2018 QCCA 1804, 2018 QCCA 1804
Opinion
Michaud c. R. 2018 QCCA 1804 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006211-161 (700-01-101736-117 SEQ. ACC.003) DATE : 30 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRANCE MICHAUD APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT LE DÉBAT [ 1 ] Le 15 septembre 2015, au terme d’un procès instruit par l’honorable Normand Bonin de Cour du Québec (« le juge »), chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne, l’appelante France Michaud (« l’appelante ») a été déclarée coupable [1] : o de fraude et de complot pour fraude (chefs d’accusation n o 1, 2 et 8); o d’actes de corruption dans les affaires municipales (chef d’accusation n o 6); o de complicité et de complot en vue d’aider un fonctionnaire à commettre un abus de confiance (chefs d’accusation n o 12 et 13); [ 2 ] Le tribunal a ordonné la suspension conditionnelle des procédures sur le chef d’accusation n o 5 (fraude envers le gouvernement) et il a acquitté l’appelante sur le chef d’accusation n o 7 (commissions secrètes). [ 3 ] Ces déclarations de culpabilité reposent sur la preuve hors de tout doute raisonnable que l’appelante, alors qu’elle était vice- directrice du développement des affaires pour la firme d’ingénieur Roche, de concert avec des élus et des fonctionnaires de la Ville de Boisbriand et certains représentants de firmes de génie, a contribué et participé à la mise en œuvre d’un stratagème de collusion et de corruption visant à contourner les processus d’adjudication de contrats municipaux, de manière à en organiser le partage entre différentes firmes de génie, dont la sienne. [ 4 ] Le 8 juillet 2016, le tribunal a condamné l’appelante à une peine globale de 18 mois d’emprisonnement, soit [2] : o 18 mois d’emprisonnement sur le chef d’accusation n o 1 (complot pour fraude); o 18 mois d’emprisonnement concurrents sur le chef d’accusation n o 2 (fraude avec complicité); o 6 mois d’emprisonnement concurrents sur le chef d’accusation n o 6 (actes de corruption dans les affaires municipales); o 6 mois d’emprisonnement concurrents sur le chef d’accusation n o 8 (fraude); o 6 mois d’emprisonnement concurrents sur le chef d’accusation n o 12 (aider un fonctionnaire à commettre un abus de confiance); o 6 mois d’emprisonnement concurrents sur le chef d’accusation n o 13 (complot en vue d’aider un fonctionnaire à commettre un abus de confiance);
[ 5 ] Cette peine est suivie d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, assortie de conditions, et le tribunal ordonne le paiement de la suramende compensatoire sur chaque chef. [ 6 ] L’appelante demande à la Cour de substituer la peine qu’elle suggérait en première instance, soit une peine d’emprisonnement à purger au sein de la collectivité, à la peine globale de 18 mois d’’emprisonnement que le juge lui a imposée. [ 7 ] Ce jour, la Cour rend l’arrêt qui décide de l’appel entrepris par Mme Michaud à l’égard de sa déclaration de culpabilité : la Cour le rejette.
En raison de leur caractère complémentaire, le lecteur du présent arrêt est donc renvoyé à l’arrêt qui rejette l’appel portant sur le jugement de culpabilité. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 8 ] Le jugement sur la peine comporte 36 pages. [ 9 ] D’entrée de jeu, le juge rappelle le stratagème dans lequel l’appelante est impliquée ainsi que ses principales caractéristiques de la façon suivante : [3] L'accusée France Michaud s'est impliquée, à
titre d'ingénieure chez Roche, avec Robert Poirier, alors qu'il était maire de Boisbriand, de complicité avec son organisateur politique et avec des représentants d'autres firmes de génie, à l'installation et le maintien de stratagèmes de collusion et de. corruption pour contourner la loi, les règles d'éthique et les processus d'adjudication des contrats de telle façon à organiser le partage des contrats provenant de la municipalité entre différentes firmes d'ingénierie.
Ce stratagème comportait les éléments suivants: - La nomination par Robert Poirier de son organisateur au sein de son parti politique municipal, responsable du financement de son parti, au comité de sélection de la municipalité des contractants pouvant avoir les contrats avec elle; - L’organisation de stratagèmes avec celui-ci et avec des firmes d’ingénierie pour favoriser certains contractants; - Le choix des firmes d’ingénieurs par la Ville de Boisbriand en fonction de la majorité des sièges au Conseil de ville, mais surtout en fonction de leurs différentes contributions au parti Solidarité Boisbriand et aux organismes choisis par le maire Poirier et son équipe; - Une stratégie de développement des affaires chez certaines firmes d’ingénierie impliquant la participation des firmes aux activités de financement politique du parti Solidarité Boisbriand et autres activités pour des fonds ou organismes caritatifs de la Ville de Boisbriand ainsi que les nombreuses invitations au maire, aux fonctionnaires, organisateurs politiques et membres du parti politique à des dîners, manifestations sportives professionnelles et spectacles en vue de s’assurer l’obtention de contrats; seules les firmes participant à ce stratagème étaient favorisées pour la grande part des contrats; - L’octroi par la Ville des contrats de gré à gré, de moins de 25 000$, ceux sur appels d’offres sur invitations de moins de 100 000$ aux firmes de génie participant au financement du parti Solidarité Boisbriand, au financement des diverses activités de la Ville et à de nombreux cadeaux disproportionnés en nombre et en valeur à des représentants de la Ville; - Le détournement des appels d’offre de plus de 100 000$ par l’octroi de travaux préalables et l’inscription subséquente parmi les critères de sélection de l’octroi d’un contrat de cette expérience requise auprès de la municipalité; - Le dégagement de sommes chez Roche pour le versement de ristournes à l’organisateur politique de l’accusé; - Le financement politique direct de Solidarité Boisbriand; - La fabrication de fausses factures chez Roche à des fins de camoufler les différentes stratégies de développement des affaires auprès des décideurs; - La composition des comités de sélection des soumissionnaires sur les appels d’offres pour des contrats de la Ville; - Le partage des contrats de façon organisée préalablement aux appels d’offres; - Le partage de 5 contrats entre Roche et BPR Triax contre la Maison du citoyen octroyée au Groupe Séguin; - L’octroi préalablement organisé du contrat de la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour l’agrandissement de l’usine d’épuration; - La grille d’évaluation réajustée pour l’usine d’épuration pour favoriser les firmes ayant conclu de gré à gré les contrats et réalisé les études préliminaires de façon à favoriser Roche au final; - La compensation à la firme Groupe Séguin pour entente sur partage du contrat de l’usine d’épuration; - La demande d’ajustements d’honoraires par Roche pour l’usine d’épuration et les ajustements effectués par la Ville de Boisbriand.
[ 10 ] Il relate que la preuve hors de tout doute raisonnable révèle que l’appelante: • a autorisé des paiements destinés au versement de ristournes payées à l’organisateur politique du maire Poirier (à savoir, feu Jean- Guy Gagnon) : [9] France Michaud a autorisé le paiement de factures qui ne comprennent pas de pièces justificatives et qui correspondent aux paiements demandés par Cloutier de la même firme Roche pour le versement de ristournes de 5% sur les contrats à feu Jean Guy Gagnon, l'organisateur politique de Robert Poirier, pour l'obtention des contrats de la Ville à l'égard des trois projets: Curé-Boivin, Côte- Sud et Terrasse Robert. • qu’elle a autorisé des dépenses aux fins de distribution de billets pour divers événements, sportifs ou culturels, dans le cadre des activités de « développement des affaires » chez Roche : [15] À tire d'exemple, France Michaud a autorisé les dépenses suivantes: 4 billets dits pour Robert Poirier ; (60) billets de stationnement au parc olympique de Montréal.
Ouverture des Expos de Montréal, 23 avril 2004 : 1 728$; billets de football et location Maison Pointe- au-Pic : 1 500$; billets pour le baseball et le football: 712$; dont 6 billets à 30$ pour Robert Poirier pour le dernier match des expos le 29 septembre 2004; billets pour le football pour Robert Poirier ;notamment 8 billets de football pour Robert Poirier : 420$ et 2 billets à Jean-Guy Gagnon pour le 21 novembre 2004, 407$ ; billets Ville de Boisbriand, 160$ conférencier Robert Poirier , des conseillers invités par Gilles Cloutier; billets Centre sportif et communautaire du Centre-Sud à Montréal, 240$; billets Centre Bell - spectacle remis par Gilles Cloutier à Robert Poirier ; 2 billets, buffet gastronomique pour un conseiller de la Ville de Boisbriand; 4 billets, football pour Robert Poirier 312$; 1 dîner conférence, 8 billets pour le parc équestre de Blainville pour des conseillers de Boisbriand et 8 billets football, dont 4 billets à Jean-Guy Gagnon et 4 billets à Sylvie St-Jean : 1 264$ ; billets football pour 1 656$ dont 4 billets à Jean-Guy Gagnon , 4 billets à Éric Bélanger , 4 billets à Sylvie St-Jean ; plusieurs billets de football dont 4 à Jean-Guy Gagnon et 4 à Gilles Sauriol ; spectacle centre Bell pour Michel Lacasse et billets pour le football; 2 535$: Casino, stade olympique, football, dont des billets pour Sylvie St-Jean , Jean-Guy Gagnon; invitation pour conférences à l'agence métropolitaine de transport dont Gilles Sauriol de Boisbriand, deux billets à 200$ pour un centre de toxicomanie; 4 billets d'hockey pour Sylvie St-Jean ; notamment, 2 déjeuners avec Michel Lacasse . [Caractères gras dans l’original] • et qu’elle a autorisé diverses fausses factures (ou factures fictives) délivrées dans le but de libérer des fonds à être remis au parti politique du maire, Solidarité Boisbriand : [19] Plusieurs représentants des firmes d'ingénierie ont témoigné que leur firme a fait d'importantes contributions au parti politique Solidarité Boisbriand et qu'ils le faisaient, par l'intermédiaire de prête-noms, afin de' contourner la loi et surtout d'obtenir les contrats promis.
France Michaud a autorisé le paiement de factures fictives sans pièces justificatives correspondant aux montants payés par la firme Roche au parti Solidarité Boisbriand, notamment pour les montants suivants: […] [ 11 ] Le juge traite de la gravité objective des crimes en cause (et notamment les modifications législatives de 2004 et de 2011 au niveau de la peine maximale et des facteurs aggravants en matière de fraude) et des principes applicables en matière de détermination de la peine.
Il passe également en revue la jurisprudence portant sur les différentes peines imposées par les tribunaux canadiens en matière de fraude et d’abus de confiance en lien avec la gestion des affaires publiques et municipales. Il s’attaque ensuite à l’analyse personnalisée du cas de l’appelante. [ 12 ] Suivant les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque du contrevenant en regard de la détermination de la peine en matière de fraude élaborés par la Cour dans l’arrêt Lévesque c.
Québec (Procureur général) [3] , le juge retient que : L’étendue de la fraude et l’ampleur de la spoliation sont considérables (des centaines de milliers de dollars). À lui seul, le cumul des avantages, des fausses factures autorisées par l’appelante et des cadeaux faits à différents élus se chiffre à 197 832,75 $; la fraude s’est échelonnée sur sept ans et le stratagème comportait un certain niveau de complexité.
L’appelante a contribué à installer et à maintenir une culture de collusion et de corruption dans la municipalité de Boisbriand; l’appelante a refusé de se soumettre à l’évaluation par un agent de probation ordonnée par le Tribunal.
Elle n’a remboursé aucun montant d’argent et elle n’a pas manifesté l’intention de le faire éventuellement; l’appelante n’a pas d’antécédents judiciaires; bien qu’elle n’ait retiré aucun bénéfice personnel direct de la fraude, il est clair qu’en obtenant des contrats pour sa firme elle s’assurait un statut enviable au sein de celle-ci; l’appelante a agi par opportunisme et avec un certain désir de se maintenir dans une position de pouvoir. Elle a épousé les façons de faire de son entreprise, sans se soucier d’enfreindre la loi et de poser des gestes de nature criminelle. [ 13 ] Au
chapitre des autres facteurs propres à l’appelante, le juge estime qu’il y a lieu de considérer ses problèmes de santé tant physique que mentale (dépression, tentatives de suicide), bien qu’il ne s’agisse pas de l’une de ces situations exceptionnelles qui pourrait contribuer à un allègement de la peine. [ 14 ] En ce qui a trait aux circonstances atténuantes, il conclut que l’absence d’antécédents judiciaires constitue en l’espèce un facteur plutôt neutre, dans la mesure où c’est en raison de sa présumée probité que l’appelante a obtenu le poste de haut niveau de directrice adjointe chez Roche. [ 15 ] Quant aux circonstances aggravantes, le juge retient l’importance, la complexité et la durée du stratagème frauduleux, lequel impliquait une préméditation et une planification importante, de même que l’encouragement répété aux abus de confiance par plusieurs fonctionnaires.
[ 16 ] Le juge s’interroge ensuite sur l’opportunité de prononcer une peine de pénitencier, ce à quoi il se refuse. À son avis, bien que certains éléments militent en faveur d’une telle peine (actes délibérés, haut degré de planification, sophistication des stratagèmes, durée des crimes, sommes en jeu et impacts sur les citoyens et les entrepreneurs, encouragement à l’abus de confiance par deux maires, absence de remboursement, impacts sur les citoyens de Boisbriand et les gens d’affaires privés de contrats majeurs), d’autres agissent comme facteur d’atténuation.
Le juge réfère au fait que l’appelante n’a pas agi par cupidité, qu’elle ne s’est pas personnellement appropriée les fonds détournés et que l’absence d’antécédents judiciaires, bien que plutôt neutre, doit néanmoins être considéré dans la gradation de la peine. [ 17 ] Cela dit, le juge refuse toutefois de prononcer une peine d’emprisonnement dans la collectivité, tel que demandé par la défense, bien que les trois préalables à la possibilité d’une telle condamnation soient rencontrés.
Jurisprudence à l’appui, il estime qu’il y a lieu de « privilégier l’incarcération pour mettre l’emphase sur la dénonciation et la dissuasion générale lorsqu’un accusé occupant un poste qui, par définition, requiert un haut degré d’intégrité, agit de façon criminelle en faisant un abus de confiance ». En pareil cas, poursuit-il, « l’emprisonnement avec sursis est rarement approprié pour rencontrer les facteurs de dénonciation et de dissuasion ».
Il en va de la confiance du public en ses institutions démocratiques et envers ses élites (les fameux « cols blancs ») : le message de dissuasion générale et individuelle doit être sans équivoque. Le juge conclut sur ce point : [114] La collusion et la corruption constituent une culture criminelle. À Boisbriand, ces stratagèmes de collusion et de corruption s’étaient installés depuis de nombreuses années. Les conséquences sont majeures pour les citoyens. Les coûts économiques sont nécessairement redistribués sur l’ensemble des citoyens de cette municipalité.
De plus les manœuvres de l’accusée ont non seulement contribué à miner les fondements démocratiques de notre société, mais ils ont certainement contribué à installer un discrédit majeur sur le fonctionnement des administrations publiques. […] [116] Il apparaît donc ici que les objectifs de dissuasion individuelle et collective prennent une importance majeure. Nettement, ils doivent ici prédominer sur l’objectif de réhabilitation. [ 18 ] Le juge ne retient pas les prétentions de l’appelante voulant qu’elle doive bénéficier d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité au même
titre que Mme Sylvie Berniquez-St-Jean (ex-mairesse de Boisbriand) et M. Lino Zambito (entrepreneur en construction), tous deux impliqués dans les mêmes stratagèmes frauduleux. Selon lui, l’appelante ne bénéficie d’aucun des facteurs atténuants qui ont justifié l’imposition de telles peines dans les affaires Berniquez-St-Jean et Zambito (plaidoyers de culpabilité, collaboration à l’enquête et à la Commission Charbonneau, reconnaissance des faits, prise de conscience des torts causés, etc.).
En ce qui a trait à la comparaison avec Mme St-Jean plus spécifiquement, le juge la rejette au motif que l’appelante, contrairement à Mme St-Jean, n’a pas joué un rôle de « marionnette » : [119] Le Tribunal n’accepte pas la comparaison de la Défense avec madame St-Jean. Elle a participé activement à la collusion entre les entreprises et signé tous les chèques attribuant des avantages aux fonctionnaires. Il se peut qu’elle ne soit pas la première instigatrice de tout cela mais, son implication n’est pas moindre. Pour une personne en autorité, toutes les signatures sont l’assumation d’un rôle décisionnel.
L’accusée était loin d’être une marionnette. [ 19 ] Le juge rejette également l’argument selon lequel l’implication de l’appelante est moindre que celle de son coaccusé Robert Poirier, ce qui justifie une peine moins sévère que celle infligée à ce dernier. Bien qu’il reconnaisse qu’elle n’occupait pas un poste électif d’importance comme M. Poirier, le juge estime que le fait qu’elle a perpétré les infractions sur une plus longue période de temps justifie un degré de responsabilité similaire et, dès lors, une peine équivalente.
LES MOYENS D’APPEL [ 20 ] L’appelante propose les huit moyens d’appel suivants : 20.1 Premier moyen : le juge a erré en imposant une peine globale tant sur les 2 premiers chefs d’accusation que sur les 4 autres, sans distinguer les périodes antérieures et ultérieures aux modifications législatives de 2004 et de 2011 (augmentation de la peine maximale et introduction de nouveaux facteurs aggravants).
Cette erreur de principe a eu un effet déterminant sur la peine totale qu’il a choisi d’imposer (« L’application immédiate des modifications législatives de 2004 et 2011 »); 20.2 Deuxième moyen : le juge n’a pas respecté le principe de proportionnalité en accordant un poids indu aux circonstances aggravantes et en omettant de considérer ou d’accorder de la valeur à certaines circonstances atténuantes telles : le peu de contrôle que l’appelante exerçait sur Gilles Cloutier, l’absence de bénéfice personnel, son âge et son état de santé, les conséquences de la judiciarisation du dossier sur elle et sur les membres de sa famille ( « Les facteurs aggravants et atténuants non considérés ou mal évalués »); 20.3 Troisième moyen : le juge a erré en considérant comme aggravant « l’encouragement répété à l’abus de confiance », alors que l’appelante a été déclarée coupable d’abus de confiance par le biais de l’
article 21 C.cr . Elle a ainsi été punie deux fois pour le même comportement (« La prise en compte de l’encouragement répété à l’abus de confiance à
titre de facteur aggravant »); 20.4 Quatrième moyen : le juge a accordé un poids démesuré au préjudice financier découlant des infractions, alors que la perte n’a aucunement été établie. Pour conclure de la sorte, le juge s’est lancé dans un raisonnement spéculatif alimenté par des faits qui ne sont
pas de connaissance judiciaire (« Le poids démesuré accordé au préjudice financier »); 20.5 Cinquième moyen : le juge a accordé trop d’importance à l’objectif de dissuasion générale.
La jurisprudence sur laquelle il s’appuie, qui traite principalement d’infractions commises par des élus et des fonctionnaires, n’est pas représentative de la situation de l’appelante, d’autant plus que dans la majorité des décisions citées les montants de la fraude étaient établis et les stratagèmes frauduleux avaient été implantés par les accusés (« Le poids démesuré accordé à la dissuasion générale »); 20.6 Sixième moyen : le juge n’a pas analysé le rôle joué par l’appelante à la lumière de la preuve disponible et il l’a châtié pour des gestes commis par d’autres personnes, voire pour l’ensemble des conséquences de la collusion et de la corruption à Boisbriand (« L’appelante a été punie pour des gestes commis par d’autres personnes »); 20.7 Septième moyen : le juge a erré en refusant d’harmoniser la peine avec celles infligées à Lino Zambito et à Sylvie Berniquez-St- Jean, qui ont commis des gestes d’une gravité beaucoup plus importante que ceux reprochés à l’appelante (« L’harmonisation des peines avec celles imposées à Lino Zambito et à Sylvie Berniquez-St-Jean »); 20.8 Huitième moyen : le juge a privé l’appelante de son droit à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable en refusant à son procureur, lors de sa plaidoirie finale, d’avoir recours à des passages des notes sténographiques visant à démontrer le degré de responsabilité de l’appelante et son rôle dans la commission des infractions.
Il a également erré en suggérant au ministère public que l’implication de l’appelante s’étalait jusqu’à 2008, en en faisant une circonstance aggravante et en lui suggérant de demander une peine plus sévère (« L’atteinte au droit à une défense pleine et entière et la suggestion inappropriée du juge d’augmenter la durée de la peine demandée »).
LA NORME D’INTERVENTION [ 21 ] La norme d’intervention pour la Cour d’appel en matière de peine est bien connue [4] . [ 22 ] Une cour d’appel ne peut intervenir que si la peine « découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié » [5] . Toutefois, « cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents » [6] . Dans l’arrêt R. c.
Lacasse , la Cour suprême a limité les possibilités d’interventions, en cas d’erreur de principe ou de droit, aux cas où cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine [7] . En somme, la norme est très élevée [8] et l’approche restrictive [9] . [ 23 ] Une cour d’appel peut aussi intervenir si la peine est manifestement non indiquée, c’est-à-dire qu’elle s’écarte d’une manière déraisonnable du principe de proportionnalité [10] .
L’ANALYSE DES MOYENS D’APPEL L’application immédiate des modifications législatives de 2004 et 2011 [ 24 ] Ce moyen d’appel est sans fondement. [ 25 ] L’affirmation de l’appelante selon laquelle le juge a appliqué les modifications législatives de 2004 et de 2011 à toutes les infractions est inexacte.
Il suffit de lire les paragraphes 22 et 23 du jugement pour constater que le juge, au contraire, était bien conscient du fait que son évaluation de la situation devait se faire en fonction du degré de gravité objective et des facteurs aggravants qui existaient au moment de la commission de chacune des infractions faisant l’objet des chefs d’accusation : [22] Avant septembre 2004, la fraude de plus de 5 000 $ était passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans. Le 15 septembre 2004, le législateur a augmenté la peine maximale pour le crime de fraude de 10 à 14 ans.
Il a aussi introduit une série de circonstances aggravantes et en a ajouté d’autres, le 1er novembre 2011. À cette dernière date, le législateur a introduit une peine minimale de deux ans de pénitencier si la valeur en cause est de plus d’un million de dollars. Le 20 novembre 2012, le législateur introduisait des exceptions à la possibilité d’une peine d’emprisonnement avec sursis, notamment pour les actes criminels passibles de 14 ans d’emprisonnement. [23] Les accusations de fraude qui concernent France Michaud visent à la fois, la période avant et après les modifications au Code criminel .
Elle a droit à la considération de la peine selon un degré de gravité objective moindre qu’aujourd’hui sur les deux premiers chefs d’accusation. Sur le 8e chef, la peine de l’accusée Michaud doit être considérée selon le degré de gravité objective d’un maximum de 14 ans. Les facteurs aggravants tels qu’ils ont été introduits en 2004 doivent aussi être considérés sur ce 8e chef. Le Tribunal considérera ce facteur parmi les autres. Vu l’application de l’article 11
i) de la Charte , l’accusée France Michaud demeure, sous réserve de l’évaluation des autres facteurs, toujours admissibles à une peine d’emprisonnement au sein de la communauté. [Nous soulignons] [ 26 ] Subsidiairement, même si l’on acceptait l’argument de l’appelante voulant que le juge ait erré en omettant de distinguer les
différentes périodes et en imposant une peine globale pour l’ensemble des infractions [11] , plutôt que de déterminer la peine juste et appropriée pour chacune des infractions et ensuite considérer le principe de la totalité des peines [12] , l’intervention de la Cour ne serait pas justifiée pour autant. [ 27 ] Comme l’écrit le juge Wagner dans R. c.
Lacasse [13] , une erreur, même de principe, commise par un juge qui exerce le pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine « ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. » [14] . [ 28 ] L’appelante allègue l’existence d’une erreur de principe, mais sans démontrer que cette erreur a eu un impact déterminant sur la peine imposée, ou encore qu’elle est manifestement non indiquée. [ 29 ] En l’espèce, il y a lieu d’appliquer ce qu’écrivait la Cour, sous la plume du juge Levesque, en réponse à un semblable argument plaidé par l’ex-Lieutenant-Gouverneure Lise Thibault dans son appel sur la peine, en y faisant les adaptations qui s’imposent : [62] L’appelante fait valoir que, en appliquant la même analyse à tous les cas de fraude qui lui étaient reprochés, indépendamment de leur date, le juge a commis une erreur déterminante puisque l’
article 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés permet à tout inculpé « de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence ». [63] L’appelante reproche ainsi au juge de ne pas avoir distingué les situations différentes qui lui étaient présentées en se limitant à prononcer une peine totale, appliquant à chacun des chefs les mêmes critères, ceux édictés par les modifications législatives de 2004 et de 2011. […] [66] Le juge considère donc que les chefs d’abus de confiance (2), dont la peine maximale est fixée à 5 ans, les chefs de fraudes commises avant le 15 septembre 2004 (2), dont la peine maximale était alors de 10 ans, et ceux de fraudes commises entre le 15 septembre 2004 et le 7 juin 2007 (2), dont la peine maximale était de 14 ans, justifient tous une peine d’emprisonnement de 18 mois, à être purgée de façon concurrente. […] [68] Il aurait été préférable que le juge détermine la peine appropriée à chacun des chefs d’accusation et décide ensuite de leur caractère concurrent ou consécutif.
Le juge aurait ainsi pu expliquer pourquoi il a fixé des peines de 18 mois relativement aux fraudes survenues avant la modification législative de 2004, alors que la gravité objective de ces infractions était moindre. […] [70] Toutefois, en considérant l’ensemble de la décision sur la peine prononcée par le juge St-Cyr, les facteurs qu’il a pris en compte, l’analyse soignée qu’il a exposée au regard de son choix de privilégier l’emprisonnement, les facteurs qu’il a appliqués en référence à l’
article 718 C.cr . , ainsi que les principes rappelés par notre Cour en 1994 dans l’arrêt Lévesque c. Québec (Procureur général) , il est clair que l’erreur reprochée n’a pas un effet déterminant sur la peine totale qui a été imposée. [71] En ce sens, il ne nous est pas démontré que les droits constitutionnels de l’appelante ont été affectés et ce moyen est donc rejeté. [15] [ 30 ] Soulignons que ces propos rejoignent ceux du juge Mainville dans l’arrêt Desjardins c.
R. , alors qu’il écrivait que l’approche à privilégier n’est pas formaliste et que la méthode de la peine globale peut être correcte « [D]ans la mesure où les motifs concernant la détermination de la peine permettent de constater que la peine à l’égard de chacun des chefs a été établie de façon raisonnée et transparente et que la peine totale est le résultat de cet exercice » [16] .
Le juge Mainville ajoute que le fait d’employer la méthode de la peine globale « ne signifie pas que la peine totale imposée est manifestement non indiquée » [17] . [ 31 ] Ces enseignements trouvent application, de sorte que ce premier moyen d’appel est rejeté. Les facteurs aggravants et atténuants non considérés ou mal évalués [ 32 ] Ce deuxième moyen d’appel est voué à l’échec. [ 33 ] En ce qui concerne la relation de l’appelante avec Gilles Cloutier, le juge l’a considérée.
Il conclut que bien qu’elle se soit détachée de l’individu, l’appelante ne s’est pas détachée des façons de faire de Roche , envers qui elle a démontré une loyauté à toute épreuve malgré ses pratiques illégales (dans lesquelles elle était activement impliquée). Partant, même en acceptant que l’appelante eût peu de contrôle sur M.
Cloutier, cela ne constitue pas un facteur atténuant ni un considérant déterminant sur les différentes peines que le juge lui a imposées pour les gestes qu’elle a posés. [ 34 ] Quant au fait que l’appelante n’a retiré aucun bénéfice personnel de la commission des infractions (outre le maintien d’un statut enviable chez Roche ), le juge l’invoque à deux reprises (aux paragraphes 82 et 97 du jugement sur la peine), notamment en contrepoids aux arguments militant en faveur d’une peine de pénitencier au paragraphe 97. [ 35 ] Au paragraphe 120, le juge considère le fait que l’appelante n’occupait pas un poste électif, contrairement à son coaccusé Poirier. [ 36 ] En ce qui concerne l’impact de la judiciarisation du dossier sur l’appelante et sur les membres de sa famille, il s’agit d’une considération qui, sauf circonstances particulières, a bien peu d’effet sur la détermination de la peine.
Comme le soulignait récemment la Cour dans R. c. Savard [18] :
[20] Par ailleurs, la médiatisation ne peut être considérée comme un facteur atténuant, sauf dans certains cas particuliers. C’est ce que la Cour rappelle dans l’arrêt R. c. Chav : [37] Par ailleurs, quant à la stigmatisation qu'elle a dû et doit toujours subir à la suite de la médiatisation hors du commun de l'affaire, là encore, je ne crois pas que cela doive influencer le résultat. La médiatisation en soi est le résultat du caractère public du système judiciaire pénal et la stigmatisation qui peut s'ensuivre sera plus ou moins importante selon le cas et selon le statut du délinquant.
C'est bien souvent le lot des personnes qui commettent des crimes graves. Par ailleurs, comme je l'ai souligné précédemment, l'ardeur et la manière de la famille de la victime à réclamer justice ne peuvent ici constituer un facteur atténuant. [ 37 ] Il reste donc l’âge et l’état de santé de l’appelante. Comme le rappelait la Cour dans l’arrêt Thibault c.
R. , l’âge avancé du délinquant peut être pris en compte dans l’application des principes pertinents à la détermination de la peine, mais uniquement dans des circonstances somme toute limitées [19] : [48] Il est vrai que la Cour suprême du Canada enseigne dans R. c. M. (C.A.) que, dans la détermination d’une peine appropriée, le juge devrait prendre en compte l’âge du délinquant dans l’application des principes pertinents . Lorsque l’expectative de vie du délinquant est limitée, les objectifs de détermination de la peine perdent leur valeur fonctionnelle.
Dans une telle situation, la discrétion du juge appelé à prononcer la peine doit être utilisée avec circonspection afin « de se garder d’imposer des peines d’une durée déterminée qui dépassent tellement le nombre d’années qu’il reste de façon prévisible au contrevenant à vivre […] ». [Nous soulignons] [ 38 ] Au moment du prononcé de la peine, l’appelante s’apprêtait à célébrer son 54 e anniversaire et il n’y a aucune preuve au dossier que son expectative de vie était alors limitée. Force est d’admettre, pour reprendre les propos tenus par la Cour dans G.L. c.
R. , que l’appelante « n'a ni la jeunesse ni la vieillesse qui pourraient être considérées comme un facteur de nature à influencer le quantum de la peine » [20] . [ 39 ] Pour ce qui est de son état de santé, il a été considéré par le juge (paragraphe 88 du jugement), qui précise cependant qu’il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel où cet élément pourrait contribuer à un allègement de la peine. Cet énoncé est conforme à la jurisprudence.
Seront jugés « exceptionnels » les cas où le délinquant souffre d’une maladie grave et incurable [21] , où son décès est imminent [22] , ou encore les cas où les services carcéraux ne sont pas en mesure de répondre aux besoins particuliers qu’engendre l’état de santé d’un délinquant [23] . La situation de l’appelante ne cadre avec aucun de ces cas de figure. La prise en compte de « l’encouragement répété à l’abus de confiance » à
titre de facteur aggravant [ 40 ] La complicité dans la commission des abus de confiance par les représentants et les fonctionnaires de la Ville de Boisbriand est si intimement liée aux fraudes dont l’appelante a été reconnue coupable que cet élément peut être reconnu comme facteur aggravant au sens de l’article 718.2 a) (iii) C.cr . (l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard), eu égard aux chefs de fraude, même si techniquement, ce n’est pas l’appelante elle-même qui a abusé de la confiance des victimes. [ 41 ] De toute manière, comme le juge n’a pas prononcé des peines consécutives en ce qui a trait aux chefs d’accusation de fraude et d’abus de confiance, la prétention de l’appelante voulant qu’il y ait de la double punition ne peut pas être retenue.
En effet, même si l’on considérait par hypothèse que le juge a erronément considéré l’encouragement répété à l’abus de confiance comme constituant un facteur aggravant sur les chefs de fraude, l’appelante ne démontre pas en quoi cette erreur a eu un impact déterminant sur le quantum imposé sur ces chefs (18 mois), ni en quoi ce quantum serait manifestement non indiqué. [ 42 ] Le troisième moyen d’appel est rejeté.
Le poids démesuré accordé au préjudice financier [ 43 ] En ce qui concerne le préjudice financier, le juge explique bien en quoi il ne s’agit pas d’une perte hypothétique dans son jugement sur la culpabilité : [378] À la lumière de la jurisprudence examinée préalablement, le Tribunal est d’avis que le fait d’avoir volontairement détourné le processus d’appel d’offres pour l’octroi de contrats publics, par la collusion entre les représentants des firmes Roche, représentées par France Michaud, BPR Triax et Groupe Séguin, la connivence notamment de feu Jean-Guy Gagnon, Robert Poirier et Sylvie Berniquez St-Jean alors que la loi prévoit l’utilisation de ce processus, constitue un acte dolosif malhonnête s’inscrivant comme une fraude du fait qu’il compromet le droit de tiers : ceux qui ont soumis une offre de services qui n’a pas été considérée à sa juste valeur; ceux qui ont été empêchés ou découragés de produire une offre de services et enfin la Ville et ses citoyens qui ont été privés du meilleur prix résultant de l’offre du plus bas soumissionnaire conforme. [379] En l’occurrence, il est clair qu’il ne s’agit pas d’une perte hypothétique, des dizaines de milliers de dollars sont en jeu si l’on considère le fait que les compagnies favorisées par la Ville de Boisbriand au cours des années en cause ont investi des dizaines de milliers de dollars dans le parti politique municipal Solidarité Boisbriand, dans les activités et organismes ciblés par la Ville, dans de très nombreux avantages payés au maire, aux conseillers, aux bénévoles de Solidarité Boisbriand et aux organisateurs politiques.
De plus, le paiement de ristournes sur un contrat ne peut qu’entraîner des augmentations de plusieurs milliers de dollars des coûts d’un contrat. Il en est de même des ajustements d’honoraires injustifiés, du paiement par la ville d’honoraires basés sur de fausses factures aux fins de compenser du travail non-exécuté aux fins de couvrir une entente de partage de contrat en la déguisant comme étant du travail exécuté. [380] Il est clair que France Michaud et Robert Poirier ont sciemment participé à ces stratagèmes de collusion.
Cela s’infère tant de leur implication active que de leurs façons de tenter de camoufler des illégalités commises. [381] Cette pratique de France Michaud et Roche sous le mandat de Robert Poirier s’est poursuivi sous le mandat de Sylvie Berniquez-
St-Jean avec d’ailleurs, la connivence de celle-ci. [ 44 ] Au sujet de la fraude de 50 000 $ (chef d’accusation no 8), le juge écrit dans ce même jugement : [388] Nous avons vu qu’entre le 13 juin 2006 et le 22 août 2008, Roche a facturé la Ville par des subterfuges et de faux prétextes pour un montant totalisant 50 000$, en maquillant sa propre comptabilité, en faisant des factures à la Ville n’identifiant aucunement que du travail aurait été fait par la firme Séguin et en facturant la Ville sous la rubrique de surveillance de chantier par Roche alors qu’aucun travail n’a été effectué par la firme Roche à l’égard de ce montant de 50 000$.
Par ailleurs, contrairement aux prétentions de la Défense, d’aucune façon, la comptabilité même de Roche n’a elle-même fait référence à des dépenses de coût de contrat liées à l’impossibilité de respecter un engagement légal envers un sous-traitant. Même la comptabilité de Roche l’établissait comme du travail fait par la firme Séguin alors qu’en réalité aucun travail n’a été fait par celle-ci.
Il en est résulté que la Ville a été facturée pour un montant de 50 000$ en supplément de ce qui avait été prévu initialement dans les coûts d’opération mentionnés par Roche dans son offre de services en réponse à l’appel d’offres. [389] D’ailleurs, nous avons vu la forte complaisance de Sylvie Berniquez St-Jean et de celle d’André Lapointe pour payer un 2e supplément demandé par Roche à la Ville, malgré les avis juridiques selon lesquels cette deuxième augmentation était injustifiée. [390] En l’espèce, ce qui constitue la fraude est la demande par Roche et France Michaud à la Ville, par des factures et de la comptabilité maquillée, d’un montant de 50 000$ sous la prétention que du travail avait été effectué alors qu’il n’y en avait aucun. [ 45 ] L’appelante a tenté de remettre en question ces conclusions du juge dans le cadre de son appel du verdict, mais sans succès.
Dans ce contexte, ce quatrième moyen d’appel proposé, fondé sur une interprétation de la preuve différente de celle retenue par le juge, doit échouer. [ 46 ] Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler qu’au niveau de l’ actus reus de l’infraction de fraude, la privation est établie s’il est prouvé « que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu’il y a risque de préjudice à leur égard. Il n’est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle » [24] .
Au niveau de la peine, la responsabilité du contrevenant s’apprécie notamment par « la nature et l’étendue de la fraude », laquelle se traduit « notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime » [25] . Dans l’arrêt R. v.
Drabinsky , la Cour d’appel de l’Ontario indiquait que l’impossibilité de calculer précisément le montant d’une fraude n’empêche aucunement de qualifier son ampleur, si la preuve permet de l’inférer [26] : [181] Insofar as the Livent fraud is concerned, we agree that the inability to place a dollar figure on the fraud does not mean that it was wrongly characterized as a "large scale" commercial fraud. The fraud went on for years and involved the systematic misrepresentation of the financial statements in amounts well into the millions of dollars.
Even though the Crown made no attempt to quantify the fraud, the evidence clearly justified the inference of significant economic harm to investors and creditors of Livent. [ 47 ] En l’espèce, le juge pouvait inférer que l’ampleur et l’objet de la fraude à laquelle a participé l’appelante se chiffraient en dizaines, voire en centaines de milliers de dollars, et ainsi imposer une peine qui reflète cette réalité. Le poids démesuré accordé à l’objectif de dissuasion générale [ 48 ] Le juge n’a commis aucune erreur révisable en accordant de l’importance à la dissuasion générale.
Son analyse de la gravité des infractions conformément aux critères énoncés dans l’arrêt Lévesque c. Québec (Procureur général) [27] ne comporte aucune faille. Le juge reconnait que l’appelante n’occupait pas un poste électif d’importance et qu’elle n’était pas la première instigatrice des stratagèmes. Il considère cependant qu’elle y a participé de manière importante, dans un rôle décisionnel et alors qu’elle exerçait une profession envers laquelle on attend un très haut niveau de probité. Surtout, il souligne que « pour qu’il y ait des personnes corrompues, il faut aussi des corrupteurs ».
Partant, l’analogie avec la jurisprudence portant sur des fraudes commises par des fonctionnaires ou des élus envers l’administration publique paraît naturelle et raisonnable, faute de comparatifs plus adéquats. [ 49 ] D’ailleurs, le fait que l’appelante a participé à des stratagèmes de fraude étendus, prémédités, sophistiqués et teintés de corruption constitue l’un des facteurs qui militent pour la dissuasion générale [28] . [ 50 ] Force est de conclure également au rejet du cinquième moyen d’appel.
L’appelante a été punie pour des gestes commis par d’autres personnes [ 51 ] L’argument de l’appelante voulant qu’elle ait été punie pour les gestes commis par d’autres et pour l’ensemble de l’œuvre de corruption à la mairie de Boisbriand est mal fondé. Son argumentaire se campe dans des généralités et ignore complètement les déterminations factuelles contenues dans le jugement portant sur la culpabilité. Pourtant, le juge y fait état des différents gestes posés par l’appelante au fil des années de même que du rôle précis qu’elle a joué dans les stratagèmes de corruption et de collusion [29] .
Un jugement sur la peine doit nécessairement être lu en parallèle avec le jugement sur la culpabilité, car aux fins de déterminer si le juge a imposé à l’appelante une peine proportionnelle à sa culpabilité morale et à son degré de responsabilité criminelle, les deux décisions ne peuvent être dissociées. Le sixième moyen d’appel est rejeté. L’harmonisation des peines avec celles imposées à Lino Zambito et à Sylvie Berniquez-St-Jean [ 52 ] L’
article 718.2
b) C.cr . dispose que le tribunal, lors de la détermination de la peine, doit tenir compte de « l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il est question de coaccusés, coupables des mêmes crimes ou de crimes similaires [30] . [ 53 ] Toutefois, comme le soulignait la Cour suprême, « le principe de parité n’interdit pas la disparité si les circonstances le
justifient, en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité » [31] . Dans R. c. Lacasse , le juge Wagner va encore plus loin et affirme que le principe de l’harmonisation des peines « est subordonné au principe fondamental de la proportionnalité » [32] . Dans O’Keefe c. R. , notre Cour parle pour sa part de « modulation » [33] : [33] La Cour est d’avis que la peine imposée par la juge respecte les principes applicables en matière de détermination de la peine, notamment le principe d’harmonisation des peines.
En effet, nul n’ignore que le principe d’harmonisation des peines est modulé par d’autres principes, dont la proportionnalité ainsi que l’individualisation. Ainsi, l’harmonisation ne signifie pas que des coaccusés d’un même crime doivent invariablement recevoir des peines identiques. [ 54 ] Dans Charbonneau c. R. , la Cour indiquait que « [L]’individualisation de la peine demeure et commande des variations qui dépendent des caractéristiques individuelles du délinquant et de sa culpabilité morale à la fois en raison de sa participation au crime et de son degré de participation ».
Bref, comme le souligne l’auteur Ruby, le principe d’harmonisation « does not require equal sentences, but only that any differences between sentences for similar offences in similar circumstances be rationally explicable » [34] . [ 55 ] La comparaison de la situation de l’appelante avec celle de Lino Zambito et de Sylvie Berniquez-St-Jean comporte de sérieuses limites, principalement parce qu’elle ne bénéficie pas des circonstances atténuantes qui ont permis à ces derniers de s’en tirer avec une peine de deux ans à purger dans la collectivité, soit [35] : o Leur plaidoyer de culpabilité avant le début du procès; o les remords sincères qu’ils ont exprimés et une prise de conscience des torts qu’ils ont causés; o la collaboration avec les forces de l’ordre dans le cas de Mme Berniquez-St-Jean et celle de M.
Zambito à la Commission Charbonneau. [ 56 ] Sur ce dernier point (la collaboration), il convient de préciser qu’il s’agit d’un facteur atténuant non négligeable et qui ne doit pas être sous-estimé [36] . [ 57 ] Il convient également de relever un autre élément qui distingue les dossiers de Mme Berniquez-St-Jean et de M. Zambito de l’espèce, soit le fait que les juges qui ont prononcé leurs sentences faisaient face à des suggestions communes des parties.
Rappelons simplement que lorsqu’une telle suggestion est le fruit « d'une négociation rigoureuse » entre les parties, notamment dans le cadre d’une entente sur plaidoyer de culpabilité, elle est investie d’une « force persuasive certaine » [37] et elle ne peut être écartée que dans des circonstances « limitées » [38] . [ 58 ] Ces raisons suffisent pour conclure que le présent dossier comporte des distinctions qui expliquent de manière parfaitement rationnelle la disparité de la peine imposée en l’espèce, d’une part, de celles imposées à M. Zambito et à Mme Berniquez-St-Jean, d’autre part.
En conséquence, ce septième moyen d’appel est rejeté. L’atteinte au droit à une défense pleine et entière et la suggestion inappropriée du juge d’augmenter la durée de la peine demandée [ 59 ] L’argument de l’appelante selon lequel le juge a tenté d’inciter le ministère public à demander une peine plus sévère que celle qu’il réclamait initialement est sans fondement.
Une lecture des transcriptions sténographiques de l’échange en question suffit pour saisir que le juge cherche simplement à comprendre les raisons pour lesquelles le ministère public propose des peines différentes pour l’appelante (24 mois) et son coaccusé Robert Poirier (30 mois), les fondements de cette différence dans ses demandes. [ 60 ] Le juge n’a pas erré en refusant de permettre à l’avocat de l’appelante de revenir sur des passages de la preuve présentée au procès alors que son objectif, bien qu’il ait soutenu le contraire, était manifestement de minimiser la responsabilité de l’appelante aux fins de la détermination de la peine.
Sa décision est conforme aux enseignements de la Cour dans Tremblay c. R. [39] et dans Auguste c.
R. [40] , qui statue qu’un délinquant ne peut se servir de l’audition sur la détermination de la peine pour proposer une interprétation de la preuve différente de celle retenue par le juge des faits, ou encore pour minimiser sa participation au crime dont il a été reconnu coupable. [ 61 ] Peu importe, la lecture des représentations de l’avocat de l’appelante révèle que, malgré la mise en garde du juge, il a amplement eu l’opportunité de plaider en quoi consistait, selon lui, le niveau de responsabilité pénale de l’appelante. [ 62 ] Le huitième et dernier moyen d’appel est sans fondement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 63 ] REJETTE l’appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Charles LevasseurLEVASSEUR, GAGNON, LANTHIER AVOCATSPour l’appelante Me Magalie CimonMe Pascal GrimardDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée Date d’audience : 9 avril 2018 [24] R. c. Olan, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1175, p. 1182; R. c. Théroux, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5, p.16.
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