer l’indemnité appropriée, il demeure que l’indemnité accordée est ici très basse. [ 60 ] L’intimée ayant eu l’usage exclusif de la maison depuis mai 2013 elle en avait bénéficié exclusivement pendant 40 mois lors du prononcé du jugement et ainsi 7 500 $ ne représentent qu’une indemnité de 187,50 $ par mois. [ 61 ] Cette indemnité est insuffisante et n’est pas raisonnable compte tenu notamment de la valeur locative de la propriété et de certaines dépenses afférentes à l’immeuble qui sont à la charge des deux parties. [ 62 ] Une somme de 500 $ par mois est plus juste, pour un total de 20 000 $ dû par l’intimée à l’appelant. 7.
La somme de 13 928 $ pour la voiture Audi [ 63 ] Cette réclamation est prescrite puisque l’intimée a payé cette somme le 10 février 2010 et était dès lors en droit de la réclamer de l’appelant. Sa demande reconventionnelle n’ayant été déposée qu’en août 2014, plus de trois ans s’étaient écoulés depuis son exigibilité. [ 64 ] Il y a lieu également de rappeler que certains des paiements sous-tendant les réclamations de l’intimée ont été faits à partir de la marge hypothécaire dont l’appelant est et demeure responsable à hauteur de 60 %.
Ainsi, seule la portion de 40 % dont l’intimée est responsable doit être remboursée par l’appelant. [ 65 ] Les sommes octroyées par la juge doivent donc être ajustées de la façon suivante :
DESCRIPTION CALCUL TOTAL Montant prélevé par M. sur la marge hypothécaire 1 882,92 $ x 40 % 752,80 $ Montant prélevé par M sur l’autre marge 1 259,37 $ Prix d’achat du condominium payé à même la marge 78 683,20 $ x 40 % 31 473,28 $ Intérêts courus sur le condominium 14 767,72 $ x 40 % 5 9907,09 $ Intérêts sur la marge de crédit conjointe 9 598,80 $ Taxes municipales et scolaires 12 092,09 $ Hydro-Québec et Vidéotron 10 949,56 $ Frais généraux d’entretien 9 990,00 $ Assurances 6 389,10 $ SOMME GLOBALE 88 499,09 $ [ 66 ] La Cour ne peut actualiser certaines des sommes octroyées à l’intimée à la date du présent jugement comme elle le demande.
Elle ne dispose pas de la preuve nécessaire et cela ne fait pas
partie de son rôle. [ 67 ] Espérons toutefois que les parties pourront convenir des dépenses, engagées depuis le jugement, qui devraient ainsi être ajoutées aux sommes octroyées. [ 68 ] Par ailleurs, l’intimée doit 20 000,00 $ à l’appelant pour l’usage exclusif de la propriété pendant 40 mois, 2 000 $ pour des meubles qu’elle conserve et 250 200 $ pour l’acquisition de sa
part indivise de la maison. [ 69 ] Opérant compensation, elle doit donc verser à l’appelant une somme totale de 184 000,91 $ et celui-ci, en contrepartie, doit lui céder sa
part indivise de la maison. [ 70 ] Les parties demeurent toutefois solidairement responsables envers les prêteurs du solde de la marge hypothécaire et de la marge personnelle, mais cette responsabilité, pour valoir entre elles, est de 60 % pour l’appelant et de 40 % pour l’intimée quant à la marge hypothécaire qui a un solde de 210 000 $ et de 100 % pour l’intimée quant à la marge personnelle qui a un solde de 20 000 $. [ 71 ] Les parties conservent ainsi leurs recours dans l’éventualité où l’une d’entre elles devait faire défaut de payer sa part des marges dont elles sont débitrices. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 72 ] ACCUEILLE en
partie l’appel et ACCUEILLE en
partie l’appel incident aux seules fins de modifier certaines des conclusions du jugement, d’en retirer d’autres, là où il y a lieu de le faire, et de déterminer, pour valoir entre elles seulement, la responsabilité respective de chacune des parties quant aux marges de crédit communes, de sorte que les conclusions se lisent dorénavant ainsi : [99] ORDONNE le transfert de la part de la résidence située au […] à Laval de Jacques Landry à Francyne Wolfe dont la valeur marchande convenue est de 417 000 $.
Madame Wolfe acquiert la part de monsieur Landry pour 250 200 $ ; [100] DÉCLARE que Jacques Landry est redevable envers Francyne Wolfe de la somme de 88 499,09 $ composée de divers montants qu’il lui doit; [100a] DÉCLARE que Francyne Wolfe est redevable envers Jacques Landry de la somme de 20 000,00 $ pour sa perte d’usage de la résidence depuis leur séparation; [101] CONDAMNE Francyne Wolfe à payer à Jacques Landry la somme de 184 000,91 $ (250 200 $ + 20 000 $ + 2 000 $ - 88 499,09 $) en opérant compensation; [102] DÉCLARE que les parties sont solidairement responsables des marges de crédit communes, mais, pour valoir entre elles seulement, que cette responsabilité est de 60 % pour Jacques Landry et de 40 % pour Francyne Wolfe quant à la marge de crédit hypothécaire et de 100 % pour Francyne Wolfe quant à la marge personnelle; [103] PREND ACTE de l’offre de Francyne Wolfe et lui ORDONNE de remettre à Jacques Landry dans les 30 jours du présent jugement les objets et meubles suivants : − Deux tapis chinois − L’ensemble de salle à manger, buffet et six chaises − Meuble de bahut − Cellier − Lithographie de l’artiste Poulin − Coutellerie dans une boîte de bois − Quatre cents disques compacts
− Un téléviseur de 42 pouces [104] DÉCLARE Francyne Wolfe seule et unique propriétaire des biens suivants : − Unité murale vitrée − Aquarium et accessoires − Lit, matelas, sommier de la chambre principale − Poêle, réfrigérateur et lave-vaisselle − Bureaux de travail, l’étagère et la chaise − Bibliothèque décorative − Deux chaises suspendues − Système de son extérieur − Gazebo − Ensemble de patio − Power gun au gaz − Équipements d’entretien − Bureau de travail et filière amovible au sous-sol − Outils − Étagères industrielles dans le garage − Pièce au-dessus du garage − Deux tables de bout avec vitres − Décodeur − Lampe torchère − Tous les tableaux et décorations accrochés au mur (sauf la lithographie de l’artiste Poulin) − Tous les bibelots et souvenirs de l’unité murale − Les vases et autres décorations sur le vaisselier et sur le plancher − Toute la vaisselle dans le vaisselier et sous l’aquarium [105] LE TOUT sans frais de justice. [ 73 ] LE TOUT sans frais de justice en appel.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Mélanie Marcil DEVEAU GAGNÉ LEFEBVRE TREMBLAY ET ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Guylaine Duplessis Me Marie-Christine Leboeuf DUPLESSIS ROBILLARD AVOCATS INC .
Pour l’intimée Date d’audience : 8 juin 2017 [1] Rondeau c. Albemhe , 2011 QCCS 7356 , conf. paragr. 2012 QCCA 977 .
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