2013 QCCA 1640, 2013 QCCA 1640
Opinion
R. c. Buric 2013 QCCA 1640 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005337-132 (500-01-067607-124, 500-01-067624-129, 500-01-077272-125, 500-01-077273-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Josée Thériault Directeur des poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCAT(
S) BORIS BURIC Me Benoît Cliche
En appel d'une peine infligée le 17 décembre 2012 par l'honorable Jean-Pierre Boyer de la Cour du Québec, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel le 8 mai 2013 par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – Fraude (clonage de cartes bancaires) – Crédit pour détention préalable.
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Louis-H.-Lafontaine AUDITION 10 h 30 Argumentation par Me Marie-Josée Thériault. 11 h 05 Suspension de la séance. 11 h 33 Reprise de la séance. 11 h 33 Argumentation par Me Benoît Cliche. 11 h 52 Réplique par Me Marie-Josée Thériault. 11 h 57 Réplique par Me Benoît Cliche. 11 h 58 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 58 Suspension de la séance. 12 h 13 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT I [ 1 ] Le ministère public se pourvoit contre la peine imposée au motif que le juge de première instance a soustrait de celle-ci le temps en détention préalable calculé en double. [ 2 ] Selon le ministère public, le juge a ainsi violé le paragraphe 719 (3) C.cr . qui prescrit, depuis la modification entrée en vigueur le 22 février 2010, «un maximum d'un jour pour chaque jour passé sous garde».
II [ 3 ] La difficulté en l'espèce réside dans le fait que le juge de première instance était saisi de quatre dossiers, dont deux relatifs à des inculpations antérieures au 10 février 2010 (500-01-077272-125 et 500-01-077273-123, ci-après les anciens dossiers) et deux subséquents à cette date (500-01-067607-124 et 500-01-067624-129, ci-après les nouveaux dossiers), et que la détention préalable a été imposée dans les nouveaux dossiers, alors que l'intimé bénéficiait d'une mise en liberté sous remise d'un engagement dans les anciens dossiers, non révoquée par la suite ( paragraphe 524(8) C.cr .). [ 4 ] Selon le ministère public, la période sous garde d'une durée de 11 mois, puisque prononcée dans les nouveaux dossiers, ne peut être comptée en double.
Subsidiairement, s'il faut faire comme s'il y avait eu révocation de l'engagement dans les anciens dossiers, le crédit en double ne peut s'appliquer qu'à l'égard de ces derniers. III [ 5 ] Il est acquis qu'à l'égard des deux anciens dossiers les avocats étaient d'accord pour une peine de six mois, consécutive aux peines dans les nouveaux dossiers. [ 6 ] Pour ces derniers, les avocats étaient en désaccord. Après avoir entendu les représentations des parties, le juge a imposé une peine de 15 mois concurrente pour chacun des nouveaux dossiers, consécutive aux six mois imposés à l'égard des anciens dossiers [1] .
IV [ 7 ] Dans le cadre des échanges à l'audience, le ministère public propose, si la Cour devait conclure que l'intimé devait être considéré détenu tant en vertu des anciens dossiers que des nouveaux, de compter en double trois des onze mois de la période sous garde et de l'imputer aux anciens dossiers (réduisant la peine à purger à néant), laissant un solde de huit mois à imputer à la peine de 15 mois imposée dans les nouveaux dossiers. [ 8 ] La Cour est d'avis qu'en l'espèce cette solution est appropriée à la situation inusitée d'un chevauchement entre deux régimes résultant des différentes dates d'inculpation, tout en respectant la volonté du législateur. [ 9 ] Par contre, la Cour est d'avis que rien ne permettait au juge de première instance de compter en double l'ensemble des onze mois de la détention préalable. [ 10 ] Il s'ensuit que le jugement de première instance doit être réformé pour y ajouter une peine d'emprisonnement de sept mois, restant à purger, toutes les autres conditions imposées par le juge de première instance demeurant inchangées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 12 ] ACCUEILLE l'appel en partie; [ 13 ] MODIFIE la peine pour y ajouter une période d'emprisonnement de sept mois, toutes les autres conditions demeurant inchangées; [ 14 ] ORDONNE à l'intimé de se constituer prisonnier dans un délai de 7 jours du présent arrêt. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A. [1] À cet égard, il y a lieu de mentionner que la transcription du jugement est incorrecte quant aux dossiers correspondants aux peines imposées.
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