2019 QCCQ 9281, 2019 QCCQ 9281
Opinion
Protection de la jeunesse — 19333 2019 QCCQ 9281 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002850-173 DATE : 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née [...] 2012 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95 (1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X, née le [...] 2012. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 6 février 2018, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence parentale sur le plan éducatif de la part du père. [ 3 ] L’enfant est alors maintenue auprès de son père avec le suivi social de la Directrice pour une période de neuf mois. [ 4 ] Au soutien de sa demande en révision et prolongation, la Directrice allègue essentiellement ce qui suit : ➢ L’enfant présente des comportements problématiques en milieu scolaire; ➢ Dans des moments de dépassement, le père peut réagir de manière excessive; ➢ La collaboration du père avec la Directrice est mitigée.
[ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenue auprès de son père avec un suivi social pour une période de six mois. Position des parties [ 6 ] Les parents admettent les principales allégations de la demande. Ils consentent aux mesures recherchées par la Directrice. La mère souhaite qu’un plancher de contacts soit déterminé. [ 7 ] L’avocate de l’enfant informe le Tribunal des éléments saillants de son entrevue avec l’enfant. L’enfant considère qu’elle fonctionne mieux à l’école. Elle désire vivre avec son père. Elle souhaite des contacts plus fréquents avec sa mère.
Description de la situation et Analyse [ 8 ] La preuve révèle qu’en conformité avec la dernière ordonnance, l’enfant vit avec son père. La famille bénéficie du soutien de la Directrice qui se heurte à la résistance du père qui se rend bien peu disponible pour les rencontres de suivi social. [ 9 ] De fait, jusqu’en septembre 2018, le père est d’avis qu’il a la situation bien en main et que l’intervention de la Directrice est inutile, voire accablante. [ 10 ] À compter de septembre 2018, le père s’implique sur le plan scolaire et échange avec la Directrice pour diminuer les crises de l’enfant.
Il s’ouvre dans une certaine mesure à l’intervention et accepte de mettre en pratique certains des conseils prodigués. [ 11 ] Rappelons que l’enfant, bien qu’elle se développe normalement et soit dotée d’un bon potentiel, peut démontrer beaucoup d’agressivité et une forte opposition.
Elle ne tolère pas la frustration, ce qui peut entrainer d’importantes pertes de contrôle et désorganisations, surtout en milieu scolaire qui rapporte que l’enfant frappe, mord et insulte les personnes qui l’entourent. [ 12 ] À cet égard, le père souligne qu’à la maison, par contraste, les comportements de l’enfant sont, somme toute, adéquats. [ 13 ] À l’automne 2018, le père peut encore démontrer de l’hostilité envers la Directrice, surtout lorsqu’il se sent menacé par l’intervention.
Or, les services offerts ne visent qu’à supporter le maintien de l’enfant à domicile. [ 14 ] L’enfant présente un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité. Une médication lui est prescrite et correctement administrée. Elle bénéficie d’un suivi médical offert à la clinique A. [ 15 ] L’enfant reçoit également un suivi de la part d’un psychoéducateur œuvrant en milieu scolaire. [ 16 ] Selon un jugement de la Cour supérieure rendue en 2015, la mère doit effectuer ses droits d’accès à l’enfant chez sa propre mère et en présence de celle-ci. [ 17 ] Les contacts ont lieu à une fréquence d’une journée par mois.
Selon la grand-mère, la mère et l’enfant, les visites se déroulent positivement. La grand-mère rapporte toutefois les crises de l’enfant lorsqu’elle subit un refus. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 19 ] La situation requiert le maintien de l’enfant dans son milieu avec le suivi social de la Directrice pour une période de six mois. [ 20 ] Les parties suggèrent que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision.
Le Tribunal est disposé à accorder cet assouplissement. [ 21 ] Le Tribunal rappelle toutefois qu’à l’expiration de son ordonnance, les parties seront soumises au jugement de la Cour supérieure qui devra être modifié si la levée de la supervision est alors opportune. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 février 2018; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision, et qu’à défaut d’entente, ils s’effectuent à une fréquence d’une fois par mois PRENANT ACTE que pour la mère, il s’agit d’un plancher; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées et au plan d’intervention de la
Directrice; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE au père de retourner les appels de la Directrice dans un délai de 24 heures.
Advenant l’impossibilité de joindre la personne, le père devra laisser un message dans la boite vocale afin que la Directrice puisse confirmer le retour d’appel du père; [ 32 ] ORDONNE que le père soit présent à toutes les rencontres planifiées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] PREND ACTE que la Directrice fera des visites inopinées dans le milieu paternel; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement du père à donner accès à son domicile à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] LE TOUT, pour une durée de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Bianca Monette Avocate de la D.P.J. M e Lucie Gaucher Avocate de l'enfant M e Èvelyne Bilodeau Avocate de la mère M e Alexandre Niquette Avocat du père Date de signature : 25 janvier 2019
Loading document…