2016 QCCQ 9347, 2016 QCCQ 9347
Opinion
Protection de la jeunesse — 163867 2016 QCCQ 9347 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-012453-148, 200-41-012454-146 DATE : 7 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Y , né le […] 2007 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 juin 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X et Y demeuraient compromis, les confiait à leur père et ordonnait des mesures d’aide pour une période d’une (1) année.
[ 3 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance, les enfants sont demeurés auprès de leur père et ils y ont évolué de façon satisfaisante. [ 4 ] Quant à madame A, elle a fait plusieurs démarches dans la dernière année pour occuper un rôle social mais toutes ses démarches ont été abandonnées en cours de route. [ 5 ] Dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, la demanderesse fait état que les problèmes de toxicomanie de la mère demeurent présents.
Ainsi, lorsque madame vit une situation difficile, «sa première porte de sortie fut la consommation». [ 6 ] En rencontre le 15 juin dernier, madame affirmait consommer des amphétamines à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) et maintenir une consommation d’alcool régulière et fumer du cannabis à l’occasion. [ 7 ] Dans son témoignage, madame A affirme que la consommation d’amphétamines lui fait du bien puisque ça lui donne de l’énergie. [ 8 ] Les enfants ont eu avec la mère des contacts fréquents puisque la résidence de leur père est à proximité.
De plus, madame se rend un peu n’importe quand chez monsieur B et ce dernier accepte sa présence. Les enfants vont de plus passer la journée du dimanche chez leur mère et y dorment mais en présence d’une tierce personne, rôle que le père a accepté de jouer jusqu’à présent. Cependant, il ne trouve pas cette situation idéale et souhaiterait que cela cesse. [ 9 ] La situation financière de monsieur B s’est grandement améliorée au cours des derniers mois et il a aménagé le 1 er juillet dans un duplex à proximité de la résidence de la mère pour faciliter les contacts.
Monsieur entretient une excellente relation avec ses enfants et ces derniers lui sont très attachés. [ 10 ] Quant aux enfants, ils sont conscients des difficultés de leur mère et soulignent souvent leur désir que leur mère aille mieux. [ 11 ] À l’audience, la mère est apparue peu énergique, elle parlait lentement et les réponses étaient parfois longues à venir. Madame nous dira que, parfois, elle manque d’énergie et c’est pourquoi elle consomme des amphétamines. [ 12 ] Madame voudrait avoir des contacts avec ses enfants comme elle le désire mais vu son état, cela n’apparaît pas indiqué.
Madame consomme toujours alcool et drogue et cela est encore moins acceptable dans sa situation vu les risques de psychose. [ 13 ] Les enfants se plaignent du manque d’énergie de leur mère, parfois cette dernière dort lorsqu’ils sont en visite chez elle pendant qu’ils vont au terrain de jeux, au lieu de les y accompagner.
À une reprise, les enfants ont dû téléphoner à leur père parce qu’ils étaient incapables de réveiller leur mère. [ 14 ] Monsieur est inquiet de la situation de la mère, surtout lorsque cette dernière consomme du cannabis puisqu’en ces circonstances, elle devient «zoombie» et a de la difficulté à parler.
Monsieur appelle chez la mère deux (2) à trois (3) fois lorsque les enfants se trouvent chez elle. [ 15 ] Il y a donc lieu de prévoir des contacts ainsi que le demande la directrice de la protection de la jeunesse et il y a lieu surtout de vérifier l’état de la mère avant que ces contacts s’effectuent. [ 16 ] Dans son témoignage, madame dira elle-même que son mode de vie n’est pas adéquat pour les enfants.
Présentement, madame a un colocataire et/ou une personne qui se trouve très souvent chez elle et cet individu consommerait lui aussi. [ 17 ] Vu ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse est toujours nécessaire puisque la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis en raison des importantes difficultés personnelles rencontrées par leur mère. [ 18 ] À l’audience, le père a consenti à l’ensemble des conclusions recherchées et la mère, tout en demandant des contacts plus fréquents avec ses enfants, a consenti aux autres conclusions de la demande. [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 20 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à leur père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
- QUE les enfants fréquentent un milieu scolaire de façon assidue; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) fois par semaine, pour une durée de quatre (4) heures et ce, à la condition que la mère soit abstinente de toute consommation d’alcool et/ou de drogues lors des contacts; [ 24 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2016-07-07 /hp
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