2013 QCCQ 10102, 2013 QCCQ 10102
Opinion
Sergerie-Girard c. Grenier 2013 QCCQ 10102 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006511-124 DATE : 26 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CORINNE SERGERIE-GIRARD , domiciliée et résidant au […], Granby (Québec) […] Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
SYLVAIN GRENIER , domicilié et résidant au […], Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) […] Défendeur/demandeur reconventionnel/appelant en garantie c.
ALAIN VANDAL, faisant affaires sous le nom d’AUTOMOBILES ALAIN VANDAL, ayant un établissement au 1 , rang Saint-François, Lanoraie (Québec) J0K 1E0 Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Invoquant un vice caché affectant le véhicule acheté du défendeur, la demanderesse réclame 7 919,79 $. [ 2 ] Afin de procéder en vertu du livre VIII du Code de procédure civile , applicable au recouvrement des petites créances, la demanderesse a volontairement réduit le montant réclamé à 7 000 $. [ 3 ] À cette fin, elle réclame 4 919,79 $ pour les frais de réparation et la différence pour la perte de valeur du véhicule. [ 4 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il soutient qu'il n'a jamais été au courant que le véhicule était affecté d'un vice caché. Il invoque également avoir vendu le véhicule sans aucune garantie légale. [ 5 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 975,80 $ pour les honoraires de 823,80 $ payés [1] pour répondre aux mises en demeure et les frais de la contestation de 152 $. [ 6 ] Le défendeur appelle en garantie celui qui lui a vendu le véhicule en janvier 2009. LA DEMANDE PRINCIPALE Les faits pertinents [ 7 ] La demanderesse voit dans Internet l'annonce d'une automobile Honda Civic 2007 à vendre.
La description du véhicule est ainsi libellée [2] : Honda civic coupé bonne condition, mécanique A1 jamais eu de réparation, tres fiable, groupe electrique, air climatiser, prix plus bas a cause la sol droite a une petite bosse, pare shock arr a une petite déchirure de 3 centimetres et le toit a égratignure légere(probable qu'un compound ferais l'affaire). Rien de grave et facilement réparable. Pour vente rapide car j'ai besoin d'un pickup.
Prix légerement négociable ou échange contre toyota tacoma 2004 et plus 4x4, king cab, v6 5vitesse.200000km max. [Transcription conforme] [ 8 ] Le 31 août 2011, la demanderesse fait inspecter le véhicule par un garagiste qui indique n'avoir rien à noter [3] . [ 9 ] Le 1 er septembre 2011, la demanderesse achète le véhicule du défendeur. Elle paie 7 000 $ [4] [ 10 ] Le contrat indique que l'automobile est « vendue tel que vue et essayé et sans garanties [Transcription conforme] [5] ». [ 11 ] Le 14 septembre 2011, la demanderesse constate que le voyant lumineux indiquant les coussins gonflables clignote.
[ 12 ] Elle se rend chez un concessionnaire Honda. Le préposé l'informe que le registre de Honda Canada indique que ce véhicule a été gravement accidenté et est déclaré « détruit » [6] . [ 13 ] L'ami de la demanderesse contacte le défendeur pour demander l'annulation de la vente. Le défendeur refuse. [ 14 ] Le mécanicien du concessionnaire témoigne. À l'inspection, il a vérifié le système de retenu. Quatre codes apparaissaient. Les ceintures de sécurité ont été déployées, ce qui prouve que le véhicule a été accidenté. [ 15 ] Il explique le travail fait sur le véhicule [7] .
Le problème serait dû à la reconstruction du véhicule. Certaines pièces n'ont pas été changées. [ 16 ] Les photos [8] montrent que le tableau de bord a été « trafiqué ». Des éponges enfoncées dans les cavités cachent les témoins du système. [ 17 ] Il procède à la réparation.
Malgré le remplacement du module SRS [9] , les codes de mauvais fonctionnement reviennent de façon aléatoire. Il diagnostique un problème électrique, soit un court-circuit. Il ne réussit pas à enlever tous les codes. [ 18 ] Selon lui, il n'est pas sécuritaire de rouler avec un véhicule dont le système électrique ne fonctionne pas bien. [ 19 ] Un autre mécanicien témoigne.
Il confirme que les codes reviennent de façon aléatoire. [ 20 ] Il a fait les réparations nécessaires et a facturé 1 943,08 $ que la demanderesse a payé [10] . [ 21 ] La demanderesse cesse d'utiliser le véhicule qu'elle considère comme non sécuritaire.
Le véhicule est remisé du 20 septembre 2011 [11] au 18 janvier 2012. [ 22 ] Le 16 septembre 2011, la demanderesse obtient un rapport indiquant que le véhicule a été impliqué dans une collision, le 21 juin 2008 [12] . [ 23 ] Le 14 octobre 2011, la demanderesse signifie une mise en demeure au défendeur lui réclamant 8 429,66 $ [13] . [ 24 ] Le 20 octobre 2011, le défendeur, par ses procureurs, répond à la mise en demeure [14] . [ 25 ] Le 20 octobre 2011, le défendeur transmet une mise en demeure à l'appelé [15] . [ 26 ] Le 21 novembre 2011, la demanderesse obtient de la Société de l'assurance automobile du Québec (ci-après « la Société ») les informations suivantes [16] : Selon les fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec ce véhicule a été rendu conforme au Code de la sécurité routière à la suite de la reconstruction.
Vérification mécanique rendue conforme le : 2008-10-21. [ 27 ] Le 18 janvier 2012, la demanderesse paie 1 609,65 $ pour le remplacement des sacs gonflables [17] . [ 28 ] Le 1 er février 2012, la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur lui réclamant 7 919,79 $ [18] . [ 29 ] Le 7 mars 2012, la demanderesse obtient un rapport sur l'historique du véhicule. Ce document indique que le véhicule a été impliqué dans une collision, en Ontario, le 21 juin 2008.
Le 4 novembre 2008, le véhicule est enregistré au Québec [19] . [ 30 ] La preuve que le défendeur n'a jamais eu de problème avec le véhicule n'a pas été contredite. Analyse et motifs [ 31 ] La garantie de qualité est codifiée à l'
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 32 ] Le vice caché est une défectuosité ou une déficience du bien, causant un empêchement important à son usage normal. L'analyse de la présence ou non d'un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels qui en déterminent la qualification : • Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien vendu.
Son importance doit être telle qu'on doit en conclure que l'acheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait pas accepté de payer le prix convenu s'il avait connu la situation véritable. • Le vice doit être inconnu de l'acheteur. Un vice dénoncé par le vendeur n'est pas caché. La connaissance ou l'ignorance par le vendeur de l'existence du vice n'est pas un facteur pertinent à l'analyse puisque c'est l'état du bien que garantit le vendeur et non son propre fait.
• Le vice doit être caché. C'est dire qu'il ne peut être découvert par un acheteur prudent et diligent. Aucun indice de sa présence n'est perceptible lors de la visite des lieux. En présence d'un indice sérieux, l'acheteur doit pousser plus loin son investigation. Il peut même, en certaines circonstances, être tenu de recourir à l'avis d'un expert. • Le vice doit être antérieur à la vente puisque le vendeur est tenu de garantir l'état du bien au moment de la vente. [ 33 ] L'acheteur, qui prouve que le bien acheté est affecté d'un vice caché, a droit à une diminution du prix de vente.
Cette diminution ne correspond pas nécessairement au remboursement intégral du coût des travaux correctifs requis. Plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération pour en établir le montant approprié. [ 34 ] En l'espèce, lors de l'acquisition du véhicule, le défendeur a effectué les vérifications nécessaires pour s'assurer de la condition du véhicule. [ 35 ] Tant l'inspection que les informations qu'il avait obtenues de la Société lui indiquent que le véhicule est en bon état. Il n'a jamais été informé que le véhicule a été déclaré détruit.
Il a déclaré à la demanderesse l'accrochage avant dont on l'avait informé. [ 36 ] Il indique également une bosse à droite, des égratignures sur le toit faites lors du transport de son canot et des bris au parechoc arrière et au phare arrière gauche. [ 37 ] Le Tribunal est convaincu que le défendeur ne connaissait pas l'état réel du véhicule.
Toutefois, la connaissance ou l'ignorance du vice par le vendeur n'est pas un facteur pertinent pour déterminer l'existence du vice. [ 38 ] Ce facteur devient pertinent pour obtenir en sus des dommages-intérêts lorsque la preuve démontre que le vendeur connaissait le vice. [ 39 ] Le Tribunal doit déterminer si, comme le soutient le défendeur, le contrat contient une exclusion de la garantie légale. [ 40 ] Qu’en est-il de l’expression « vendue tel que vue et essayé et sans garanties [Transcription conforme] » apparaissant dans le contrat de vente [20] ?
Cette expression dégage-t-elle le défendeur de la garantie légale contre les vices cachés découlant de l’
article 1726 du Code civil du Québec ? [ 41 ] Selon l'
article 1732 du Code civil du Québec , les parties peuvent, dans leur contrat, modifier l'étendue de la garantie légale pour vices cachés. [ 42 ] Toutefois, l’
article 1733 du Code civil du Québec stipule : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [Nos soulignements] [ 43 ] Les tribunaux ont eu à se prononcer à maintes reprises sur les exclusions de garantie. [ 44 ] Il a été décidé que la mention « accepté tel que vu », apparaissant à un contrat de vente d'un bien usagé, n'emporte pas renonciation à la garantie légale contre les vices cachés.
Une telle mention est d'interprétation restrictive et ne vise que les vices apparents [21] . [ 45 ] Il fut aussi décidé que l'emploi au contrat des mots « tel que vu et examiné » ne justifiait pas, pour autant, la livraison d'un véhicule hors d'usage [22] . [ 46 ] Selon le Tribunal, la mention « tel que vu et essayé » mentionnée au contrat [23] vise plutôt les vices qui peuvent être visibles et apparents, comme le texte l'indique.
Cette mention ne suffit pas en vue d'exclure la garantie de qualité couvrant les vices cachés. [ 47 ] En l'espèce, en ajoutant « sans garantie », les parties avaient-elles l'intention d'exclure la garantie légale? [ 48 ] Les exclusions de la garantie doivent s'interpréter de façon restrictive, en faveur de l'acheteur [24] . [ 49 ] Il est clair que les termes « achète à ses risques et périls » dégagent un « vendeur non professionnel » de sa responsabilité légale en regard des vices cachés [25] : 695.
Le vendeur non professionnel peut se libérer de son obligation de garantie quant aux vices de qualité qu'il connaissait et qu'il a dénoncés, de même qu'aux vices de qualité qu'il ignorait, puisqu'il peut se libérer de son obligation de garantie envers un acheteur qui accepte alors d'acheter à ses risques et périls 1034 . __________________________ 1034. Lejeune c. Poitier , J.E. 98-1331 (C.S.) . [ 50 ] Le Tribunal est d’avis que l’expression « vendu tel que vu et essayé et sans garantie » n’équivaut pas à l’expression « acheté à ses risques et périls ». [ 51 ] La mention « sans garantie » est imprécise.
Elle n'indique pas clairement qu'aucune garantie, y compris la garantie légale, ne s'applique pas.
[ 52 ] Cette mention peut être interprétée par les parties comme une indication que la garantie du fabricant n'est plus applicable. En l'espèce, l'intention d'exclure la garantie légale n'est pas explicite. [ 53 ] La preuve démontre clairement que le véhicule est affecté d'un vice grave, antérieur à l'achat et inconnu de la demanderesse. [ 54 ] Le défendeur est donc tenu au vice caché même s'il ignorait le vice affectant le véhicule.
Les dommages [ 55 ] Les coûts payés pour la réparation du véhicule s'élèvent à 4 919,79 $, soit le module SRS pour les témoins lumineux [26] et le remplacement des sacs gonflables [27] . [ 56 ] Le 26 septembre 2011, la demanderesse s'informe de la valeur d'un véhicule Honda Civic 2007 dont l'odomètre indique 46 000 km. L'estimation indique 14 300 $ et fait mention de nombreux facteurs pouvant influencer le prix [28] . [ 57 ] La demanderesse a payé le véhicule 7 000 $ [29] .
Cette preuve ne permet pas d'établir clairement la perte de valeur subie par la demanderesse. [ 58 ] En l'absence d'une preuve plus précise, le Tribunal accueille cette réclamation en
partie seulement, soit 1 000 $. L'APPEL EN GARANTIE Les faits pertinents [ 59 ] Le 30 janvier 2009, le défendeur se rend voir un véhicule annoncé par un particulier. Constatant que le prix est inférieur à celui du marché, il lui demande si le véhicule est accidenté. Il reçoit une réponse négative. [ 60 ] Au lave-auto, il constate certaines réparations sur la peinture de la carrosserie à l'avant du véhicule.
Le particulier l'informe avoir subi un accrochage. [ 61 ] Ils se rendent ensuite chez un garagiste qui ne constate aucun autre défaut. [ 62 ] Il exige du particulier une indication au contrat de vente, concernant l'accrochage à l'avant et que le véhicule n'a pas été reconstruit.
Il requiert également que le vendeur lui remette la clé principale et les factures de réparation [30] . [ 63 ] Ils se rendent au guichet d'une institution financière et à la Société pour procéder au transfert du véhicule [31] . [ 64 ] Le particulier produit à la Société des papiers de commerçant pour faire la transaction [32] . [ 65 ] Il informe le défendeur que le véhicule était enregistré au nom de la compagnie de son beau-père. [ 66 ] Il appert des documents produits à l'audience que le véhicule est enregistré au nom de l'appelé [33] qui, selon le registre des entreprises [34] , est un concessionnaire d'automobiles d'occasions. [ 67 ] Le défendeur demande alors de sortir l'historique du véhicule.
Aucune mention n'attire son attention, il achète le véhicule [35] . [ 68 ] Le 17 février 2009, le défendeur tente de contacter le particulier, sans succès. [ 69 ] Il se rend à la Société pour avoir de l'information sur le propriétaire précédent et le véhicule [36] . [ 70 ] Le 20 février 2009, la Société lui transmet les documents qui n'indiquent pas que le véhicule est accidenté [37] . [ 71 ] Le défendeur a utilisé le véhicule pendant deux ans, sans problème particulier avant de le mettre en vente.
Analyse et motifs [ 72 ] En plus du cadre analytique exposé précédemment sur la garantie de qualité, le Tribunal doit également tenir compte du comportement de l'appelé en l'espèce. [ 73 ] Sur ce dernier point, deux passages de décisions rendues par la Cour d'appel du Québec illustrent bien le devoir d'intégrité attendu de la part d'un vendeur. [ 74 ] Ainsi, dans l'arrêt de la Cour d'appel rendu dans Proulx-Robertson c. Collins [38] , Monsieur le juge Lebel écrivait (à la page 157) : Les relations entre un vendeur et un acquéreur d'une propriété immobilière ne s'assimilent pas à un jeu de cache-cache.
Les vendeurs demeurent soumis à des obligations d'honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l'acquéreur potentiel. Connaissant un problème sérieux, ils se doivent, à tout le moins, de ne pas induire en erreur l'autre
partie en l'envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité. Le dol présent dans ce dossier contribue à rendre caché un vice qui, dans d'autres circonstances, pourrait être apparent. [ 75 ] La Cour d'appel s'était prononcée dans le même sens dans Placement Jacpar inc. c. Benzakour [39] :
Le propre comportement du vendeur jouera son rôle à l'occasion dans l'appréciation du caractère du vice. Ainsi, ces fausses représentations ou le dol du vendeur quant à l'état de la chose ou aux causes réelles de vices apparents dégageront parfois l'acquéreur de l'obligation d'explorer davantage. Le dol ou le mensonge du vendeur peut rendre un vice juridiquement caché, surtout lorsque l'acquéreur a demandé une explication au sujet des manifestations d'un défaut et qu'on l'a orienté sur une fausse piste.
On ne peut reprocher à l'acquéreur de soupçonner la mauvaise foi de son vendeur. [ 76 ] C'est donc par une analyse minutieuse du comportement de l'acheteur et du vendeur et des circonstances particulières à chaque cas que le Tribunal pourra statuer sur le bien-fondé d'un recours. [ 77 ] L'appelé a usé d'un stratagème. Il a, par un intermédiaire, fait de fausses représentations lors de la vente du véhicule à l'appelant en garantie. [ 78 ] L'appelé a délibérément caché que le véhicule a été reconstruit.
Les troubles et réparations réclamés sont directement reliés à la reconstruction. [ 79 ] Il doit être tenu responsable des vices affectant le véhicule et des dommages causés à l'appelant en garantie. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DÉFENDEUR [ 80 ] Le défendeur/demandeur reconventionnel réclame la somme de 823,80 $ pour les honoraires d'avocat [40] . Sauf en cas d'abus de poursuite, ces sommes ne sont pas reconnues à
titre de dommages [41] . [ 81 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 83 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5 919,79 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 octobre 2011, soit la date de signification la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 163 $; [ 84 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais; [ 85 ] ACCUEILLE l'appel en garantie; [ 86 ] CONDAMNE l'appelé Alain Vandal à payer à l'appelant en garantie Sylvain Grenier la somme de 5 919,79 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 octobre 2011, soit la date de signification de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 315 $ pour le dépôt de la demande et de la contestation. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2013
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