2018 QCCA 2199, 2018 QCCA 2199
Opinion
Primeau c. R. 2018 QCCA 2199 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006649-188 ( 765-01-022997-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE ALAIN PRIMEAU Me MAUDE PAGÉ-ARPIN (Absente) (Latour Dorval Avocats) INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE BEAUDIN (Absente) Me PIERRE GOULET (Absent) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2018 par un jury présidé par l'honorable André Vincent de la Cour supérieure, district de Richelieu. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté. ( Art. 679(1)
a) C.cr ., 53 R.c.a.m.c. )
Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : — AUDITION 19 h 30 PAR LE JUGE : Motifs du jugement – voir page 3. Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 29 janvier 2018, Alain Primeau est déclaré coupable de meurtre au deuxième degré de son frère Richard par un jury présidé par l’honorable André Vincent de la Cour supérieure, district de Richelieu. Il est condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Dans son jugement sur la peine, le juge Vincent fixe à onze ans le délai préalable à sa libération conditionnelle : R. c. Primeau , 2018 QCCS 1358 . [ 2 ] M.
Primeau dépose un avis d’appel du verdict, soulevant huit moyens d’appel alléguant autant d’erreurs de droit. [ 3 ] L’appelant demande maintenant sa mise en liberté dans l’attente de l’issue de son pourvoi, et ce, en application des articles 679(1) et 679(3) C.cr . [ 4 ] Il est détenu depuis son arrestation survenue le 3 septembre 2011. Il convient de noter qu’au terme d’un premier procès, un jury a déclaré l’appelant coupable de meurtre au premier degré. Par un arrêt rendu le 19 septembre 2017, la Cour a ordonné la tenue d’un nouveau procès : Primeau c.
R ., 2017 QCCA 1394 . *** [ 5 ] La requête est régie par le paragraphe 3 de l’
article 679 C.cr . qui énonce trois conditions cumulatives : l’appelant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités,
a) que son appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public : R. c. Oland , 2017 CSC 17 , paragr. [19] . [ 6 ] La poursuite conteste la demande de mise en liberté de l’appelant sur chacune de ces trois conditions. Son avocate précise à l’audience que son argument principal porte sur le caractère inadéquat de la démonstration par l’appelant que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Son opposition à cet égard porte à la fois sur le volet de la sécurité du public et sur celui de la confiance du public envers l’administration de la justice. *** [ 7 ] Deux remarques préliminaires s’imposent. [ 8 ] Il y a lieu de rappeler que le caractère sérieux d’une condamnation pour l’infraction de meurtre au deuxième degré n’exclut pas en lui-même la mise en liberté.
Comme le souligne le juge Moldaver dans Oland , supra , paragr. [66] , « [l]e législateur n’a pas restreint la possibilité pour les personnes reconnues coupables de meurtre ou de tout autre crime grave d’obtenir une mise en liberté sous caution en
attendant l’issue de leur appel ». [ 9 ] Deuxièmement, l’appelant a été déclaré coupable au deuxième procès. Il ne bénéficie plus de la présomption d’innocence : Oland , supra , paragr. [33] à [35] ; Charest c. R ., 2017 QCCA 2048 , paragr. [45] (le juge Vauclair, juge unique); Delisle c. R ., 2012 QCCA 1250 , paragr. [15] (le juge Wagner, alors de cette Cour, juge unique). Certes, il a regagné l’avantage de la présomption au moment où la Cour a annulé le premier verdict en 2017.
Il convient, dans les circonstances, de remarquer que malgré cet avantage, il n’a pas été mis en liberté pendant son nouveau procès, pas plus qu’il ne l’a été entre la date de son arrestation en 2011 et la fin de son premier procès. Cela dit, je me mets en garde de ne pas mener mon analyse à partir du constat que l’appelant « a été condamné deux fois pour meurtre », comme l’intimée m’invite à le faire ici. Le premier procès a été annulé. L’appelant a été condamné correctement une seule fois.
À ce stade-ci, par contre, cette seule condamnation, présumée valide, a pour effet de lui faire perdre la présomption d’innocence. [ 10 ] Ces remarques étant faites, il y a lieu de regarder les arguments avancés par l’appelant pour chacune des conditions énoncées à l’ article 679(3) C.cr . *** [ 11 ] L' article 679(3)
a) C.cr . : l’appelant a-t-il démontré que son appel n’est pas futile? [ 12 ] Comme l’explique le juge Doyon dans Guité c. R ., 2006 QCCA 905 , paragr. [7] (juge unique), un requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel aux fins de l’ article 679(3) a). Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables; il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès : Xanthoudakis c. R. , 2016 QCCA 1809 , paragr. [4] à [7] (la juge Bich, juge unique).
Dans Oland , supra , paragr. [20] , le juge Moldaver rappelle au nom de la Cour suprême que le critère de non-futilité est « très peu exigeant ». [ 13 ] Au soutien de sa demande de mise en liberté et lors de sa plaidoirie, l’appelant développe un seul de ses huit moyens d’appel : le juge a-t-il erré en droit dans ses directives sur l’accident? [ 14 ] L’appelant rappelle qu’il a témoigné au procès à l’effet qu’au moment du drame, alors qu’il se trouvait proche de la victime, il tenait son fusil pointé vers le bas. Il dit qu’il ne savait pas que l’arme était chargée.
Aussi, dit-il, le pontet du fusil avait été retiré, ce qui rendait possible le fait d’accrocher la gâchette avec quelque chose d’extérieur. L’appelant déclare avoir perdu l’équilibre et que l’arme s’est déchargée toute seule. [ 15 ] Une preuve analogue a été présentée lors du premier procès. En référant notamment au témoignage de l’appelant, la Cour a accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès en raison de l’omission du juge d’expliquer aux jurés que la défense d’accident pouvait avoir l’effet d’enlever le caractère volontaire de l’ actus reus de l’infraction.
Dans ses motifs au soutien de l’arrêt qui ordonne la tenue d’un nouveau procès en raison de cette erreur de droit, le juge Healy écrit notamment : [26] Accident negates the element of conscious choice, or voluntariness, in action as much as it negates specific types of choices as defined in various concepts of mens rea . Thus a driver who unavoidably strikes a pedestrian who streaks into the road cannot be held criminally responsible for voluntary conduct or fault in the commission of an offence. [27] An accident that occurs in the absence of any other unlawful act precludes any criminal liability.
This is not a complicated proposition. But the criminal law must also account for accidents that are caused by previously committed offences or accidents that occur during the commission of an unlawful act. The present case concerns the second issue.
The theory of the defence was that during (not after) the commission of an assault the gun accidentally discharged and the shot killed the victim. [28] Assuming a sufficient factual foundation in the evidence, this theory forces consideration of the extent to which criminal responsibility can be attributed where accidents occur during the commission of other offences. This possibility has been rejected to the extent that constructive murder, a killing in the absence of subjective foresight of death, has been declared unconstitutional.
It has not been rejected with respect to other offences, including other forms of culpable homicide.
Unlawful-act manslaughter allows for conviction where an accidental death is caused by the commission of an underlying or predicate offence, such as assault, if the commission of that offence is dangerous in the sense that it demonstrates an objective risk of bodily harm. [29] As a general proposition, for which exceptions are not involved in this appeal, there can be no liability for first-degree murder unless the commission of an underlying offence is the cause of death; nor will it suffice that a person caused death while committing an underlying offence.
Murder requires subjective foresight of death in the act of killing. It is clear that the judge instructed the jury to consider the defence of accident in relation to the element of intention in
section 229(
a) of the Code. He made no reference to accident in relation to the actus reus of murder or manslaughter, nor any mention of the elements of unlawful-act manslaughter. [30] If the instructions had included a direction on accident with respect to the actus reus , the jury would have had a clearer understanding between the possible verdicts of murder or unlawful-act manslaughter. If as a result of such an instruction the jury had a reasonable doubt concerning the voluntariness of the shot, and thus of causation, the only alternative verdict would be manslaughter by means of an unlawful act.
The absence of an instruction concerning accident and the actus reus implied that the only defence to a charge of murder would be reasonable doubt on the element of intention defined in
section 229( a ). It did not account for the possibility that there was a defence of accident if the discharge of the gun was not
an act that was voluntary or the expression of a conscious choice. [références omises] [ 16 ] Au soutien de la présente requête, l’appelant plaide que le juge du deuxième procès a fait la même erreur : il aurait, comme le juge au premier procès, commis l’erreur de droit de ne pas ouvrir la défense d’accident niant l’ actus reus . [ 17 ] L’appelant prend note que le juge donne, lors de ses directives, deux exemples d’accidents, insistant, en exposant leur caractère accidentel, sur le fait qu’aucun acte criminel sous-jacent n’avait été commis. L’appelant explique, toutefois, que la défense ici a admis au
procès l’existence d’un acte illégal – des voies de fait armées – commis lorsque l’appelant, en colère, et portant ostensiblement une arme,a abordé son frère, et ce, peu avant le coup de feu. [18] Or, plaide l’appelant, « en complète contradiction » avec les enseignements de l’arrêt de la Cour rendu à la suite du premierprocès, le juge explique ainsi au jury que pour qu’un acte soit accidentel, aucun acte illégal ne doit être commis.
Par ailleurs, plaidel’appelant, en utilisant des mots comme « l’accusé a admis avoir fait feu » et « le coup de feu a été tiré en direction de RichardPrimeau », le juge laisse entendre au jury que le coup de feu était volontaire. L’appelant cite aussi un extrait des directives qui auraitinduit le jury en erreur en laissant croire qu’un accident pouvait être volontaire. [19] Son avocate plaide que la somme de ces erreurs sera fatale en appel : non seulement ce motif d’appel est-il défendable aux finsde l’article 679(3)
a) C.cr., mais il a, en outre, « de très fortes chances de succès », de sorte que je doive en tenir compte lors de monévaluation de la condition énoncée à l’article 679(3)
c) C.cr. [20] L’appelant a-t-il établi la non-futilité de son moyen relatif au fait que le juge aurait erré en droit dans ses directives surl’accident? [21] J’estime que l’appelant a satisfait à son fardeau à cet égard. [22] Même si elle est d’avis que ce moyen est futile, l’intimée concède que le juge n’a pas explicitement ouvert la défense niantl’actus reus.
Devant moi, les parties ne s’entendaient pas sur la portée des propos du juge en lien avec la défense d’accident, citant depart et d’autre des passages différents des directives au soutien de leurs positions respectives, et faisant place à un débat quant au sens àdonner aux explications du juge relatives à l’étendue de la défense d’accident qui survient lors de la commission d’un acte illégal. LaCour aura la tâche de placer les arguments de l’appelant en contexte. Aux fins de l’évaluation propre à l’article 679(3)
a) Cr.c., parcontre, je ne peux pas dire que ce moyen est dénué de fondement. [23] Cette première condition est satisfaite. *** [24] L’article 679(3)
b) Cr.c. – l'appelant a-t-il établi qu’il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance? [25] L’appelant dit qu’il aura un « réseau de support fort et positif, animé par des valeurs pro-sociales ». Sa conjointe – nouvelledans sa vie depuis son incarcération – accepte de l’héberger; son père se dit prêt à l’aider financièrement.
L’appelant s’engage à ne pasquitter le Québec. [26] L’intimée est par contre d’avis que l’appelant présente un risque de fuite. [27] Elle soutient que les antécédents de l’appelant laissent croire qu’il ne respecterait pas une ordonnance, citant un brisd’engagement en 2000, un bris de probation en 2001, et une infraction pour conduite automobile pendant une interdiction en 2008. Sonréseau n’est pas un gage de fiabilité compte tenu du contexte familial du drame et vu que son fils était, pour reprendre les mots del’avocate de l’intimée, « un témoin essentiel de la poursuite ».
Par ailleurs, vu que l’appelant et sa nouvelle conjointe n’ont jamais faitvie commune, la cohabitation promise pourrait ne pas être stable. [28]
Malgré le doute soulevé, j’estime que selon la prépondérance des probabilités, la condition à l’article 679(3)
b) est satisfaite. [29] L’intimée a raison de dire que la preuve que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance n’est pasparfaite, mais cela n’est pas le fardeau qui incombe à l’appelant : Kolitsidas c. R., 2006 QCCA 1005, paragr. [14] (juge unique). Lesantécédents – certes une source d’inquiétude – remontent à dix ans et plus.
Le comportement de l’appelant en milieu carcéral laissecroire qu’il est plus respectueux de l’autorité qu’autrefois : par exemple, l’appelant fait la démonstration – via son agente de libérationconditionnelle – que sa fiche ne comporte pas de mention de fautes disciplinaires. Il est vrai que son réseau familial est fragilisé, mais saconjointe dit connaître le passé de l’appelant en acceptant de l’héberger à sa sortie de prison.
Appuyé par déclaration sous sermentcomme les autres, l’engagement du père – modeste mais ferme – est tout aussi éclairé. [30] La deuxième condition est satisfaite. *** [31] L’article 679(3)
c) C.cr. – l’appelant a-t-il établi que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public? [32] S’appuyant notamment sur l’arrêt R. c. Farinacci, (C.A. Ont.), le juge Moldaver, dans Oland, supra, paragr.[23], rappelle que la condition se rapportant à l’intérêt public exige une mise en balance des considérations relatives à la force exécutoiredes jugements, d’une part, et, d’autre part, au caractère révisable des jugements en appel (voir, par ex., R. c. Papasotiriou, 2018 ONCA719 (le juge Trotter, juge unique); Charest, supra, paragr. [53] (le juge Vauclair, juge unique); Matteo c.
R., 2016 QCCA 2046, paragr.[20] (juge unique)). [33] Par ailleurs, il est établi en jurisprudence que la condition énoncée à l’article 679(3)
c) comporte deux facettes : un requérant doitétablir que sa détention n’est pas nécessaire pour la protection du public et que sa mise en liberté ne compromettrait pas le maintien de laconfiance du public dans l’administration de la justice : Oland, supra, paragr. [23]. [34] L’appelant soutient d’abord que sa détention n’est pas nécessaire au regard du critère de la protection du public. [35] Son avocate le décrit comme un « homme changé » depuis son arrestation en 2011. Ses problèmes de consommation d’alcool,au cœur de son passé criminel, seraient résolus puisqu’il est maintenant sobre.
Il aurait un comportement en prison qui est« exemplaire », dit-elle en s’appuyant sur les dires de l’agente de libération conditionnelle de l’appelant et sur sa fiche disciplinaire en
détention. Il multiplie les thérapies et des formations académiques en vue de mieux se préparer pour sa sortie de prison. [ 36 ] Je ne partage pas l’avis de l’appelant.
Quant au premier volet de l’ article 679(3) c), il ne m’a pas convaincu que sa détention n’est pas nécessaire pour la protection du public. [ 37 ] Soulignons d’emblée que, contrairement à l’affaire Oland sur laquelle l’appelant insiste beaucoup, la poursuite en l’espèce ne concède pas que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire pour assurer la protection du public. [ 38 ] L’appelant a été déclaré coupable de meurtre pour un crime d’une extrême violence.
Les circonstances sont particulièrement graves : il a tué son frère, un membre de sa famille avec qui il partageait un logement, alors que d’autres membres de sa famille rapprochée étaient dans la maison. L’appelant a fait preuve d’un problème de gestion de la colère lors des événements. L’alcool était en cause. L’appelant a par ailleurs plusieurs antécédents relatifs à des crimes violents. [ 39 ] Les informations peu détaillées sur les thérapies entreprises ne convainquent pas que, une fois en liberté, l’appelant sera en mesure de contrôler ses excès de colère ou ses problèmes de consommation.
Au mieux, il y a quelques courriels au dossier de l’agente de libération conditionnelle et une fiche
sommaire résumant sa longue période d’incarcération. Le dossier ne comporte pas d’évaluation de risque de récidive. Les conditions proposées pour une éventuelle mise en liberté ne sont pas suffisamment rassurantes quant à ces préoccupations pour la sécurité du public. [ 40 ] Rappelons que, depuis son arrestation, il est toujours détenu.
Bien que son avocate n’ait pas pu fournir tous les détails, il est certain que cette détention n’a pas été interrompue même après l’annulation de son premier procès. [ 41 ] Devant cette déclaration de culpabilité pour un crime des plus sérieux et le profil individuel de l’appelant qui donne lieu à des préoccupations sérieuses pour la sécurité du public, il me semble extrêmement difficile de soutenir que sa détention n’est pas requise dans l’intérêt public. [ 42 ] Par ailleurs – et contrairement à ce que plaide l’appelant – je ne suis pas d’avis que son moyen d’appel sur l’accident soit suffisamment fort pour que le maintien de sa détention mine la confiance du public envers l’administration de la justice dans les circonstances.
À ma lecture, ce moyen ne fait pas pencher la balance sous l’article 679(3)
c) du côté du caractère révisable du jugement. (L’appelant s’étant limité à développer un seul moyen sur la supposée erreur de droit que le juge aurait commise au regard de la défense d’accident, je ne peux me prononcer sur les autres moyens d’appel). [ 43 ] Il est vrai qu’il s’agit d’une allégation d’erreur de droit et, contrairement à Delisle , supra , paragr. [60] , ce n’est pas un argument factuel qui mérite une certaine déférence. [ 44 ] Cela dit, selon ma propre appréciation préliminaire de ce moyen et après avoir étudié les directives et les extraits des échanges entre le juge et le jury proposés par l’appelant, je ne peux partager son avis que ses chances de succès en appel sont « très fortes » au point de militer, sous l’angle du critère de l’intérêt public à l’article 679(3)c), en faveur de la non-nécessité de la détention durant l’appel. [ 45 ] Le juge explique, dans ses mots, l’idée que le juge Healy exprime en écrivant que « Accident is also a defence to the actus reus of an offence » et que « [f]or
an act to be attributed to the responsibility of a person in the criminal law it must be volontary ».
En effet, dans ses explications sur l’accident, et très explicitement, le juge du procès expose au jury que le droit criminel « ne punit que des actes conscients et volontaires », et que la poursuite a le fardeau de prouver que Richard Primeau n’est pas mort à la suite d’un accident. [ 46 ] Contrairement à l’appelant, je ne pense pas que les directives soient « en complète contradiction » avec les explications du juge Healy quant à l’applicabilité de la défense de l’accident niant l’ actus reus lorsque l’accident se produit lors de la commission d’un acte illégal. [ 47 ] La Cour fera éventuellement l’analyse complète des directives, mais je relève, aux fins de trancher la présente requête, que le juge soulève explicitement de l’argument de la défense sur le fait qu’un fait intermédiaire – que l’appelant ait trébuché lors de la commission de l’acte illégal – « fait en sorte que le lien de causalité » entre l’acte illégal et la mort soit rompu.
Le juge explique, aussi, que les jurés doivent se demander « si cet acte illégal a contribué de façon appréciable à la mort de la victime ». Et ce ne sont que des exemples de propos que l’appelant passe sous silence dans sa critique des directives. [ 48 ] Par ailleurs, il est vrai que le juge a pu utiliser des formules comme « l’appelant [a] fait feu » à une ou deux occasions.
Toutefois, j’estime que les règles pertinentes à l’interprétation des directives données verbalement sont telles que ces propos peuvent raisonnablement être lus comme des simples broutilles plutôt que des erreurs de droit, et qu’ils ne démontrent pas que le juge exclut toute possibilité d’accident, et ce, en attribuant nécessairement à l’appelant le caractère volontaire de l’ actus reus ici. [ 49 ] Si je suis prêt à accepter que ce moyen d’appel est, selon la prépondérance des probabilités, non frivole, je ne peux me rallier à l’argument de l’appelant que sa force milite fortement en faveur d’une intervention de la Cour et, par conséquent, devrait m’inciter à conclure que la détention de l’appelant dans l’attente de son appel n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 50 ] En disant cela, je reconnais bien sûr que ma lecture du dossier – forcément incomplète – ne lie aucunement la formation qui sera saisie du dossier au fond. [ 51 ] L’appelant soulève un dernier point.
Il note que, selon les règles ayant trait à son éligibilité pour une libération conditionnelle, il lui sera permis de solliciter une « semi-libération » en vertu du Code criminel en septembre 2019, avant la date pour une libération conditionnelle complète en 2022. Il soutient que cela est un facteur additionnel qui milite en faveur de l’argument selon lequel sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 52 ] Je ne suis pas de cet avis. La peine pour meurtre est l’emprisonnement à perpétuité. Son appel ne risque pas de devenir théorique en raison de cette possible libération conditionnelle.
Un délinquant en libération conditionnelle demeure, malgré tout, un détenu qui continue à purger sa peine. J’ajouterai que la force de son moyen d’appel sur l’accident ne diminue pas l’intérêt lié au
caractère exécutoire du jugement à cet égard. [ 53 ] En somme, je conclus que l’appelant n’a pas satisfait à la condition énoncée à l’ article 679(3)
c) C.cr . À mon avis, le public – dont le modèle est une « personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » ( Oland , supra , paragr. [47] ) – ne serait pas convaincu que la détention n’est pas nécessaire au regard de la sécurité du public et de la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 54 ] Il reste un dernier point à traiter.
Dans Oland , supra , paragr. [48] , le juge Moldaver souligne la possibilité pour un juge d’appel d’envisager, en vertu de l’ article 679(10) C.cr ., de rendre une ordonnance visant à hâter l’appel quand il refuse une mise en liberté. Le juge Moldaver précise que cela doit être envisagé « [l]orsque il appert que la totalité de la peine, ou une
partie appréciable de celle-ci, sera purgée avant que l’appel soit entendu et tranché » en vue notamment à protéger l’intérêt lié au caractère révisable des jugements. Après avoir envisagé cette possibilité avec cet intérêt à l’esprit, et à la lumière de la date probable d’une audience en appel et de la
partie de la peine purgée par l’appelant depuis sa détention en 2011, je ne rendrai pas une telle ordonnance. Je tiens à noter, par contre, que les notes sténographiques sont disponibles et que les deux avocates au dossier se disent prêtes à préparer leurs mémoires avec célérité. [ 55 ] Au final, la requête pour mise en liberté doit être rejetée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 56 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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