2016 QCCQ 5204, 2016 QCCQ 5204
Opinion
Protection de la jeunesse — 161653 2016 QCCQ 5204 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-51-000001-166 DATE : 5 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c.
X (1999/[…]) En qualité d’adolescente-intimée et A «mère» et B «Tutrice-mise en cause» et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC «mise en cause» ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente, suivant les articles 70.1 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), une requête en nomination de tuteur dans la situation de X, âgée de 16 ans lors de l’audience. X assiste à l’audition, sans être représentée par procureur, bien qu’elle soit informée de ce droit. L’adolescente consent à la demande de la DPJ tout comme madame B, qui désire être nommée tutrice à X. La mère de l’adolescente est absente bien qu’elle ait dûment reçu la requête et les documents joints. [ 2 ] Le 10 novembre 2015, la juge Bourassa confie l’adolescente à sa grand-mère maternelle, madame B, jusqu’au 1 er mai 2016.
Elle retire à la mère les attributs de son autorité parentale pour les confier à la grand-mère maternelle, le temps requis pour que soit complété le processus légal pour la tutelle. [ 3 ] X se retrouve dans une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil du Québec (C.c.Q.), la mère n’assumant pas, dans les faits, les soins, l’entretien ou l’éducation de son enfant. Depuis que X est confiée à sa grand-mère maternelle en janvier 2015, elle a des contacts irréguliers avec sa mère et c’est sa grand-mère maternelle qui assume la réponse à tous ses besoins au quotidien.
[ 4 ] La mère n’est pas stable dans sa vie, a toujours divers problèmes de fonctionnement et X est très peu encline à la voir. La mère ne collabore pas non plus au suivi de la DPJ. Pour ce qui est de X, cette jeune fille fonctionne très bien, est responsable. Elle est d’ailleurs considérée par la grand-mère maternelle comme sa propre fille. [ 5 ] La grand-mère maternelle est en mesure d’assumer entièrement X, la gestion des contacts mère-fille au besoin, sans le soutien de la DPJ. Toutes deux désirent que la tutelle soit prononcée.
Cette mesure s’avère donc, suivant l’appréciation du Tribunal, dans l’intérêt de X et le respect de ses droits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉFÈRE la tutelle de l’adolescente X à madame B; [ 7 ] CONFIE l’adolescente X, à sa tutrice madame B; [ 8 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 9 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Madame X, l’adolescente Madame B, tutrice /vg Date d’audience : 2016-04-05
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