2018 QCCA 1893, 2018 QCCA 1893
Opinion
Grima c. Caisse Desjardins du centre de Portneuf 2018 QCCA 1893 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009822-187 (200-17-024426-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 novembre 2018 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT XAVIER GRIMA NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF M e JULIEN TRICART (BCF, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2018 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l’appelant en prolongation du délai de production de son exposé
Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 46 La juge s’adresse aux parties; 10 h 47 Observations de M. Grima; Observations de la juge; M. Grima poursuit; 10 h 51 M. Grima mentionne avoir reçu les notes sténographiques le 26 octobre 2018; 10 h 54 Observations de M e Tricart; M e Tricart mentionne qu’il est disponible le 8 février 2019 pour l’audition au fond du dossier. Cependant, il mentionne ne pas vouloir que la même situation se reproduise à la date limite de production de son exposé; 11 h 40 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] À la suite de l’arrêt de la Cour du 27 août 2018, et conformément à celui-ci, la juge coordonnatrice tient une séance de gestion le 5 septembre 2018. Au terme de celle-ci, décidant que l’affaire cheminera sur une voie accélérée, la juge fixe au 26 octobre 2018 la date limite de production de l’exposé de l’appelant (pour un maximum de 20 pages) et au 10 décembre 2018 la date limite de production de l’exposé de l’intimée.
Elle fixe également l’audition du pourvoi au 15 janvier 2019. [ 2 ] Le 25 octobre 2018, l’appelant dépose auprès du greffe de la Cour une requête demandant la prolongation du délai de production de son exposé. Il demande 32 jours supplémentaires à compter du 2 novembre 2018, estimant devoir bénéficier de l’article 365, 2 e al. C.p.c. , qui prévoit la suspension des délais de constitution du dossier d’appel, jusqu’au jugement sur le rejet d’appel. Au soutien de cette demande, il invoque le délai à obtenir les notes sténographiques du procès et divers problèmes de santé.
À l’audience, il fait également état de mortalité dans sa famille. [ 3 ] L’intimée demande que cette affaire procède avec diligence, conformément à l’ordonnance de la juge coordonnatrice. [ 4 ] À mon avis, il y a lieu de faire droit à la demande. [ 5 ] L’appelant a tort de prétendre que le délai de production de son exposé est ici fonction de l’article 365 C.p.c.
La Cour a ordonné la gestion de ce dossier, de sorte que son délai est fonction de celui fixé par la juge coordonnatrice le 5 septembre dernier. [ 6 ] Toutefois, vu le délai requis pour l’obtention des notes sténographiques, délai que la juge coordonnatrice ne connaissait pas en septembre dernier, et les divers motifs personnels invoqués par l’appelant, j’estime qu’il y a lieu de prolonger le délai de production de l’exposé de l’appelant.
Dans ce contexte, et puisque l’audition de ce dossier ne pourra avoir lieu le 15 janvier 2019 tel qu’initialement prévu, l’appelant devra produire son exposé au plus tard le 5 décembre 2018. L’intimée aura jusqu’au 11 janvier 2019 pour déposer le sien afin que l’audition de ce dossier ait lieu le 8 février 2019.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant en prolongation du délai de production de son exposé, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 8 ] PROLONGE le délai de l’appelant pour produire son exposé au 5 décembre 2018 ; [ 9 ] PROLONGE le délai de l’intimée pour produire son exposé au 11 janvier 2019 ; [ 10 ] RETIRE le dossier du rôle du 15 janvier 2019, en salle 4.33, à 9 h 30; [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 8 février 2019, en salle 4.33, à 9 h 30 . MANON SAVARD, J.C.A.
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