2016 QCCQ 878, 2016 QCCQ 878
Opinion
Rice c. Nicholas 2016 QCCQ 878 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029970-140 DATE : 20 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL RICE Demandeur c.
DENNIS NICHOLAS -et- CATHY SKYE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Michaël Rice réclame 6 280 $ à monsieur Dennis Nicholas et madame Cathy Skye, soit la valeur de biens meubles lui appartenant et dont ces derniers seraient toujours possesseurs. [ 2 ] Il produit avec sa demande une liste exhaustive de ces biens, avec les prix pour chacun, lesquels totalisent exactement la somme réclamée. [ 3 ] Il ne réclame rien d’autre et il n’y a pas de demande reconventionnelle.
De leur côté, monsieur Dennis Nicholas et madame Cathy Skye refusent de payer la somme réclamée, arguant que les biens en question ne sont plus en leur possession depuis longtemps. Ils ne lui doivent rien. Les questions en litige [ 4 ] D’entrée de jeu, et avant même de discuter des faits pertinents mis en preuve, le Tribunal se questionne à savoir si la Division des petites créances de la Cour du Québec a compétence pour se prononcer sur une telle revendication de biens meubles?
Analyse et décision La compétence de la Division des petites créances [ 5 ] La jurisprudence constante soutient que la Division des petites créances n’est pas compétente pour entendre un recours en revendication de biens puisque cette réclamation ne satisfait pas les critères d’une créance au sens du livre VIII du Code de procédure civile du Québec. [ 6 ] La même conclusion s’applique si la demande vise, comme en l’espèce, à réclamer la valeur des biens dont on se prétend propriétaire en lieu et place de ces biens. [ 7 ] Le Tribunal fait siens les commentaires du juge Grenier qui, dans l’affaire 9047-6193 Québec inc. c.
Investissement Ridos Ltée [1] , écrivait : Je suis d'avis que la réclamation de 9047-6193 Québec inc. ne constitue pas une petite créance au sens de l'article 953 C.p.c.
Cette réclamation qui vise à obtenir la valeur de biens dont on se prétend propriétaire est plutôt de la nature d'une revendication – parfois qualifiée de revendication indirecte d'un bien – exclue de la compétence de la Division des petites créances. [ 8 ] La Division des petites créances n’a pas compétence pour se prononcer sur la revendication des biens ou de la valeur des biens dont Michael Rice se prétend propriétaire. [ 9 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] DÉCLINE compétence en ce qui a trait à la revendication des biens de monsieur Michael Rice; [ 11 ] ORDONNE au greffier de rembourser à monsieur Michael Rice la somme de 169 $, ainsi qu’à monsieur Dennis Nicholas et madame Cathy Skye la somme de 159 $, payées à
titre de timbres judiciaires sur la demande et la contestation; [ 12 ] Sans frais . __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 17 DÉCEMBRE 2015
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