2016 QCCQ 8536, 2016 QCCQ 8536
Opinion
Protection de la jeunesse — 163706 2016 QCCQ 8536 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 300-41-000002-152 DATE : 30 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Intimée et X , née le [...] 2000 Adolescente - Demanderesse et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 14 janvier 2016, monsieur le juge Proulx, j.c.Q., déclarait la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [1] et ordonnait qu’elle soit confiée en centre de réadaptation, avec diverses mesures d’aide, et ce, jusqu’au 31 août 2016. [ 2 ] Ce jour, l’adolescente présente une Demande en révision et souhaite intégrer une famille d’accueil. [ 3 ] Le père est absent à l’audition bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 4 ] La mère et la directrice de la protection de la jeunesse admettent l’ensemble des faits allégués à la procédure et consentent à cette demande. [ 5 ] La preuve révèle que, depuis la dernière ordonnance, la situation de l’adolescente a évolué positivement. [ 6 ] X n’a eu aucun contact avec son père et ne désire pas en avoir.
Elle maintient des contacts réguliers avec sa mère. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure, du consentement de toutes les parties. [ 8 ] CONSIDÉRANT les admissions des parties et leur consentement aux mesures recherchées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 janvier 2016; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [2] ; [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'adolescente soit confiée en famille d’accueil;
b) QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties;
c) QUE , si l’adolescente désire exercer des contacts avec son père, une rencontre entre le père et l’intervenante sociale soit organisée au préalable et, par la suite, qu’ils s’effectuent selon entente entre l’adolescente, le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de quatre (4) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 13 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescente et son père dans la mesure où l’adolescente exprime ne pas vouloir en exercer; [ 14 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique ou médical, selon les recommandations du professionnel traitant, incluant la prise de médication; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Michelle-Chantal Bouffard, p rocureure de l' adolescente-demanderesse Me Marie-Hélèn Pelletier , procureure de la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Caron, procureur de la mère M. B, père (absent à l’audition) /jy Date d’audience : 30 juin 2016
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