2023 QCCQ 728, 2023 QCCQ 728
Opinion
Protection de la jeunesse — 2378 2023 QCCQ 728 COUR DU QUÉBE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000051-181 DATE : 18 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2009 ADOLESCENT; -et- A MÈRE (DÉCÉDÉE); -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JANVIER 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ___________________________________________________________ ___________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’adolescent a 13 ans. Les parents se séparent il y a plusieurs années.
Le père obtient la garde de son fils en 2015 peu de temps après que ce dernier soit victime d’un traumatisme crânien alors qu’il est sous la responsabilité de sa mère. [ 2 ] Le père présente des problèmes de consommation de drogues et confie lui-même l’enfant à sa grand-mère paternelle en 2017. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2018.
L’adolescent présente alors des comportements sexuels inadéquats envers plusieurs victimes âgées entre trois et six ans (pénétration vaginale, tentative de pénétration annale, fellations, exhibitionnisme). [ 4 ] La mère décède le 5 novembre 2019. [ 5 ] L’adolescent est hébergé en centre de réadaptation de février 2019 à février 2020 et intègre par la suite une famille d'accueil.
Il connaît une autre période d’hébergement provisoire en centre de réadaptation au printemps 2020. [ 6 ] Le 26 juillet 2021, le juge Rosaire Larouche ordonne l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Le 14 juillet 2022, une décision provisoire est toutefois rendue ordonnant à nouveau l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation.
La Directrice se désiste de sa demande en révision le 8 septembre suivant et l’adolescent retourne vivre dans sa famille d’accueil. [ 8 ] Le 18 octobre 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent dans la famille d'accueil de madame C tout en permettant des périodes de répit en centre de réadaptation. [ 9 ] Or, dès le 5 novembre, une mesure de protection immédiate est appliquée afin de confier l’adolescent en centre de réadaptation à la suite du désistement de sa ressource. [ 10 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 11 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
Analyse [ 12 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Le 5 novembre 2022, la famille d’accueil communique avec l’urgence sociale afin de l’informer que l’adolescent a fait des demandes de nature sexuelle aux autres jeunes hébergés; • À ce moment, la famille d’accueil dit craindre que l’adolescent passe à l’acte et commette des gestes à caractère sexuel; • Suivant ces informations, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation en vertu d’une mesure de protection immédiate; • La famille d’accueil affirme ne pas être en mesure de reprendre l’adolescent auprès d’elle; • Depuis son intégration en centre de réadaptation, l’adolescent est en mesure de respecter l’encadrement de l’unité; • Un plan de travail est établi et axé sur la gestion des émotions de l’adolescent; • Cependant, il est observé que l’adolescent démontre peu de capacités d’introspection et a peu de reconnaissance de ses comportements problématiques; • Concernant le père, il est détenu depuis le mois d’août 2022 pour différents chefs d’accusation (harcèlement criminel, infliction de lésions corporelles, étrangle, étouffe ou suffoque le plaignant, séquestration, agression sexuelle, présence illégale dans une maison d’habitation et entrave à un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions); • Le père n’est pas impliqué dans la vie de son fils et n’a eu aucun contact depuis la dernière ordonnance;
• Le père ne collabore pas au suivi; • Récemment, monsieur D, un membre de la famille élargie de l’adolescent, s’est manifesté auprès de l’intervenante sociale et un contact a été organisé avec l’adolescent; [ 13 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 14 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie présente demande; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 19 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 20 ] ORDONNE jusqu’au 23 août 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 21 ] QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; [ 22 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis; [ 23 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en pédopsychiatrie, d’une expertise en matière de santé mentale de même que de troubles sexuels et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi individuel pour travailler ses difficultés personnelles et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux droits de donner des autorisations de nature scolaire, parascolaire, sociale et médicale ainsi que des autorisations pour voyager hors du pays, y compris les demandes de passeport et de visa, de même que toute forme de permis notamment de conduire et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à son père au cours de cette période; [ 27 ] QUE l’adolescent et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 24 janvier 2023 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me François Castonguay (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Date d'audience : 18 janvier 2023/mjb [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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